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garde-frontière, pourvu qu'elles ne passent sur le territoire étranger en groupes de plus de cinq et qu'elles ne soient armées à ces occasions.

Au point de vue du droit international ainsi que du droit interne, les gardes-frontières passant sur le territoire étranger seront assimilés aux personnes civiles.

Après ledit terme de trois ans, les dispositions du présent Article cesseront de produire leurs effets, étant entendu qu'aucun des Etats contractants n'en demandera le renouvellement.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention elle-même.

Fait à Kristiania, en double expédition, le 28 avril 1924. C. F. MICHELET. ROLF THESLEFF.

CONVENTION between Finland and Norway regarding the Establishment of a Conciliation Commission.-Stockholm, June 27, 1924. (1)

[Ratifications exchanged at Helsingfors, August 4, 1924.]

LE Président de la République de Finlande et Sa Majesté le Roi de Norvège, animés du désir de favoriser le développement de la procédure de conciliation des différends internationaux dans un esprit conforme au Pacte de la Société des Nations, décidés à réaliser, dans les rapports entre les deux Etats, les principes de la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations en date du 22 septembre 1922, tendant à l'institution de commissions de conciliation par voie de Conventions entre les Etats, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République de Finlande: M. le Dr. Werner Söderhjelm, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République à Stockholm; et

Sa Majesté le Roi de Norvège: M. Johan Herman Wollebaek, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Stockholm;

Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des Articles suivants :

(1) "League of Nations Treaty Series, No. 751." Also signed in the Finnish, Norwegian and Swedish languages.

ART. 1". Les Parties contractantes s'engagent à soumettre, aux fins d'enquête et de conciliation, à une commission permanente, constituée dans les conditions prévuesci-dessous, tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable et qui ne doivent pas être déférés, aux termes soit du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, (2) soit de tout autre accord conclu entre elles, à ladite Cour ou à un tribunal d'arbitrage.

2. Si un différend, dont l'une des Parties a saisi la commission, est porté par l'autre Partie conformément aux dispositions visées à l'Article 1", devant la Cour permanente ou un tribunal d'arbitrage, la commission suspendra l'examen du différend jusqu'à ce que la Cour ou le tribunal ait statuésur la compétence.

3. La commission se compose de cinq membres. Chaque Etat en désigne deux, dont l'un peut être choisi parmi ses propres nationaux. Le cinquième, qui remplit les fonctions de président, doit appartenir à une autre nationalité qu'à celles des autres membres de la commission. Le président est désigné d'un commun accord par les Parties. Au cas où cet accord ne pourrait s'établir, sa nomination sera effectuée à la requête de l'une des Parties, par le président de la Cour permanente de Justice international ou, si celui-ci est ressortissant d'un des Etats contractants, par le viceprésident de la Cour.

ans.

La commission devra être constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications de la présente Convention. 4. Les membres de la commission sont nommés pour trois Sauf accord contraire entre les Parties, ils ne pourront pas être révoqués pendant la durée de leur mandat. En cas de décès ou de retraite de l'un d'eux, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les deux mois qui suivront, et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été soumis à la commission.

5. Dans un délai de quinze jours, à dater de celui où l'un des Etats contractants aura porté un différend devant la commission, chacune des Parties pourra, pour l'examen du litige visé, remplacer l'un des membres désignés par elle, par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière, sous réserve toutefois, de la règle stipulée à l'Article 3, concernant la nationalité des membres de la commission.

La Partie qui voudrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas, celle-ci a la faculté d'user du même droit, dans un délai de quinze jours à partir de celui où l'avertissement lui est parvenu.

(2) Vol. CXIV, page 860.

6. Si, à l'expiration du mandat d'un membre, il n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une période de trois ans ; toutefois, sur la demande de l'une des Parties, les fonctions du président doivent cesser à la fin de son mandat.

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d une procédure en cours continue à prendre part à l'examen du différend jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que son remplaçant ait été désigné.

7. Les différends sont portés devant la commission par la notification qui en est faite par l'une des Parties au président de la commission. Cette notification doit être portée immédiatement à la connaissance de la Partie adverse. Le président doit convoquer la commission dans le plus bref délai.

La Partie ayant saisi la commission du différend, en avisera le Secrétaire général de la Société des Nations.

8. La commission se réunit au siège de la Société des Nations, à moins que les Parties ne lui aient assigné, dans un cas particulier, un autre lieu de réunion.

9. Les Parties s'engagent à fournir à la commission toutes les informations utiles et à lui faciliter, à tous égards, l'accomplissement de sa tâche.

La commission pourra demander au Secrétaire général de la Société des Nations l'assistance du Secrétariat si la commission en a besoin pour ses travaux.

10. Les Parties ont le droit de nommer des agents spéciaux auprès de la commission qui devront en même temps servir d'intermédiaires entre elles et la commission.

11. Les débats devant la commission ne sont publics que si la commission, d'accord avec les Parties, en décide ainsi.

12. La procédure devant la commission est contradictoire. La commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, à défaut d'une décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au Titre III de la Convention de La Haye pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux, du 18 octobre 1907.(*)

13. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de la commission sont prises à la majorité simple. Chaque membre dispose d'une voix, celle du président étant décisive en cas de partage. La commission peut délibérer valablement si tous les membres ont été dûment convoqués et si le président et au moins deux autres. membres sont présents.

14. La commission fera un rapport sur chaque différend qui lui a été soumis. Le rapport comportera un projet de règlement du différend, si les circonstances y donnent lieu et si trois au moins des membres de la commission se mettent d'accord sur un tel projet.

(3) Vol. C, page 298.

L'avis motivé des membres restés en minorité sera consigné dans le rapport.

15. Sous réserve du droit des Parties de prolonger ce délai, la commission doit achever ses travaux dans un délai de six mois, à dater du jour où le différend a été porté devant la commission.

Le temps durant lequel les travaux de la commission sont suspendus selon les dispositions de l'Article 2 n'est pas compris dans le délai susmentionné.

16. Le rapport de la commission est signé par le président et porté sans délai à la connaissance des Parties et du Secrétaire général de la Société des Nations.

Les Parties s'engagent à porter à leur connaissance réciproque, dans un délai raisonnable, si elles acceptent les. constatations du rapport et les propositions qu'il renferme.

Il appartient aux Parties de décider, d'un commun accord, si le rapport de la commission doit être publié immédiatement. Toutefois, même à défaut de cet accord, la commission pourra, en cas de raisons spéciales, procéder à la publication immédiate du rapport.

17. Chacune des Parties indemnisera les membres de la commission nommés par elle et fournira la moitié de l'indemnité du président.

Les Parties doivent chercher à s'entendre pour que, des deux côtés, les indemnités des membres de la commission soient fixées d'après les mêmes chiffres.

Chaque Partie supportera les frais de procédure encourus par elle et la moitié de ceux déclarés communs par la commission.

18. La présente Convention est rédigée en langues finnoise, suédoise, norvégienne et française. Dans toutes les questions relatives à son interprétation, s'est le texte français qui fera foi.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Helsingfors, aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et aura une durée de cinq années à dater de l'échange des ratifications. Si elle n'a pas été dénoncée six mois au moins avant l'expiration de ce délai, elle restera en vigueur pendant une nouvelle période de cinq ans et sera ainsi de suite censée renouvelée chaque fois pour cinq ans, sauf dénonciation six mois au moins avant l'expiration de la précédente période de cinq ans.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Stockholm, en deux exemplaires, le 27 juin 1924. (L.S.) WERNER SÖDERHJELM. (L.S.) J. H. WOLLEBAEK.

CONVENTION between Finland and Russia regarding Fisheries in the Gulf of Finland.-Helsingfors, September 20, 1922.(1)

(Translation.)

THE Government of the Republic of Finland and the Government of the Russian Socialist Federative Soviet Republic have, by virtue of Article 19 of the Treaty of Dorpat, the 14th October, 1920, (2) decided to make the following Agreement concerning fisheries in the Gulf of Finland, and to charge the Finno-Russian Mixed Central Committee with the drafting and signature of the Convention, and have for this purpose empowered:

For the Government of the Republic of Finland. A. Ahonen, P. J. Hynninen, A. E. Alfthan, V. Hupli, Y. W. Puhakka;

For the Government of the Russian Socialist Federative Soviet Republic: S. M. Frankfurt, A. M. Smirnoff, A. M. Ignatjeff, N. P. Koltshanovski;

Who, after having shown to each other their credentials, found to be in good and proper form, have agreed as follows:

ART. 1. Both Contracting Parties reserve for their own citizens until further notice the exclusive right of carrying on fishing and sealing within their own territorial waters in the Gulf of Finland, but are willing, as soon as conditions permit, to open negotiations for granting the widest possible reciprocal rights within the said territorial waters.

2. When Finnish and Russian citizens carry on fishing outside the territorial waters of the Contracting Parties in that part of the Gulf of Finland east of longitude 27° 30′ from Greenwich, the Regulations as stated below in this Convention are to be observed.

3. When fishing in the area mentioned in Article 2, the fishermen of both States shall take care not to disturb or hinder those who are fishing in a place which they have chosen. It is particularly forbidden to lay nets over others which have been marked out in the regulation manner or to place them so near as to damage them or to hamper in any manner their use.

Whoever causes damage in the manner mentioned in the foregoing is bound to provide compensation.

4. Fishing gear is to be considered properly set for fishing purposes if the drift nets are made fast at one end to a boat, or when, if anchored only at one end, they are marked with a red flag at that end. The size of the flag in question

(1) Signed in the Finnish, Swedish and Russian languages.
(2) Vol. CXIII, page 977.

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