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dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires de commerce, enfin accompagner les capitaines et les gens de l'équipage devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auront à former.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, ainsi que les officiers et agents de la douane du pays ne pourront dans les ports où réside un consul ou agent consulaire de l'une des Parties contractantes-opérer à bord des navires de commerce ni recherches, ni visites, autres que les visites ordinaires de douane et de santé, ni arrestation, emprisonnement ou autre fonction officielle nécessitant des moyens de contrainte, sans prévenir auparavant ou, en cas d'urgence, au moment même de la perquisition, le consul ou agent consulaire de la nation à laquelle le bâtiment appartient, afin qu'il puisse assister à la visite. Ils devront également donner en temps opportun au consul ou à l'agent consulaire les avis nécessaires, pour qu'il puisse assister aux déclarations que les capitaines et les équipages auraient à faire devant les tribunaux ou l'administration du pays.

L'invitation, qui sera adressée dans les cas précités aux consuls ou agents consulaires, indiquera une heure précise, et si les consuls ou les agents consulaires négligeaient de s'y rendre en personne ou de se faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence. Les autorités locales compétentes seront toutefois tenues d'informer sans délai le consul ou l'agent consulaire de toute visite ou autres fonctions officielles, dont il est question dans l'alinéa précédent, opérées en leur absence, et d'indiquer en même temps les justes raisons d'urgence; elles feront de même lorsque le consul ou l'agent consulaire ne réside pas dans le port.

18. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires de commerce et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays, sous la condition expresse que tout privilège et toute faveur, qui seraient accordés dans un port déterminé par l'une des Parties contractantes aux navires marchands de la nation la plus favorisée, seront également accordés dans ce port aux navires de l'autre Partie.

Les consuls et les agents consulaires, dans les limites prévues par la législation de l'Etat qui les a nommés, seront chargé exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord de navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes, conformément aux lois de l'Etat qui les a nommés, les contestations de toute nature qui surviendraient entre les capitaines, les officiers et les matelots de ces navires et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port ou quand une personne ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouverait mêlée. Même dans ce cas, les autorités locales en donneront avis, si faire se pourra, préalablement au consul ou agent consulaire compétent.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter leur appui aux consuls et aux agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour leur faciliter l'accomplissement de leurs fonctions et notamment pour faire arrêter et renvoyer à bord du navire de guerre et du navire de commerce toute personne inscrite sur le rôle d'équipage, ou-s'il ne s'agit pas d'un ressortissant du pays-de la conduire en prison, chaque fois que pour un motif quelconque lesdits consuls et agents consulaires le jugeront nécessaire; si l'arrestation devait être maintenue, lesdits consuls et agents consulaires en donneront avis dans le plus bref délai possible, par une communication officielle, aux autorités judiciaires compétentes du pays.

19. Les consuls et les agents consulaires pourront faire arrêter ainsi que renvoyer soit à bord, soit dans leur patrie, les officiers, matelots et toute autre personne, faisant partie à quel titre que ce soit des équipages des navires de guerre ou de commerce de leur nation, qui auraient déserté sur le territoire de l'autre Partie contractante.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes et justifier, en produisant les registres du bâtiment ou le rôle d'équipage, ou à défaut de ces documents, un extrait authentique, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Dans les localités où il n'y aurait ni consul ni agent consulaire, la demande d'extradition pourra être adressée aux autorités locales, tout en observant les formalités prescrites par le présent alinéa, par le capitaine ou celui qui commande le navire.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée, excepté les cas où il serait prouvé que la personne réclamée est un ressortissant du pays ou quand le déserteur aurait commis quelque crime ou délit à terre; dans ce dernier cas, l'autorité locale pourrait surseoir à la remise jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu pleine et entière exécution. On donnera en outre auxdits fonctionnaires consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande écrite et aux frais du consulat ou de l'agence consulaire jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord d'un navire national ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de

les rapatrier. Si toutefois cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, moyennant un avis donné au consul ou agent consulaire trois jours à l'avance, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même

cause.

Les Parties contractantes conviennent que les officiers, matelots et autres personnes faisant partie de l'équipage, ressortissants du pays dans lequel ils auraient déserté, sont exceptés des stipulations du présent Article.

20. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des ressortissants de l'une des Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre Partie, les autorités locales devront en avertir sans retard le consul ou l'agent consulaire dans la circonscription duquel le sinistre aura eu lieu.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires de guerre ou de commerce de l'une des Parties contractantes qui naufrageraient ou s'échoueraient dans les eaux territoriales de l'autre, seront dirigées par les consuls ou les agents consulaires.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu dans les deux pays que pour assister les fonctionnaires consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou des agents consulaires ou de leurs délégués, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception des frais d'aucune sorte, sauf toutefois ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage, ainsi que la conservation des objets sauvés, et ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires de guerre ou de commerce de la nation la plus favorisée.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les opérations mentionnées dans le présent Article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les marchandises et effets sauvés ne sont sujets au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure.

21. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre armateurs, chargeurs ou assureurs, les avaries que les navires de guerre ou de commerce des deux pays auraient souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les consuls ou les agents consulaires de leur nation, à moins que

les ressortissants du pays dans lequel résident lesdits consuls. ou agents consulaires ou ceux d'une tierce Puissance ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce dernier cas, et à défaut du compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devront être réglées par les autorités locales.

22. Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder en outre à l'autre Partie, en matière d'établissement consulaire, comme en tout ce qui concerne l'exercice des fonctions consulaires ainsi que la jouissance des exemptions, droits, privilèges, immunités et honneurs, le traitement de la nation la plus favorisée. Il est convenu, toutefois, qu'aucune des Parties contractantes ne pourra invoquer le bénéfice résultant de la clause de la nation la plus favorisée et exiger en faveur de ses fonctionnaires et de ses employés consulaires des exemptions, droits, privilèges, immunités et honneurs autres ou plus étendus que ceux accordés par elle-même aux fonctionnaires et aux employés consulaires de l'autre Partie.

23. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Varsovie aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications.

24. La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle ne sera pas dénoncée par une des Parties contractantes. Cette dénonciation ne devra produire ses effets qu'après l'expiration d'un délai de six mois.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait, en double exemplaire, à Tallinn, le 11 janvier 1924. (L.S.) FR. AKEL. (L.S.) (L.S.)

V. T. DOBRZYNSKI.
KAROL POZNANSKI.

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la Convention consulaire conclue entre l'Estonie et la Pologne.

POUR suppléer à l'Article 12 de la Convention consulaire signée ce jour, les Parties contractantes décident ce que suit:

§ 1. Dans le cas où une des Parties contractantes accorderait aux consuls d'une tierce Puissance quelconque le droit de procéder au mariage de ressortissants de l'Etat auquel appartiennent lesdits fonctionnaires, ainsi que de dresser les actes de mariage et de tenir les registres de mariage, les consuls de l'autre Partie contractante jouiront de ce droit dans la même étendue.

§ 2. Il est entendu que le droit résultant du § 1 du présent Protocole ne saurait être appliqué qu'à titre de réciprocité. §3. Le présent Protocole fait partie intégrale de la Con

vention consulaire.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le

présent Protocole.

Tallinn, le 11 janvier 1924.

FR. AKEL.

V T. DOBRZYNSKI.

DR. KAROL POZNANSKI.

CONSTITUTION of the Republic of Finland.-July 17, 1919.

(Translation.)

WHEREAS, Finland having become an independent and sovereign State, it has been deemed necessary to develop and consolidate its Constitution by new statutes having the character of fundamental laws, which, while securing the necessary stability of the State, enlarge the powers of the national representation, and guarantee the legal rights and liberties of the citizens; therefore, in conformity with the decision of the Diet, taken in accordance with the procedure prescribed in Section 60 of the Law of the Diet of the 20th July, 1906, this present Form of Government for Finland is hereby sanctioned.

Chapter I.-General Provisions.

ART. 1. Finland is a sovereign Republic, its constitution being established by this Form of Government and by other fundamental laws.

2. Sovereign power in Finland belongs to the people represented by their delegates assembled in Diet.

Legislative power shall be exercised by the Diet in conjunction with the President of the Republic.

Supreme executive power is vested in the President of the Republic. Together with the President there shall be, for the general government of the State, a Council of State consisting of a Prime Minister and the necessary number of Ministers.

The judicial power shall be exercised by independent tribunals, and, in final instance, by the Supreme Court and the Supreme Administrative Court.

3. The territory of the Republic of Finland shall be indivisible. Its boundaries cannot be modified except with the consent of the Diet.

4. Finnish citizenship belongs to every person born of Finnish parents and to a woman of foreign nationality who has married a Finnish citizen.

A citizen of another country may be admitted to Finnish citizenship in accordance with the conditions and procedure specially prescribed by law.

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