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la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés seront résolues par les fonctionnaires consulaires susvisés, en tant qu'ils y sont qualifiés d'après les lois de l'État dont ils relèvent. Dans le cas contraire lesdits fonctionnaires auront toujours la faculté de régler les différends en conciliation.

(4.) A défaut d'une décision ou d'une transaction d'après l'alinéa précédent les différends en cause seront déférés aux autorités compétentes de l'Etat dont le navire ou bateau respectif bat le pavillon, sauf les dispositions contenues dans l'Article 26.

(5.) Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires et des bateaux seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou lorsque des ressortissants locaux ou des personnes ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouveraient mêlés.

(6.) Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux représentants consulaires, si elles en sont requises par ceux-ci.

22. Dans le cas où des personnes inscrites sur le rôle de l'équipage ou sur un document équivalent auraient abandonné leur service, les fonctionnaires consulaires devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes et justifier, au moyen de la présentation du rôle de l'équipage ou de documents équivalents ou en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes susmentionnées font réellement partie de l'équipage. Sur la demande des fonctionnaires consulaires ainsi justifiée, les autorités locales leur prêteront tout secours et toute assistance pour rechercher ces personnes et les sommer de rentrer en service en dressant procès-verbal.

23. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires et les bateaux des deux Etats auront souffertes, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement soit par relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de l'Etat dont le navire ou bateau bat le pavillon, à moins que des ressortissants locaux ou d'une tierce Puissance ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, les avaries devront être réglées par l'autorité compétente.

24.-(1.) Lorsqu'un navire ou un bateau battant le pavillon d'une des deux Hautes Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur les côtes ou les territoires de l'autre Haute Partie contractante, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du consul général, consul, viceconsul ou agent consulaire de la circonscription et, à son

défaut, à celle du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

(2.) Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires et bateaux tchécoslovaques qui naufrageraient ou échoueraient sur les côtes ou les territoires du Royaume d'Italie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de la République tchécoslovaque; réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires et bateaux italiens qui naufrageraient ou échoueraient sur les côtes ou les territoires de la République tchécoslovaque seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires du Royaume d'Italie.

(3.) L'intervention des autorités locales n'aura lieu dans les deux Etats que pour assister les représentants consulaires, maintenir l'ordre, garantir des intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées et pour sauvegarder les intérêts généraux de la navigation.

(4.) En l'absence et jusqu'à l'arrivée du représentant consulaire ou de la personne qu'il déléguerait à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

(5.) L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de droits d'aucun genre en dehors de ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés ainsi que ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires et les bateaux nationaux.

(6.) En cas de doute sur la nationalité des navires et des bateaux naufragés ou échoués, les mesures mentionnées dans le présent Article seront prises par l'autorité compétente.

(7.) Les deux Hautes Parties contractantes conviennent en outre que les marchandises et les effets sauvés ne seront soumis au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'ils ne soient destinés à la consommation intérieure.

25. Les fonctionnaires consulaires délivreront et viseront conformément aux prescriptions de l'Etat qui les a nommés les passeports et d'autres documents officiels.

26. Les dispositions de la présente Convention ne portent aucune atteinte aux dispositions des actes de navigation régissant les fleuves internationaux, ni aux dispositions prises par l'application de ces actes ni aux dispositions réglant la navigation sur les autres voies navigables intérieures.

27. Les fonctionnaires consulaires sont autorisés à faire tous les actes se rapportant au service militaire, à la tenue des rôles militaires et à la visite sanitaire des conscrits ressortissant de l'Etat qu'ils représentent.

28.-(1.) La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

(2.) Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications et aura la durée de cinq années à partir de la même date.

(3.) Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié une année avant la fin de ladite période son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait, en double original, à Rome, le 1er mars 1924.

(L.S.) BENITO MUSSOLINI.

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TREATY OF CORDIAL COLLABORATION between the Czechoslovak Republic and the Kingdom of Italy.Rome, July 5, 1924.

[Ratifications exchanged at Rome, August 21, 1924.]

LE Gouvernement de la République tchécoslovaque et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie,

Soucieux de sauvegarder la paix et désireux de collaborer en commun pour la stabilité et au relèvement économique de l'Europe,

Fermement résolus d'assurer le respect de l'ordre juridique et politique international établi par les Traités de Paix, Sont tombés d'accord pour stipuler le présent pacte de collaboration cordiale, conséquence naturelle soit de l'amitié existante entre les deux Parties contractantes, soit du respect mutuel de leurs droits.

Pour atteindre ce but, ont convenu les dispositions suivantes :

ART. 1r. Les Hautes Parties contractantes se mettront d'accord sur les mesures propres à sauvegarder leurs intérêts communs dans le cas où elles tomberont d'accord qu'ils seraient ou pourraient être menacés.

2. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à se prêter leur appui mutuel et leur collaboration pour le maintien de l'ordre établi par les

Traités de Paix conclus à Saint-Germain-en-Laye, à Trianon, à Neuilly, ainsi que pour le respect et l'exécution des obligations stipulées dans lesdits traités.

3. La durée de la présente Convention sera de cinq ans et pourra être dénoncée ou renouvelée un an avant son expiration.

4. Le présent Traité sera communiqué à la Société des Nations conformément à l'Article 18 du Pacte.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome.

Il entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double original et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Rome, le 5 juillet 1924.

Le Plénipotentiaire de la République tchécoslovaque,
(L.S.) VLASTIMIL KYBAL.

Le Plénipotentiaire du Royaume d'Italie,
(L.S.) BENITO MUSSOLINI.

TREATY OF COMMERCE between Czechoslovakia and Lithuania.-Prague, April 27, 1923.

[Ratifications exchanged at Kovno, November 6, 1924.]

LA République tchécoslovaque et la République de Lithuanie, désirant fournir une base solide à leurs relations commerciales réciproques, ont décidé de conclure un Traité de Commerce et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République tchécoslovaque: M. Jan Dvoráček, Ministre plénipotentiaire, Chef de la Section économique au Ministère des Affaires étrangères; et M. František Benda, Chef de Section au Ministère de Commerce;

Le Président de la République de Lithuanie: M. le Dr. Dovas Zaunius, Ministre Résident; et M. Donatas Malinauskas, Chargé d'Affaires de Lithuanie dans la République tchécoslovaque;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1er. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront traités sur le territoire de l'autre Partie

sous tous les rapports et notamment en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce, de l'industrie et de la navigation, leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, aussi avantageusement que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils auront libre accès auprès des Tribunaux de Justice et auprès des autorités de la même compétence, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, et ils jouiront à cet égard, sous réserve de réciprocité, de tous les droits et privilèges dont jouissent les nationaux. Ils pourront employer dans toutes les instances les avocats, avoués, agents de toutes classes, autorisés par les lois du

pays.

Ils ne seront pas soumis à des droits, taxes, impôts ou à des charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres cu plus élevés que ceux qui sont ou seront appliqués aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Il est entendu que les deux Gouvernements s'inspireront à cet égard du principe de réciprocité.

2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout devoir de service personnel militaire dans l'armée, dans la marine ou dans l'aviation ainsi que dans les autres institutions militaires ou bien ayant une organisation militaire et destinées à la défense nationale ainsi qu'au maintien de l'ordre et de la sûreté à l'intérieur de l'Etat. Ils seront de même exempts de toute taxe remplaçant ledit service.

En ce qui concerne d'autres prestations en faveur de la force armée (prestations de services en temps de guerre, logement des troupes, &c.), ils n'y seront astreints que dans la mesure et d'après les principes appliqués aux nationaux.

3. Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui d'après les lois de cette Partie y sont légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie à défendre tous leurs droits et spécialement à ester en justice, comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre Partie.

L'admission des sociétés énoncées ci-dessus, légalement constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes, qui voudront, après l'entrée en vigueur du présent Traité, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui, à cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif, étant entendu que l'admission des banques et sociétés d'assurances sera régie par les lois et ordonnances spéciales y relatives de l'Etat respectif.

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