Page images
PDF
EPUB

140

N° 25508.

DÉCRET portant réorganisation du service pénitentiaire militaire.

Du 16 Janvier 1925.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 274 du Code de justice militaire pour l'armée de terre; Vu le décret du 26 février 1900 sur les établissements pénitentiaire militaires, modifié par les décrets des 2 novembre 1902, 11 mars 1910 4 février et 30 septembre 1911 et 12 octobre 1917;

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le texte des articles 1, 2, 3 et 6 du décret du 26 fé vrier 1900 est abrogé et remplacé par le suivant :

«Art. 1er. Les établissements pénitentiaires militaires com prennent

[ocr errors]

«1° Les prisons;

«2° Les pénitenciers.

«Chaque prison est dirigée, sous l'autorité du commandan d'armes, par un adjudant-chef du service de la justice militaire qui prend le titre d'agent principal. Exceptionnellement, elle peu être commandée par un officier du grade de capitaine ou de che de bataillon.

«Chaque pénitencier est commandé par un capitaine ou un chef de bataillon.

«Les établissements pénitentiaires militaires relèvent des gouverneurs militaires et des commandants de corps d'armée sur le territoire desquels ils sont situés.

«L'administration des prisons militaires est confiée à l'agent principal conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1882 concernant les compagnies et sections formant corps. Celle des pénitenciers est assurée de même par le commandant du péni tencier.

«Les décrets et règlements intéressant l'administration générale et la comptabilité des corps de troupe sont applicables aux éta blissements pénitentiaires militaires sous la réserve des disposi tions particulières insérées dans l'instruction concernant lesdits établissements. >>

«Art. 2. Les prisons et les pénitenciers reçoivent les condamnés à l'emprisonnement.

«Les pénitenciers recevront également jusqu'à nouvel ordre les condamnés à une peine de travaux publics. Ils y seront employés à des travaux d'utilité publique.

«Le ministre de la guerre fixe la répartition des condamnés

entre les établissements pénitentiaires et l'organisation de ces établissements de manière à y séparer nettement les condamnés des catégories ci-après :

1° Les condamnés aux travaux publics;

2 Les condamnés à l'emprisonnement :

a. Première catégorie. Les condamnés à l'emprisonnement pour crimes et délits purement militaires ou pour délits de droit commun autres que ceux visés au paragraphe ci-après;

d. Deuxième catégorie. Les condamnés à l'emprisonnement pour crimes et délits de droit commun de la nature de ceux prévus à l'article 5 de la loi sur le recrutement de l'armée, quelle que soit la durée de la peine encourue. Les condamnés de la première catégorie qui ont des antécédents judiciaires de la nature de ceux visés au présent paragraphe sont également classés dans la deuxième catégorie.

Les condamnés de chaque catégorie qui, en raison de leurs antécédents ou des constatations faites au cours de la prévention, seraient considérés comme particulièrement corrompus ou dangereux sont, sur un rapport spécial du commissaire du Gouvernement ou du commandant de l'établissement, dirigés sur les établissements pourvus du régime cellulaire.>>

Art. 3. Le régime pénitentiaire comporte le travail en commun avec obligation du silence pendant le travail et l'isolement nocturne.

En temps de paix, les condamnés ne peuvent être employés sur des chantiers extérieurs; les chantiers extérieurs existant actuellement seront supprimés.>>

tårt. 6. Il est créé dans les pénitenciers une section spéciale et isolée pour récidivistes.>>

ART. 2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

hit à Paris, le 16 Janvier 1925.

Le Ministre de la guerre,
Signé: G NOLLET.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

te Ministre de la marine, Signé: J.-L. DUMESNIL.

N° 25509.

DÉCRET déterminant la composition du conseil supérieur
de l'enseignement technique.

Du 16 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 1" fevrier 1935, p. 1219.)

N° 25510.

DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'applicatio de la loi du 28 avril 1919 sur la journée de huit heures aux agents de grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général autres que le mécaniciens, chauffeurs et agents des trains.

Da: 16 Janvier: 1923.

(Publié au Journal offieil des 19-20 janvier 1925.5

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu l'avis du ministre du travail;

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1o, ainsi conçu : Art. 1er. Le chapitre 11 (Durée du travail) du titre Ir du livre II Code du travail et de la prévoyance, sociale est modifié comme suit :

CHAPITRE II.
Durée du travail.

Art. 6. Dans les établissements industriels et commerciaux ou dai leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privé laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement profe sionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des ouvriers employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne doit pas excéder so huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit un limitation équivalente établie sur une période de temps autre que semaine.

Art. 7. Des règlements d'administration publique déterminent par pr fession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnell pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les délais et condition d'application de l'article précédent.

Ces règlements sont pris soit d'office, soit à la demande d'une ou pl sieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régional intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et o vrières intéressées devront être consultées; elles devront donner le avis dans le délai d'un mois. Ils sont revisés dans les mêmes formes. Ces règlements devront se référer, dans le cas où il en existera, au accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières, nati nales ou régionales intéressées.

Ils devront être obligatoirement revisés lorsque les délais et condition qui y seront prévus seront contraires aux stipulations des convention internationales sur la matière.

Art. 8. Les règlements d'administration publique prévus à l'artic précédent déteriniueront notamment :

1o La répartition des heures de travail dans la semaine de quarant huit heures, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou tou autre modalité équivalente;

2o La répartition des heures de travail dans une période de temp autre que la semaine;

3. Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profession, l'industrie, le commerce ou la catégorie professionnelle considérée sera ramenée en une ou plusieurs étapes aux limitations fixées à l'article 6;

4o Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de Fétablissement, ou pour certaines catégories d'agents dont le travail est essentiellement intermittent;

5o Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à des nécessités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents;

6o Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée de travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées les dérogations;

7a La région à laquelle ils sont applicables;

Vu le décret du 14 septembre 1922, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 aux agents des grands réseaux d'intérêt général autres que les mécaniciens, chauffeurs et agents des trains;

Vu les avis insérés au Journal officiel des 5 et 26 juillet 1924;

Vu l'avis du conseil supérieur des chemins de fer, en date du 6 décembre 1924;

Vu les observations présentées par les diverses organisations patromales et ouvrières intéressées; ensemble les autres pièces du dossier; Le Conseil d'Etat entendu,

DéCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions du présent décret sont applicables agents de chemins de fer sur les réseaux d'Alsace et de Lorraine, de l'Est, de l'Etat, du Midi, du Nord, de Paris à Lyon et à la diterranée, de Paris à Orléans et des Ceintures de Paris, dans les établissements de ces réseaux.

Ar. 2. Pour chaque établissement, partie d'établissement, chanfier ou poste, l'administration du réseau devra, pour l'exécution de la loi du 23 avril 1919, appliquer, dans la limite de deux cent quatre-vingt-dix-huit (298) journées de travail annuel pour une année ordinaire et deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) journées pour une année bissextile, la limitation du travail effectif à huit heures par journée de service.

Toutefois, à cette limitation pourra être substitué l'un des deux modes ci-après :

1 Limitation du travail effectif, par périodes successives a'excédant pas dix jours, à un maximum égal à autant de fois huit heures qu'il y a effectivement de journées de service dans chaque période, compte tenu des repos et congés prescrits par des

dispositions légales ou par le statut du personnel des chemins de fer, sans que la durée du travail effectif d'une journée considérée individuellement dépasse, en aucun cas, dix heures.

Dans des cas exceptionnels tels qu'à-coups de trafic saisonnier, et sous réserve des dispositions de l'article 19, la durée de ces périodes pourra être portée à plus de dix jours, sans toutefois pouvoir excéder quarante-cinq jours;

2° En ce qui concerne spécialement les agents chargés de l'en tretien des voies, les agents chargés de l'entretien des installations électriques et des signaux et les ouvriers des équipes technique de la voie, limitation du travail effectif à un maximum égal autant de fois huit heures qu'il y a de journées de service pa périodes successives, n'excédant pas quatre-vingt-dix jours compte tenu des repos et congés prescrits par des disposition légales ou par le statut du personnel des chemins de fer, sans qu la durée du travail effectif d'une journée, considérée individuel lement, dépasse en aucun cas dix heures.

Pour toutes ces équipes, il est admis que la journée normale d huit heures pourra être allongée pendant une durée de trois mois sans toutefois dépasser neuf heures. Ces heures faites en plu seront compensées pendant trois autres mois de l'année.

ART. 3. Pour chaque établissement, partie d'établissement, chan tier ou poste, il est établi un tableau de service précisant la répar tition des heures de service pour chaque journée et, éventuelle ment, pour toute autre période de temps, dans le cas d'application des 1° et 2° de l'article 2.

Ce tableau de service, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de tra vail, compte tenu des dispositions édictées par l'article 6 ci-après

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en application, à une rectification du tableau ainsi établi.

Ce tableau sera affiché en caractères lisibles et de façon appa rente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique ou en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement auque le personnel intéressé est attaché.

Un double du tableau de service et des rectifications qui y se raient apportées éventuellement devra être adressé, au préalable à l'inspecteur du travail des agents de chemins de fer dont relèv l'établissement; toutefois, en ce qui concerne les rectification purement accidentelles de la répartition des heures de service, 1 relevé de ces rectifications sera communiqué, par état mensuel aux fonctionnaires du contrôle du travail des agents de chemin de fer.

En cas d'organisation du travail par équipe, la composition nominative de chaque équipe sera tenue constamment à la dispo sition du service du contrôle du travail.

« PreviousContinue »