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autorités nationales siégeant dans le pays dont relèvent lesdits ressortissants.

La présente disposition ne porte pas atteinte aux attributions spéciales des consuls en matière d'état civil d'après le droit international ou les accords particuliers qui pourront intervenir, non plus qu'au droit des tribunaux des pays respectifs de requérir et recevoir les preuves relatives aux questions reconnues ci-dessus comme étant de la compétence des tribunaux nationaux ou autres autorités natio nales des parties en cause.

11. Les deux parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer des fonctionnaires consulaires de carrière (consuls généraux, consuls et vice-consuls) dans les places de commerce de leurs pays où sont admis les fonctionnaires similaires d'un autre Etat.

Sur les territoires respectifs, les fonctionnaires consulaires énumérés ci-dessus recevront, à charge d'une parfaite réciprocité, le traitement consacré par les règles du droit international public général.

12. La présente convention entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications et aura la durée d'une année. Si la convention n'est pas dénoncée par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes au moins six mois avant l'expiration de ladite période d'une année, elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée, cette dénonciation ne devant produire ses effets qu'après l'expiration d'un délai de six mois.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Angora, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double à Constantinople, le 28 janvier 1924.

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Au moment de procéder à la signature de la Convention d'Etablissement entre la Turquie et l'Autriche, les plénipotentiaires soussignés sont tombés d'accord pour faire les précisions suivantes :

1. Il est entendu par le terme "emprunt forcé," mentionné à l'article 6, toute imposition pécuniaire exigée à condition d'être remboursée ultérieurement.

2. Les termes de "sociétés anonymes ou autres," mentionnés à l'article 7, comprennent aussi les sociétés financières et d'assurance.

3. Les biens immeubles que les sociétés de chacune des

parties contractantes pourront, conformément à l'article 7, alinéa 4, acquérir sur les territoires de l'autre partie, ne devront pas appartenir à la catégorie exceptée en vertu de l'article 5, alinéa 1.

4. L'exception prévue audit article 5, alinéa 1, ne porte pas atteinte au droit de propriété légalement acquis par les ressortissants des parties contractantes avant la conclusion de la convention ci-dessus visée.

Fait en double à Constantinople, le 28 janvier 1924.
DR. ADNAN.
KRAL.

COMMERCIAL CONVENTION between Austria and Turkey.-Constantinople, January 28, 1924.

[Ratifications exchanged at Angora, October 23, 1924.]

La Turquie, d'une part, et l'Autriche, d'autre part, animées du désir de régler leurs relations commerciales réciproques, ont résolu de conclure une convention, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République turque: Le Dr. Adnan Bey, délégué du Ministère des Affaires étrangères à Constantinople et Député de Constantinople à la grande Assemblée nationale de Turquie ; et

Le Président de la République d'Autriche: M. Auguste Kral, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Sofia;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1". Il y aura entre les territoires des parties contractantes liberté réciproque de commerce et de navigation. En conséquence, les parties contractantes s'engagent à n'entraver leurs relations commerciales réciproques par aucune prohibition et restriction d'importation, d'exportation ni de transit.

Toutefois, les parties contractantes se réservent le droit d'établir des prohibitions et restrictions pour les importations et exportations:

(1.) Pour réserver les ressources indispensables à la vie alimentaire et à sauvegarder l'activité économique de la nation;

(2.) Pour des raisons de sécurité de l'Etat;

(3.) Pour des motifs de police sanitaire ou en vue de la

protection des animaux et des plantes utiles contre les mala dies, les insectes et parasites nuisibles et particulièrement dans l'intérêt de la santé publique, conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet;

(4.) Pour les marchandises faisant l'objet des monopoles d'Etat;

(5.) En vue d'application aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été ou seront établies par la législation intérieure en ce qui concerne la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires;

(6.) Pour empêcher l'exportation de la monnaie or ou du métal or.

Les parties contractantes n'établiront ni ne maintiendront des prohibitions ou restrictions relativement à l'importation ou à l'exportation réciproque qui ne s'appliqueront de la même manière à l'importation ou à l'exportation des mêmes marchandises dans le commerce avec tout autre pays.

2. Les parties contractantes s'engagent à accorder réciproquement le transit sur les voies les plus appropriées au transit international aux personnes, bagages, marchandises et objets de toute sorte, envois, navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport, en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation ia plus favorisée.

Les marchandises de toute nature, traversant le territoire douanier de l'une des parties contractantes, seront réciproquement exemptes de tout droit de douane, à l'exception des droits de statistique et de surveillance.

Aucune des parties contractantes ne sera pourtant tenue d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur son territoire serait interdite.

Le transit des marchandises pourra être prohibé:

(a.) Pour raisons de sûreté publique et de sécurité de l'Etat;

(b.) Pour raisons de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux;

(c.) Pour les contrefaçons et les marchandises qui, sur le territoire de l'une des parties contractantes, font l'objet d'un monopole d'Etat.

3. Les négociants, fabricants et autres industriels de l'une des parties contractantes qui prouveront par la présentation d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce et leur industrie et qu 'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire les achats dans le territoire de l'autre partie contractante chez les négociants ou producteurs ou dans les locaux de vente publique. Ils pourront également prendre des commandes

même sur les échantillons chez les négociants ou autres personnes qui, dans leur commerce et leur industrie, utilisent des marchandises correspondant à ces échantillons.

Les voyageurs de commerce des parties contractantes munis d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays respectif, auront réciproquement le droit d'avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais point de marchandises. Cette carte devra être établie conformément au modèle de l'Annexe (A).

Les parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur

commerce.

A l'exception des marchandises prohibées à l'importation, les objets passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe assimilée, qui seront importés comme échantillons ou modèles par les voyageurs de commerce, jouiront, de part et d'autre, de la franchise du droit d'entrée ou de sortie, à la condition que ces objets soient réexportés dans le délai prévu à l'Article 5 et que l'identité des objets importés et réexportés soit bien établie, quel que soit le bureau de douane par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie au bureau de douane d'entrée, soit par un dépôt en espèces, soit par une caution valable.

En ce qui concerne les formalités auxquelles les négociants et les industriels (voyageurs de commerce) sont soumis dans les territoires des parties contractantes, les deux pays se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée.

4. Les ressortissants de l'une des parties contractantes se rendant aux foires et marchés à l'effet d'y exercer leur commerce, ne seront pas, sur le territoire de l'autre, traités d'une manière moins favorable que les nationaux, en tant qu'ils pourront présenter une carte d'identité d'après le modèle annexé à la présente convention (Annexe (B)), délivrée par les autorités du pays dont ils sont ressortissants.

Les parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes d'identité prévues à l'alinéa précédent.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'aux colporteurs ni à ceux qui recherchent des commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie ni commerce, chacune des parties contractantes se réservant à cet égard l'entière liberté de sa législation.

5. Sous l'obligation de réexpédition et de réimportation dans le délai d'un an et de la preuve d'identité et, éventuelle

ment, sous réserve de dépôt, de cautionnement ou de consignation des droits de douane, et, d'une manière générale, a charge d'observer les règlements en vigueur dans la matière, la franchise de tous droits d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement :

(1.) Pour les échantillons passibles d'un droit de douane, y compris ceux des voyageurs de commerce;

(2.) Pour les objets destinés aux expositions et aux

concours.

6. Les navires et bateaux portant le pavillon de l'une des parties contractantes qui entreront sur lest ou chargés dans les eaux et ports dépendant de l'autre partie, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à aucun droit ou taxe, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit de l'Etat, des provinces, des communes ou d'un organisme quelconque, autres ou plus élevés que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux. Leurs cargaisons, quelle qu'en soit la provenance, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront assujettis à d'autres charges que si elles étaient importées sous pavillon national. Leurs passagers et les bagages de ceux-ci seront pareillement traités comme s'ils voyageaient sous pavillon national.

En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, il ne sera accordé par l'une des parties contractantes aux navires nationaux aucun privilège ni aucune facilité qui ne soient également accordés en pareil cas aux navires de l'autre partie.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que chacune des parties contractantes réserve au seul pavillon national la pêche, le cabotage maritime, ainsi que les services de ports, c'est-à-dire le remorquage, le pilotage et tous services intérieurs de quelque nature que ce soit.

Les navires et bateaux naviguant sous le pavillon de l'une des parties contractantes et porteurs de papiers de bord et documents exigés par les lois du pays de ce pavillon, seront reconnus de plein droit comme ayant la nationalité dudit pays dans les eaux territoriales, eaux intérieures et ports de l'autre partie contractante, sans qu'ils aient à fournir d'autres justifications.

Les certificats de jaugeage des navires de l'une des deux parties contractantes seront acceptés dans les ports de l'autie et assimilés aux certificats de l'autre partie, notamment pour le paiement des droits et taxes, à condition que les règles et procédés de jaugeage du pays où le certificat a été délivré soient reconnus identiques ou équivalant aux règles et pro

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