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de renouveler pour une période de cinq années la Convention d'arbitrage qui avait été conclue à Paris le 26 février 1904,(2) pour une période de cinq ans et qui avait déjà été renouvelée en 1909, en 1914 et en 1919.

(2) Vol. XCVIII, page 1180.

CONVENTION between France and Italy relative to the Customs Régime of Silk and Silk Manufactures.-Paris, July 28, 1923.(1)

[Ratifications exchanged at Paris, May 22, 1924.]

LE Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, ayant résolu, par l'Article 4 de l'Accord commercial du 13 novembre 1922, (2) de fixer à l'avantage commun des deux pays le régime douanier des soies, des soieries et tous produits manufacturés de soie ou de soie artificielle, sont convenus des dispositions ci-après :

ART. 1er. Les produits de la soie, fils et tissus de soie et tous autres produits manufacturés de soie ou de soie artificielle, visés aux listes annexées au présent Accord, bénéficieront en France et Italie des dispositions générales du modus vivendi de 1898 et de l'Accord du 13 novembre 1922.

en

A ce titre, lesdits produits seront, à leur importation sur le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, soumis aux taux les plus réduits que celle-ci applique ou pourrait appliquer à l'avenir, soit en vertu de mesures tarifaires, soit en vertu de Conventions, aux produits d'un pays étranger quelconque, tant en ce qui concerne les droits de douane et coefficients de majorations que toutes taxes et impositions, de quelque nature que ce soit, dont lesdits produits pourraient être l'objet.

2. Sans préjudice des avantages qui pourraient découler de l'Article 1er, les produits mentionnés au Tableau (A), annexé à la présente Convention, originaires et en provenance d'Italie, seront soumis, à leur importation en France, aux droits et coefficients de majoration inscrits audit tableau et d'après la nomenclature qui y figure.

3. Sans préjudice des avantages qui pourraient découler de l'Article 1er, les produits mentionnés au Tableau (B), annexé à la présente Convention, originaires et en provenance de France, seraient soumis, à leur importation en Italie, aux (1) French "Journal officiel," May 28, 1924. (2) Vol. CXVIII, page 318.

droits inscrits audit tableau et d'après la nomenclature qui y figure.

4. Les droits et coefficients de majoration inscrits à la Liste (A), pour les produits originaires et en provenance d'Italie (à l'exception des soies ouvrées ou moulinées), seront maintenus aussi longtemps que, sur le marché français, lesdits produits ne marqueront point une augmentation ou une diminution de prix d'au moins 20 pour cent, auquel cas ils seraient augmentés ou diminués proportionnellement à l'augmentation ou à la diminution constatée des prix, par l'ajustement du coefficient, sans que, toutefois, la relation existant au moment de la signature du présent Accord entre les droits et coefficients fixés à la Liste (A) et les droits et coefficients fixés à la Liste (B) puisse être altérée.

Pour l'établissement de cette relation, il sera tenu compte que les droits inscrits à la Liste (B) sont payables en or et de ce fait soumis à un multiplicateur variable, conformément aux dispositions actuellement en vigueur en Italie.

Les droits imposés par la France aux soies moulinées et ouvrées seront sujets à péréquation, mais cette péréquation sera établie, non d'après le prix de la marchandise, mais d'après le prix de l'ouvraison et ne sera réalisée que si l'augmentation ou la diminution de ladite ouvraison atteint ou dépasse 33 pour cent.

5. Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes abaisserait les droits ou coefficients pour les produits visés à la présente Convention, soit par une mesure tarifaire, soit en vertu de Conventions conclues avec un tiers pays quelconque, l'autre Haute Partie contractante ne sera pas tenue à faire dans son propre tarif douanier les réductions proportionnellement nécessaires pour maintenir les relations établies à l'Article précédent.

6. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à poursuivre activement les négociations pour une nomenclature et tarification nouvelles en ce qui touche les produits soyeux qui ne sont pas repris aux Tableaux (A) et (B)(").

Ces négociations devront être terminées dans le délai de trois mois à partir de la date de la signature du présent Accord, et les Conventions qui pourraient en résulter seront présentées en même temps que la présente Convention aux Parlements des Hautes Parties contractantes, en conformité de l'Article 9.

7. Les produits qui font l'objet du présent Accord seront, s'ils sont accompagnés d'un certificat d'origine émis par les syndicats de producteurs de l'une des Hautes Parties contractantes officiellement habilités à ce faire, admis sur le territoire de l'autre Partie contractante sans y être sujets à

(3) Notes exchanged December 29, 1923, and January 10, 1924.

l'expertise en douane, sinon en cas de fraude ou de substitution présumées.

8. Le présent Accord ne pourra être dénoncé avant l'expiration d'une première période annuelle et, ultérieurement, sans un préavis de trois mois.

Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes pourra en faire cesser les effets en même temps que ceux des Accords des 21 novembre 1898 et 13 novembre 1922.

9. Le présent Accord sera ratifié par les Hautes Parties contractantes, après approbation par les Parlements des deux pays, qui seront saisis dès la reprise des travaux parlementaires.

Les ratifications seront échangées à Paris, et les dispositions de la présente Convention seront appliquées huit jours pleins après cet échange.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 28 juillet 1923.

(L.S.)
(L.S.)

(L.S.)

POINCARE.

LUCIEN DIOR.
AVEZZANA.

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Non fabriqués (c'est-à-dire en écheveaux sur tubes pour bobines et canettes, en chaînes ourdies, mais non préparés pour la vente au détail) :

(3) On entend par apprêts spéciaux toutes soies à un ou plusieurs bouts ayant subi une torsion quelconque égale ou supérieure à 1,000 (mille) tours par mètre.

Rentrent dans les positions (b), (c), (d), suivant leur torsion, toutes les soies ouvrées, présentées en échevaux, et mesurant plus de 40,000 mètres au kilogramme de fils retordus.

Les soies ouvrées, mesurant jusqu'à 40,000 mètres par kilogramme de fils retordus, rentrent dans les soies à coudre ou à broder (No. 380 da tarif français).

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Fils de bourrette (fils de déchets de bourre de

Purs :

soie).

(a) Ecrus, blanchis et azurés en bourre:

1. Simples, mesurant au kilog. :

127 50

...

210 00

22

22

...

75 00

2

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(a) Jusqu'à 30,500 mètres

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(b) Plus de 30,500 mètres

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Par kilog.

8 25

9 00

des

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Tissus de soie pure ou bourre de soie (schappe) pure ou tissus mélangés de ces deux matières ou d'autres textiles, la soie ou la bourre de soie dominant en poids.

I.-Crêpes :

A.-Pesant 50 grammes ou moins au mètre carré : (a) Ecrus

(6) Décrués, blanchis ou teints... (c) Façonnés, c'est-à-dire présentant dessins, des brochages, des armures à effets obtenus par le tissage avec un nombre de lisses supérieur à 24 droit supplémentaire pour chaque catégorie... B.-Pesant plus de 50 grammes au mètre carré : (a) Ecrus

...

(b) Décrués, blanchis ou teints...

(c) Façonnés (voir désignation ci-dessus) :
droit supplémentaire pour chaque catégorie

II. Tulles unis et façonnés :

A.-Pesant moins de 10 grammes au mètre carré : (a) Ecrus

22

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(b) Décrués, blanchis ou teints sans apprêt
(c) Teints avec apprêt

14 25

15 00

222

(d) Ornés, c'est-à-dire revêtus d'applications
diverses n'ayant pas le caractère de broderie

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(4) Sont compris dans cette catégorie les fils simplement teintés pour différencier les torsions.

Désignation des Marchandises.

Coefficient.

Droits.

Fr. c. .

Par kilog.

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B.-Pesant 10 grammes et plus au mètre carré : (a) Ecrus

(b) Décrués, blanchis ou teints sans apprêt (c) Teints avec apprêt

(d) Ornés (voir désignation ci-dessus)

III.-Velours et peluches :

A.-Pesant moins de 120 grammes le mètre carré : (a) Ecrus

...

(b) Décrués, blanchis ou teints...

...

(c) Façonnés (même désignation que pour les crêpes) droit supplémentaire pour chaque catégorie

...

...

B.-Pesant 120 grammes et plus au mètre carré (a) Ecrus

...

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IV.-Mousselines, grenadines, voiles et similaires, gaze et étamine:

(a) Ecrus

(b) Décrués, blanchis ou teints ...

(c) Façonnés ou brochés, comportant des points de gaze, des jours, des entre-deux, des rayures ajourées, &c., même avec parties unies : droit supplémentaire pour chaque catégorie

V.-Gaze unie spéciale pour bluterie :

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10 50

22

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VI.-Tissus serrés, foulards et tous autres tissus

non dénommés aux alinéas I, II, III, IV, V: A.-Pesant moins de 60 grammes au mètre carré : (a) Écrus

750

(b) Décrués, blanchis ou teints...

8 25

22

22

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B.-Pesant 60 grammes et plus au mètre carré : (a) Ecrus

(c) Façonnés (même désignation que pour les crêpes) droit supplémentaire pour chaque catégorie

600

675

22

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