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à la Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procédure de conciliation.

5. La Commission permanente de Conciliation se réunira, sauf Convention contraire, au lieu désigné par son président.

6. La Commission permanente de Conciliation a pour tâche de faciliter la solution du différend en éclaircissant, par un examen impartiel et consciencieux, les questions de fait et en soumettant des propositions en vue du règlement de la contestation.

Son rapport devra être présenté dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident d'un commun accord d'abréger ou de proroger ce délai. Un exemplaire en sera remis à chacune des Parties.

Le rapport n'a, ni en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d'une sentence obligatoire.

7. Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la Commission permanente de Conciliation et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d'après leur législation intérieure, pour permettre à la Commission de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l'audition de témoins et d'experts, ainsi qu'à des descentes sur les lieux.

8. Sauf Convention contraire, la procédure de conciliation sera régie par la Convention de La Haye pour le règlement pacifiques des conflits internationaux, du 18 octobre 1907.

9. La Commission permanente de Conciliation fixera le délai dans lequel les Parties devront se prononcer à l'égard de ses propositions. Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de trois mois.

10. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la procédure de conciliation.

11. Durant le cours de la procédure de conciliation, les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission permanente de Conciliation.

12. Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne, dans le plus bref délai possible.

Le Traité est conclu pour la durée de dix ans à compter de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait, en double exemplaire, à Vienne, le 11 octobre 1924. (L.S.) C. D. BOURCART.

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PROTOCOLE FINAL du Traité de Conciliation entre la Suisse et l'Autriche.

Au moment de procéder à la signature du Traité de Comciliation conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, déclarent qu'il est entendu que les Parties contractantes demeureront liées entre elles, jusqu'à l'expiration du Traité de Conciliation, par les termes de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, au cas où l'obligation qu'elles ont assumée en adhérant à la disposition facultative du Statut précité viendrait à prendre fin, dans l'intervalle, pour l'une d'entre

elles.

Vienne, le 11 octobre 1924.
(L.S.)

C. D. BOURCART. (L.S.) DR. A. GRUNBERGER.

TREATY OF FRIENDSHIP between Austria and Turkey.— Constantinople, January 28, 1924.

[Ratifications exchanged at Angora, October 23, 1924.] .

La Turquie, d'une part, et l'Autriche, d'autre part, également et sincèrement désireuses d'établir et de consolider les liens de sincère amitié entre la République turque et la République d'Autriche, et pénétrées de la même conviction que les relations entre les deux États, une fois établies, serviront à la prospérité et au bien-être de leurs nations respectives, ont résolu de conclure un traité d'amitié, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République turque: Le Dr. Adnan Bey, délégué du Ministère des Affaires étrangères à Constantinople et Député de Constantinople à la grande Assemblée nationale de Turquie; et

Le Président de la République d'Autriche: M. Auguste Kral, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Sofia;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions

suivantes :

ART. 1. Il y aura paix inviolable et amitié sincère et perpétuelle entre la République turque et la République d'Autriche, ainsi qu'entre les citoyens des deux parties.

2. Les hautes parties contractantes sont d'accord pour établir les relations diplomatiques entre les deux Etats conformément aux principes du droit des gens; elles conviennent

que les représentants diplomatiques de chacune d'elles recevront, à charge de réciprocité, dans le territoire de l'autre le traitement consacré par les principes généraux du droit international public général.

3. Les hautes parties contractantes sont d'accord pour conclure à la date de ce jour une convention de commerce et une convention d'établissement.

4. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Angora le plus tôt que faire se pourra. Il cntrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double à Constantinople, le 28 janvier 1924.

(L.S.)
(L.S.)

DR. ADNAN.
KRAL.

CONVENTION between Austria and Turkey regarding Conditions of Residence and Business of Turkish Nationals in Austria and Austrian Nationals in Turkey.-Constanti nople, January 28, 1924.

[Ratifications exchanged at Angora, October 23, 1924.]

La Turquie, d'une part, et l'Autriche, d'autre part, animées du désir de fixer les conditions d'établissement des ressortissants turcs en Autriche et des ressortissants autrichiens en Turquie, ont résolu de conclure une convention, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires savoir:

Le Président de la République turque: Le Dr. Adnan Bey, délégué du Ministère des Affaires étrangères à Constantinople et Député de Constantinople à la grande Assemblée nationale de Turquie; et

Le Président de la République d'Autriche: M. Auguste Kral, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Sofia;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions

suivantes :

ART. 1". Les ressortissants de chacune des parties contractantes auront le droit de s'établir et de séjourner sur le territoire de l'autre et pourront, en conséquence, aller, venir et circuler librement, en se conformant aux lois et règlements en vigueur dans le pays.

2. Il est entendu que les dispositions de la présente convention n'ayant pas pour objet la question d'immigration, ne

portent pas atteinte au droit de chacune des parties contractantes d'autoriser ou d'interdire librement l'immigration dans son pays.

3. Les ressortissants de chacune des parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre, à l'égal des nationaux, le droit d'exercer toute espèce d'industrie et de commerce et de se vouer à tous métiers et professions quelconques, excepté ceux réservés aux seuls nationaux en vertu des lois et règlements respectifs et, en Turquie, en outre, en vertu d'un long usage (débardeurs, mahoniers, &c.).

Les ressortissants de chacune des parties contractantes n'auront à payer pour séjourner et s'établir sur le territoire de l'autre, ainsi que pour l'exercice, sur ce territoire, de tous genres de commerce, industrie, métier ou profession, aucun impôt, taxe ou charge, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux perçus des nationaux.

Les ressortissants de chacune des parties contractantes ne seront soumis sur le territoire de l'autre, quant à leur personne, leurs biens, droits et intérêts et quant à l'acquisition, possession et jouissance desdits biens, ainsi qu'à leur transfert par cession, mutation ou héritage, à aucune charge, taxe ou impôt direct ou indirect, autres ou plus élevés que ceux qui pourront être imposés aux nationaux.

4. Dans le cas où l'une des parties contractantes, soit à la suite d'une sentence légale, soit d'après les lois ou règlements sur la police des mœurs, sur la police sanitaire ou sur la mendicité, soit pour des motifs de sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, expulserait par mesures individuelles les ressortissants de l'autre partie contractante, celle-ci s'engage à les recevoir. Le transport, jusqu'à la frontière, des personnes expulsées sera à la charge de la partie qui expulse.

5. Les ressortissants de chacune des parties contractantes auront, sous condition de réciprocité, sur le territoire de l'autre, le droit d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute espèce de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des biens ruraux, en se conformant aux lois et règlements du pays. Ils pourront en disposer par acte de vente, échange, donation, testament ou autre acte quelconque, ainsi qu'entrer en possession par voie de succession en vertu de la loi ou par suite des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Ils ne seront assujettis dans aucun des cas susmentionnés à des charges, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis pour les nationaux.

6. Les ressortissants de l'une des parties contractantes ne seront astreints, sur le territoire de l'autre, à aucun service militaire, ni à aucune obligation ou charge qui le remplace.

Ils seront exempts de tout emprunt forcé. Ils seront également exempts de toute autre prestation pécuniaire levée

pour des buts de guerre et qui ne serait pas imposée légalement aux nationaux.

7. Les sociétés anonymes ou autres, commerciales et industrielles, qui ont leur siège sur le territoire de l'une des parties contractantes et qui y sont constituées en vertu des lois respectives, pourront, en se soumettant aux lois et ordonnances de l'autre pays, ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

L'admission desdites sociétés à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie sur le territoire de l'autre partie contractante reste réservée aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur ce territoire.

Lesdites sociétés, établies conformément à l'alinéa 2 ci-dessus, n'auront à payer pour l'exercice d'affaires commerciales ou industrielles dans le territoire de l'autre partie des impôts, droits ou taxes, ni autres ni plus élevés que ceux perçus des sociétés nationales.

Ces dernières sociétés pourront, à condition de réciprocité et en se soumettant aux lois du pays, acquérir toute sorte de biens mobiliers ainsi que les biens immeubles nécessaires au fonctionnement de la société, étant entendu dans ce cas que l'acquisition n'est pas l'objet même de la société.

8. Les ressortissants de chacune des parties contractantes ne pourront, sur le territoire de l'autre, être expropriés de leurs biens, ni privés, même temporairement, de la jouissance de leurs biens que pour cause légalement reconnue d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Aucune expropriation ne pourra avoir lieu sans publicité préalable.

9. Les ressortissants de chacune des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, en tout ce qui concerne la protection légale et judiciaire de leur personne et de leurs biens du même traitement que les nationaux.

En conséquence, ils auront libre et facile accès auprès des tribunaux et pourront ester en justice aux mêmes conditions que les nationaux, sous réserve des dispositions relatives à la caution judicatum solvi et à l'assistance judiciaire gratuite qui seront régies par la législation locale jusqu'au règlement de ces questions par une convention spéciale à conclure entre les deux parties.

10. En matière de statut personnel, c'est-à-dire pour toutes les questions concernant le mariage, la communauté conjugale, le divorce, la séparation de corps, la dot, la paternité, la filiation, l'adoption, la capacité des personnes, la majorité, la tutelle, la curatelle, l'interdiction; en matières mobilières, le droit de succession testamentaire ou ab intestat, partages et liquidations; et, en général, pour le droit de famille des ressortissants des parties contractantes, seront seuls compétents les tribunaux nationaux ou autres

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