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réunira à Dresde, et son travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

15. S. M. l'empereur d'Autriche ayant offert sa médiation pour tous les arrangements entre les cours de Prusse et de Saxe, devenus nécessaires à la suite des cessions territoriales stipulées dans l'article 2, S. M. le roi de Saxe et S. M. le roi de Prusse acceptent cette médiation, tant en général que spécialement pour les arrangements dont les commissions mentionnées dans les articles 3 et 14 seront chargées.

S. M. impériale et royale apostolique s'engage en conséquence à nommer sans délai un commissaire chargé de ses pleins pouvoirs pour intervenir aux travaux desdites commissions.

16. Les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

17. Les principes généraux qui ont été adoptés au congrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la commission établie en vertu de l'article 14, pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe, et par rapport aux trains de bois et au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous les noms du Elster-Wardaer-Floss-Graben, de la Schwarze-Elster et de la Weiss-Elster, ainsi que du Floss-Graben qui dérive de cette dernière rivière.

18. S. M. le roi de Prusse s'engage à remplir les contrats passés entre le gouvernement saxon et les fermiers des domaines ou revenus domaniaux dans les provinces et territoires cédés en vertu de l'article 2, et dont les termes ne sont point encore expirés.

19. S. M. le roi de Prusse promet de faire fournir annuellement au gouvernement saxon, et celui-ci s'engage à recevoir cent cinquante mille quintaux de sel (le quintal à cent dix livres poids marchand de Berlin) contre un prix qui, sans augmenter le prix de vente actuel pour les sujets saxons, assure à S. M. le roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevait immédiatement avant la dernière guerre sur chaque quintal de sel vendu.

La commission qui sera établie en vertu de l'article 14 réglera d'après ce

principe le prix du quintal, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant de la quantité de sel que de son prix.

La quantité de cent cinquante mille quintaux par an pourra être portée, sur la demande du gouvernement saxon (laquelle demande devra être articulée, si l'excédant est de cinquante mille quintaux ou de moins, six mois, et s'il dépasse cette quantité, une année d'avance), jusqu'à deux cent cinquante mille quintaux que le gouvernement prussien s'engage à fournir aux mêmes conditions que le minimum ci-dessus énoncé. Il est entendu que, le terme convenu expiré, le minimum des cent cinquante mille quintaux ne pourra dans aucun cas être diminué à la volonté de l'une des deux parties, et que le principe adopté pour le prix dans le présent article fera encore la base de la nouvelle fixation.

Les sels que le gouvernement saxon recevra d'après le présent article seront fournis des salines de Dürrenberg et de Kosen, et, dans le cas qu'on n'en produisît point une aussi grande quantité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe.

Les sels que le gouvernement prussien fournira en vertu de cet article à la Saxe ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il n'en sera payé sur leur transport des salines jusqu'à la frontière d'autres droits quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou écluses, que les sujets prussiens auraient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport.

20. L'exemption des droits d'exportation, énoncée à la fin de l'article précédent pour les sels, est étendue sous les mêmes modifications de la part des deux gouvernements prussien et saxon à l'exportation et l'importation respective d'un territoire dans l'autre, des blés, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernements ou par les gouvernements eux-mêmes.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-dessus mentionnés.

21. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

22. S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à perpétuité à tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourrait dériver de la possession du duché de Varsovie.

21 avril
5 mai

S. M. reconnaît les droits de souveraineté sur ce pays tels qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne du de cette année pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. l'empereur de toutes les Russies avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui, sur la rive droite de la Vistule, retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse sous le titre de grand-duché de Posen.

23. S. M. le roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documents quelconques appartenant au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

24. S. M. le roi de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charges quelconques à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Bayonne qui est annulée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka.

21 avril

3 mai

Quant aux 2,550,193 florins réclamés pour avoir été versés par les caisses saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme par le traité signé le entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, il est stipulé qu'il serait établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investi cette commission des pouvoirs nécessaires pour connaître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles; cette réclamation suivra le même mode; elle sera déférée à ladite commission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

25. Le présent traité sera ratifié et les actes de ratification échangés dans le terme de trois jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le dix-huit mai de l'an de grace mil huit cent quinze.

Le prince DE HARDENBERG. Le baron DE Humboldt.
- Le comte DE SCHULENBOURG. DE GLOBIG,

E.

DÉCLARATION DE S. M. LE ROI DE SAXE SUR LES DROITS

DE LA MAISON DE SCHONBOURG,

Du 18 mai 1815.

S. M. le roi de Saxe, désirant se conformer à l'intention que les cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, ont exprimée dans l'article relatif à la maison de Schönbourg, ici transcrit, et formant le 33o de ceux qui ont été communiqués à Sadite Majesté à Presbourg : ART. « Les hautes parties contractantes, en réservant expressément à la maison des princes de Schonbourg les droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la ligue germanique, lui confirment et garantissent respectivement, par rapport à ses possessions dans le royaume de Saxe, toutes les prérogatives que la maison royale de Saxe a reconnues dans le recès du 4 mai 1740 conclu entre elle et la maison de Schönbourg. »

Déclare

1o S'engager envers les cinq puissances ci-dessus rappelées à reconnaître les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de Schönbourg, sauf les droits que la cour de Saxe exerce sur les biens de ladite maison.

2o S. M. le roi de Saxe s'engage également envers les cinq puissances, pour lui et ses successeurs, à observer et faire observer pour tous les temps à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4 mai 1740.

La présente déclaration sera de la même force et valeur comme si elle avait été insérée dans le traité conclu sous la date de ce jour entre Sadite Majesté et LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de Prusse, Fait à Vienne, le 18 mai 1815.

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F.

TRAITÉ DE CESSION ET D'ÉCHANGE ENTRE S. M. LE ROI DE PRUSSE
ET S. M. LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE, ROI D'HANOVRE,

Signé à Vienne le 29 mai 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, et S. M. le roi de Prusse, désirant de consigner dans un traité particulier les stipulations contenues dans les procès-verbaux des 13 et 21 février 1815 du comité des plénipotentiaires de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse et de la France, à l'effet de mettre en exécution les dispositions du traité conclu à Reichenbach le 14 juin 1813, et d'effectuer les arrangements territoriaux qui sont une suite de cet engagement pris par S. M. prussienne, les deux souverains ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet; savoir : S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, le sieur Ernest-Frédéric HERBERTH, comte de Munster, land-maréchal héréditaire du royaume, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, son ministre d'État et du cabinet, et ministre plénipotentiaire au congrès de Vienne, etc., etc.; et le sieur Ernest-Chrétien-George-Auguste comte DE HARDENBERG, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche et de l'Aigle rouge de Prusse, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, son ministre d'État et du cabinet, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de S. M. impériale et royale apostolique, et son ministre plénipotentiaire au congrès de Vienne, etc., etc.;

Et S. M. le roi de Prusse, le prince DE HARDENBERG, Son chancelier d'État, chevalier des grands ordres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de Saint-Jean-de-Jérusalem et de la croix de Fer de Prusse; de ceux de SaintAndré, de Saint-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de la première classe de Russie, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, grandcordon de la Légion-d'Honneur, grand'croix de l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, et Saint-Hubert de Bavière, de l'ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne, chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Éléphant de Danemark, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres, son premier plénipotentiaire au congrès de Vienne; et le sieur CharlesGuillaume baron DE HUMBOLDT, ministre d'État de S. M. le roi de Prusse, son chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. impériale et royale apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, de celui de la croix de Fer de Prusse et de celui de Sainte-Anne de la première classe de Russie, son second plénipotentiaire au congrès de Vienne.

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