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sion. Except in the case covered by Article 10, an appeal to the arbitrator will not operate to suspend action.

15. All expenses incurred by the commissioner, the subcommissioners and their entire staff shall be met from the fixed annuities to be paid by Germany; they must not increase the said annuities. Only the supplementary expenses of control occasioned by the fact that the legitimate claims of the commissioner have not been complied with by the German administrative authorities will have to be defrayed by Germany in addition to the budget liabilities mentioned in Chapters I and II. The arbitrator provided in Article 14 will decide whether and to what extent Germany has incurred such a liability.

16. In so far as at the beginning of the last quarter of the second year of the execution of the plan the danger may arise that the sale of preference shares of the company "Deutsche Reichsbahn, or that an internal loan will not produce an amount sufficient to meet the extraordinary liabilities falling due in the course of this year to an amount of 250 million gold marks, the commissioner shall be entitled, at the request of the Agent for Reparation Payments, to retain from the receipts cashed by him during the last three months of the current year and during the first month of the next year a quarter each month of the amount required to cover the deficiency.

17. The provisions of this chapter regarding the assignment of certain revenues as security do not affect the budget liabilities contained in Chapters I and II.

OWEN D. YOUNG.

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ANNEX II.

(See Article 3 (a) of this Agreement.)

CONVENTION between Germany and the Netherlands to provide for the Collaboration of the German and Dutch Authorities in the Customs Control of Travellers at the Joint Frontier Stations.-Berlin, May 23, 1923.(1)

[Ratifications exchanged at Berlin, March 28, 1924.]

(Traduction.)

SA Majesté la Reine des Pays-Bas et le Président du Reich allemand, animés du désir de conclure une Convention rela

(1) "League of Nations Treaty Series, No. 617." Signed in the German and Dutch languages.

tive à la réunion des bureaux de douane chargés du contrôle du trafic international, ont, à cet effet, nommé comme Plénipotentiaires :

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : M. le Baron W. A. F. Gevers, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berlin;

Le Président du Reich allemand: M. le Baron Ago von Maltzan, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions

suivantes :

ART. 1". Afin de faciliter le trafic international entre les Pays-Bas et l'Allemagne, les Parties contractantes décident, d'un commun accord, que le contrôle des voyageurs et la visite de leurs bagages seront effectués conjointement par les autorités néerlandaises et les autorités allemandes, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Le Ministre des Finances néerlandais et le Ministre des Finances du Reich allemand désigneront, d'un commun accord, les gares frontières néerlandaises ou allemandes dans lesquelles le contrôle sera exercé conjointement par les autorités des deux pays; ils détermineront également les formalités qui devront être remplies et prendront conjointement, en cas de nécessité, toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

2. Dans les gares frontières communes et sur la partie des lignes de chemin de fer en dépendant et allant de la frontière jusqu'à la gare frontière commune, les dispositions légales relatives au passage de la frontière, qui sont en vigueur dans chacun des deux pays, seront appliquées de manière à donner la préférence à celles du pays de provenance.

Le bénéfice des dispositions relatives au contrôle commun pourra être refusé aux personnes dont l'admission est subordonnée, dans l'un des deux pays, à un examen médical.

3. Les fonctionnaires et employés de l'Etat étranger sont autorisés à accomplir dans les gares frontières et sur les parties de lignes de chemin de fer mentionnées à l'Article 2 tous les actes destinés à assurer l'exécution des dispositions légales en vigueur dans leur pays et mentionnées à l'Article 2; ils pourront procéder, à cet effet, de la même manière et en observant les mêmes formes que dans leur propre pays et leurs actes auront les mêmes conséquences que dans leur propre pays. Une contrainte aux fins de contrôle ne pourra être exercée qu'avec le concours des fonctionnaires de l'autre Etat. L'arrestation et le renvoi dans le pays de provenance ne pourront avoir lieu que lorsqu'il s'agit de ressortissants du pays de provenance.

4. En ce qui concerne l'application des sanctions en cas de contraventions commises sur le territoire de l'un des deux

Etats aux dispositions légales de l'autre Etat, mentionnées à l'Article 2, le tribunal dans le ressort duquel la gare la plus proche de ce dernier Etat est située sera compétent.

5. Les fonctionnaires et employés qui accomplissent leur service sur le territoire de l'Etat étranger ainsi que les fonctionnaires chargés de la surveillance seront munis, par l'administration supérieure, d'une carte d'identité établie d'après un modèle spécial et qui leur donnera, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de franchir la frontière sans être soumis aux dispositions relatives aux passeports et aux visas.

Les fonctionnaires et employés de l'autre Etat ne sont autorisés à passer sur le territoire de l'Etat étranger et d'y séjourner qu'aussi longtemps qu'ils se trouvent en possession d'une carte d'identité valable.

La carte d'identité cessera également d'être valable lorsque l'annulation en sera demandée par l'autorité compétente de l'Etat étranger.

6. Les fonctionnaires et employés de l'autre Etat qui exercent leurs fonctions sur le territoire de l'Etat étranger, sont tenus d'accomplir leur service en uniforme ou de porter un autre insigne officiel facilement reconnaissable et ils sont autorisés à porter leurs armes réglementaires, à l'exclusion des armes à feu.

Ne sont pas soumis à l'obligation établie par l'alinéa premier, les fonctionnaires chargés d'exercer la surveillance.

7. En ce qui concerne les services personnels et la perception des impôts directs, les fonctionnaires et employés de l'un des deux Etats, qui remplissent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, doivent être traités comme s'ils n'étaient ni domiciliés ni en résidence sur le territoire de ce dernier Etat.

8. Les objets destinés à être utilisés pendant leur service par les fonctionnaires et employés de l'un des deux États remplissant leurs fonctions sur le territoire de l'Etat étranger, pourront être importés et réexportés à destination du pays de provenance en franchise de droits.

9. Les autorités des deux Etats ont le droit de prendre des mesures pour maintenir l'ordre dans les locaux qui sont réservés à leur usage exclusif sur le territoire de l'Etat étranger et elles sont autorisées à expulser les personnes qui commettent un acte contraire à l'ordre public.

Des plaques portant les emblèmes officiels de l'Etat qui a établi un bureau sur le territoire de l'autre Etat pourront être apposées sur les immeubles mentionnés à l'alinéa 1".

10. Sur demande émanant directement des autorités com pétentes de l'une des deux Parties, les autorités compétentes de l'autre Partie, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de cette Partie, accompliront, en cas de contraventions commises dans les gares frontières et sur les

lignes de chemin de fer qui en dépendent aux dispositions légales en vigueur sur le territoire de la première partie, les actes suivants :

(a.) Audition de témoins et d'experts;

(b.) Inspections officielles et attestations des faits constatés;

(c.) Transmission des assignations en justice et des jugements.

Toutes les dépenses encourues à l'occasion de ces actes devront être remboursées directement par l'autorité requérante à l'autorité requise.

11. La présente Convention cessera d'être valable un an après avoir été dénoncée par l'une des Parties contractantes.

12. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berlin. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à Berlin le 23 mai 1923, en double expédition, en langues allemande et néerlandaise.

(L.S.)
(L.S.)

BARON AGO VON MALTZAN.
GEVERS.

NOTES exchanged

between Germany

and Norway

respecting the Denunciation of the Treaty of the 2nd November, 1907, relative to the Integrity of Norway.Berlin, January 8, 1924. (1)

(No. 1.)-The Norwegian Minister at Berlin to the German Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre, Berlin, le 8 janvier 1924. EN me référant à ma note en date de ce jour concernant la dénonciation par mon Gouvernement du Traité relatif à l'Intégrité de la Norvège, signé à Kristiania le 2 novembre 1907, (2) j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de faire à votre Excellence la communication suivante :

Aux termes de l'Article 3 du Traité susmentionné la dénonciation notifiée par ma note de ce jour prendra effet le 6 février 1928, les ratifications ayant été échangées le 6 février 1908.

Toutefois, le Gouvernement du Roi déclare qu'en attendant l'effet de la dénonciation du Traité, il entend, dès à présent, ne pas se prévaloir des stipulations de ce Traité. (1) "Overenskomster med Fremmede Stater, No. 1, 1924." (2) Vol. C, page 536.

En notifiant à votre Excellence cette intention de la part de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de lui demander si le Gouvernement du Reich allemand est disposé à lui faire une déclaration analogue à ce sujet.

Veuillez agréer, &c.

A. SCHEEL.

(No. 2.) The German Minister for Foreign Affairs to the Norwegian Minister at Berlin.

M. le Ministre,

Berlin, le 8 janvier 1924. PAR une note en date de ce jour vous avez bien voulu, d'ordre de votre Gouvernement, me faire savoir qu'en attendant l'effet de la dénonciation, faite aujourd'hui, du Traité relatif à l'Intégrité de la Norvège, signé à Kristiania le 2 novembre 1907, le Gouvernement royal entend, dès à présent, ne pas se prévaloir des stipulations de ce Traité.

Vous m'avez en outre demandé si mon Gouvernement était disposé à faire au Gouvernement Royal de Norvège une déclaration analogue à ce sujet.

En réponse à votre note, j'ai l'honneur de vous déclarer qu'en attendant l'effet de la dénonciation susmentionnée le Gouvernement du Reich allemand entend, dès à présent, ne pas se prévaloir des stipulations du Traité dont il s'agit. Veuillez agréer, &c.

SCHUBERT.

SANITARY CONVENTION between Germany and Poland. -Dresden, December 18, 1922.(1)

(Traduction.)

L'ETAT allemand et la République polonaise, animés du désir d'empêcher l'introduction de maladies infectieuses dans leurs arrondissements frontières respectifs, ont décidé de procéder à un échange mutuel de renseignements sur l'apparition de ces maladies dans les arrondissements frontières, et ont, à cet effet, désigné comme Plénipotentiaires :

Le Reich allemand: Le conseiller intime de Légation, directeur au Ministère des Affaires étrangères, M. Karl von Stockhammern;

La République polonaise: L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, M. Kazimierz Olszowski;

Qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

(1) Signed in the German and Polish languages.

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