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des marchandises dans les entrepôts de douane et les taxes y afférentes.

11. Chacune des Parties contractantes s'engage à faire profiter immédiatement et sans compensation les marchandises importées du territoire de l'autre de toute faveur, privilèges ou abaissement dans les droits d'octroi, d'accise et tous droits accessoires et locaux à l'importation, à l'exportation, à la réexportation, au transit et à l'entreposage qu'elle a accordés ou pourrait accorder à toute Puissance tierce.

12. Les produits de l'un des deux pays, importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit, ne seront soumis dans ce dernier pays à aucun droit ou taxe de douane ou à aucun droit intérieur autre que les droits d'entrepôt ou taxes assimilées, ainsi que les taxes afférentes aux transactions dont ces marchandises sont ou pourront être l'objet.

Sous les autres rapports, le traitement de la nation la plus favorisée sera garanti aux marchandises de transit de chaque Partie contractante sur le territoire de l'autre.

13. Sur les transports par chemin de fer et autres transports publics les marchandises de l'autre Partie contractante seront traitées, à tous les égards, aussi favorablement que les marchandises similaires nationales, notamment en ce qui concerne l'expédition, le transport et les taxes de transport.

14. Pour réserver aux produits originaires de leurs pays respectifs le bénéfice des dispositions ci-dessus et pour éviter toute irrégularité par transport détourné, les Parties contractantes pourront exiger que les produits et marchandises importés sur leur territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine, délivré par les autorités compétentes du pays d'origine.

15. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les documents et certificats délivrés à cet effet par les autorités compétentes des Etats respectifs, conformément aux lois et règlements de chaque pays.

Les lettres de jauge et autres documents relatifs à la jauge délivrés par l'une des Parties contractantes seront reconnus par l'autre Partie, conformément aux arrangements spéciaux qui ont été ou pourront être conclus entre les deux pays contractants.

16. Il est réservé aux navires ainsi qu'à leurs cargaisons, dans les eaux territoriales et sur le territoire de l'autre Partie contractante, sous tous les rapports le même traitement qu'aux navires nationaux et à leurs cargaisons, qu'elles que soient leur provenance ou leur destination.

Tout privilège et toute exonération que l'une des Parties contractantes pourra accorder à cet égard à une tierce Puissance, seront aussi appliqués, simultanément et sans réserve, à l'autre Partic.

Toutefois, il est fait exception aux stipulations du présent Article:

(a.) En ce qui concerne certains droits que chacune des Parties contractantes applique ou pourra appliquer à la pêche nationale et à ses produits;

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(b.) En ce qui concerne les facilités, détaxes ristournes que les Parties contractantes pourraient consentir à leurs ressortissants comme prime à la construction navale nationale;

(c.) En ce qui concerne le cabotage, pour lequel les Parties contractantes s'accorderont le traitement de la nation la plus favorisée;

(d.) En ce qui concerne la navigation sur les voies navigables intérieures, naturelles ou artificielles, pour laquelle les navires des deux Parties contractantes et leurs cargaisons seront soumis aux mêmes conditions que les navires de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons, les droits à prélever sur les navires et sur leurs cargaisons ne devant pas excéder toutefois le taux applicable aux bâtiments nationaux et à leurs cargaisons.

Sans préjudice des autres dispositions du présent Article et sans modification des dispositions de l'alinéa premier, il est entendu que les lois et règlements en vigueur dans chaque pays sur l'obligation d'employer les pilotes s'appliqueront aux navires de l'autre Partie contractante, dans la même mesure qu'aux navires étrangers.

17. Les navires lettons entrant dans un port finlandais et réciproquement les navires finlandais entrant dans un port letton, à seule fin d'y compléter leur cargaison ou en débarquer une partie, pourront, en se conformant aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port ou à un autre pays, et la réexporter, sans être tenus à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucuns droits ou frais, sauf les droits de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront être perçus qu'au taux le plus bas fixé pour la navigation nationale.

18. Si un navire de l'une des deux Parties contractantes a échoué ou naufragé dans les eaux de l'autre Etat, le navire et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et immunités que les lois et règlements des pays respectifs accordent, dans les circonstances analogues, aux navires nationaux. Il sera donné, dans la mesure qu'aux nationaux, aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour eux-mêmes que pour le navire et sa cargaison.

En ce qui concerne le droit de sauvetage, il sera fait application de la législation du pays où le sauvetage a eu lieu.

Les marchandises sauvées d'un navire échoué ou naufragé

ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

19. Les deux Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer des représentants consulaires dans tous les ports, villes et places de l'autre Partie où les représentants consulaires de tout autre pays sont admis.

Après avoir reçu l'exequatur du Gouvernement du pays de leur résidence, les représentants consulaires de chacune des Parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre de tous les privilèges et exemptions et auront la même compétence qui sont ou pourront être accordés aux représentants consulaires de la même classe d'une tierce Puissance.

20. Ne seront pas censés déroger au principe du traitement de la nation la plus favorisée, qui est la base du présent Traité, les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir:

(a.) Les privilèges qui ont été ou seront accordés à des Etats voisins en vue de faciliter le trafic local à l'intérieur de l'une et l'autre zone frontière sur une profondeur maxima de 15 kilom. des deux côtés de la frontière;

(b.) Les privilèges qui sont ou seront consentis par la Finlande à l'Estonie en vue de conserver ses échanges traditionnels avec ce pays, et par la Lettonie à l'Estonie et à la Lithuanie en vertu d'une union économique et douanière;

(c.) Les avantages, résultant de l'obligation d'employer des pilotes, qui sont ou seront accordés à la Suède quant à la navigation au nord du 58° latitude nord pour bâtiments suédois d'un tonnage net enregistré inférieur à 125 tonneaux;

(d.) Les privilèges que la Finlande a accordés ou pourrait accorder à la Russie en ce qui concerne la pêche et la chasse aux phoques, dans les eaux territoriales finlandaises de l'océan Glacial Arctique.

Toutefois, il est entendu que chacune des Parties contractantes pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages au cas où ils auraient été accordés par l'autre Partie à un tiers Etat non cité ci-dessus.

En outre, ne seront pas censés déroger au principe du traitement de la nation la plus favorisée les avantages du régime concernant l'importation des vins et d'autres boissons alcooliques, accordés par la Finlande à la France en vertu. de l'Article VI de la Convention de Commerce conclue entre ces deux pays le 13 juillet 1921.(1)

21. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Helsinki aussitôt que faire se pourra.

Il entrera en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification et restera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai d'un an à partir du jour de sa dénonciation par une des Parties contractantes.

(1) Vol. CXVIII, page 297.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait, en double exemplaire, à Helsinki, le 23 août 1924.

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A la signature, en date de ce jour, du Traité de Commerce et de Navigation entre la Finlande et la Lettonie, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes, dûment autorisés, sont convenus, en outre, des dispositions suivantes :

En ce qui concerne l'Article 8:

Indépendamment des dispositions de l'Article 8, chacune des deux Parties a le droit, en exécution de règlements généraux, de prohiber l'importation, en provenance du territoire de l'autre Partie ou tout autre pays, de toutes graines pouvant être légitimement considérées comme non appropriées au pays d'importation, à condition toutefois que les règlements généraux appliqués aux graines provenant du territoire de l'autre Partie soient au moins aussi favorables que ceux qui sont appliqués aux articles analogues provenant d'un autre pays.

En ce qui concerne l'Article 10:

Nonobstant le principe de la nation la plus favorisée, la Lettonie ne prétendra pas aux dégrèvements de douane, stipulés dans l'Article 2 de la Convention de Commerce signée entre la Finlande et la France le 13 juillet 1921, avant que ses avantages ne soient pas accordés par la Finlande à plus d'une seule autre Puissance que la France.

En ce qui concerne l'Article 14:

Les Parties contractantes pourront exiger que les certificats visés à l'Article 14 attesteront:

(1.) S'il s'agit de matières premières proprement dites, qu'elles sont originaires de l'autre pays ou qu'elles y ont subi une transformation si complète qu'elles y ont perdu leur individualité d'origine;

(2.) S'il s'agit d'un produit manufacturé, que la moitié au moins de sa valeur est représentée par la valeur des matières premières originaires de l'autre pays et par le travail qui y a été exécuté.

Les certificats d'origine seront délivrés, soit par les Chambres de Commerce dont relève l'expéditeur, soit par toute autre autorité que le pays destinataire aura agréée.

Les autorités compétentes pourront exiger que ces certificats

soient légalisés par un représentant diplomatique ou

consulaire du pays destinataire.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans le Traité lui-même.

Fait, en double exemplaire, à Helsinki, le 23 août 1924. V. M. J. VILJANEN. ILMARI SAARI.

G. ALBAT.
CH. ZARINE.

CONVENTION between Norway and Finland relative to the Frontier between the Province of Finmark and the District of Petsamo.-Christiania, April 28, 1924.(1)

[Ratifications exchanged at Helsingfors, September 26, 1924.]

SA Majesté le Roi de Norvège et le Président de la République de Finlande ayant, par des délégations nommées de part et d'autre, traité des relations de voisinage qui résultent de l'acquisition, par la Finlande, du district de Petsamo; animés du désir de maintenir les relations d'amitié et de bon voisinage entre les deux Etats, ont résolu de conclure à cet effet une Convention concernant la frontière entre le Gouvernement de Finmark et le Bailliage de Petsamo et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à savoir:

Sa Majesté le Roi de Norvège: son Ministre des Affaires étrangères, M. Christian Fredrik Michelet;

Le Président de la République de Finlande: son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Norvège, M. le Dr. en Philosophie Rolf Thesleff;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1. La frontière entre la Norvège et la Finlande à partir de la borne intermédiaire de Mutkavaara jusqu'à la colonne No. 362 située au cours supérieur du Jakobselv (Vuoremajoki) restera telle qu'elle a été démarquée lors des démarcations et des revisions de frontière norvégo-russes, et conforme aux cartes établies lors de la revision de frontière

(1) "Overenskomster med Fremmede Stater," No. 7. December 16, 1924. Signed also in the Finnish, Norwegian and Swedish languages.

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