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ART. 1er. Pour permettre de prendre en temps opportun les mesures de protection nécessaires contre la propagation de maladies infectieuses, les Etats contractants se communiqueront mutuellement, d'une façon régulière, les cas de maladies de cette nature survenus dans leurs arrondissements frontières respectifs.

2. L'échange de renseignements s'effectuera entre les autorités administratives des arrondissements frontières respectifs, et devra porter sur les maladies infectieuses énumérées ci-dessous: Choléra asiatique (cholera asiatica), peste (pestis), variole (variola), typhus exanthématique (typhus exanthematicus), lèpre (lepra), typhus abdominal, y compris la paratyphoide (typhus abdominalis, paratyphus), dysenterie (dysenteria), diphtérie (diphtheria), fièvre scarlatine (scarlatina), méningite cérébro-spinale infectieuse (meningitis cerebro-spinalis epidemica), poliomyélite épidémique (poliomyelitis epidemica), encéphalite lethargique (encephalitis lethargica), fièvre récurrente (febris recurrens, typhus recurrens), conjonctivité granuleuse (trachoma), rage (lyssa, rabies), ainsi que les cas de personnes mordues par des animaux atteints de la rage ou présumés enragés, paludisme (malaria).

Les autorités signaleront également l'apparition dans un arrondissement frontière d'un des Etats contractants de toute autre maladie infectieuse qui ne se manifeste pas habituellement dans cet arrondissement.

3. Les relevés seront établis d'après le modèle ci-joint et seront envoyés en franchise de poste chaque semaine, le plus rapidement possible. Les cas de maladies survenus seront mentionnés en signalant les localités où ils se sont produits et, autant que possible, leur origine; en outre, le relevé indiquera brièvement les mesures prises pour prévenir et combattre l'épidémie sur le territoire contaminé.

Si, dans un arrondissement frontière simplement menacé d'une maladie, des mesures sont prises à l'égard d'un arrondissement frontière du pays voisin où sévit la maladie, ces mesures devront être également indiquées.

Les relevés seront établis pour une semaine entière, du dimanche au samedi.

Les indications seront libellées dans la langue des autorités expéditrices; les maladies seront indiquées par leur désignation latine.

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Il pourra ne pas être envoyé de relevé néant."

4. Pour la variole, le choléra asiatique, la peste, le typhus exanthématique et la fièvre scarlatine, la notification-sans préjudice de l'envoi ultérieur du relevé hebdomadaire— s'effectuera dès l'apparition du premier cas, par les voies les plus rapides, si possible par télégramme. Des renseignements exacts sur le lieu et le jour de la première apparition

de la maladie, ainsi que sur son origine, seront joints à la notification préliminaire, ou, en tout cas, envoyés dans le plus bref délai.

Pour le choléra asiatique, il y aura lieu de signaler à part, outre le nombre des malades, le nombre des porteurs de germes.

Les cas de malaria, de poliomyélite épidémique et d'encéphalite léthargique, survenus dans les localités où leur déclaration n'est pas obligatoire, seront également signalés par les autorités administratives de l'arrondissement frontière, dans la mesure où ces dernières en auront connaissance.

En cas d'apparition de peste, de variole, de choléra, de typhus exanthématique et d'extension épidémique d'une autre des maladies énumérées à l'Article 2, les autorités administratives de l'arrondissement contaminé autoriseront, après entente réciproque, les autorités administratives de l'arrondissement frontière de l'autre Etat à envoyer immédiatement sur place un expert.

Toutes facilités et tous renseignements utiles seront, dans la mesure du possible, mis à la disposition des experts.

Les deux Gouvernements s'entendront dans le plus bref délai pour faciliter, à cette occasion, l'octroi de pièces permettant de franchir le frontière.

5. Seront considérés comme arrondissements frontières, les arrondissements ( powiaty ") dont le territoire touche à la frontière ou s'en approche jusqu'à distance de 5 kilom.

Les notifications seront adressées, par chaque arrondissement frontière, à tous les arrondissements frontières de l'autre Etat, immédiatement voisins ou distants de la frontière de moins de 5 kilom.

6. Les Etats contractants se communiqueront réciproquement, dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention, des listes indiquant les arrondissements appelés à échanger des informations.

7. Les dispositions de la présente Convention ne font pas dérogation aux prescriptions des Conventions sanitaires internationales applicables aux deux Etats.

8. La présente Convention entre en vigueur le 15 février 1923. Elle est conclue pour une période de deux années. La validité de cette Convention sera prolongée, par tacite reconduction, de périodes successives de deux années, sauf dénonciation six mois avant l'expiration d'une période.

Etabli en double expédition, dont le texte allemand et le texte polonais font également foi à Dresde, le 18 décembre

1922.

K. VON STOCKHAMMERN.
KAZIMIERZ OLSZOWSKI.

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Remarque 1.--Dans la colonne 3, indiquer seulement les cas de choléra asiatique et de peste.

Remarque 2.-Pour choléra asiatique, indiquer aussi le nombre de porteurs de germes, à part le nombre des malades.

EXCHANGE OF NOTES between Germany and Portugal providing for the Provisional Regulation of Commercial Relations between the two Countries.-Berlin, April 28, 1923.(1)

[Ratified by Germany, July 31, 1923.](2)

(No. 1.) The German Minister for Foreign Affairs to the Portuguese Minister at Berlin.

(Traduction.) Ministère des Affaires étrangères, M. le Ministre, Berlin, le 28 avril 1923. COMME suite aux négociations qui viennent d'avoir lieu, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement allemand, animé du désir d'engager à bref délai des pourparlers en vue de la conclusion d'un Traité de Commerce général germano-portugais, approuve l'Accord commercial provisoire

suivant:

ART. 1. Pendant la durée du présent Accord, le Gouvernement portugais appliquera aux importations allemandes

(1) "League of Nations Treaty Series, No. 827." Notes drawn up in the German and Portuguese languages.

(2) Prolonged by exchanges, of notes of March 14, 1924, and 'December 31, 1924. 91

les taux minima du tarif douanier actuellement en vigueur ou qui pourrait être ultérieurement mis en vigueur. Au cas où le Portugal accorderait à un pays quelconque, à l'exception de l'Espagne et du Brésil, l'exemption totale ou partielle du paiement en or des droits de douane, ou la remise d'une augmentation quelconque de droits, l'Allemagne bénéficiera également de ces avantages pendant la durée de validité du présent Accord, et les marchandises allemandes ne seront soumises à aucune surtaxe spéciale.

2. Pendant la durée du présent Accord, le Gouvernement allemand ne frappera pas les sardines à l'huile de fabrication portugaise, contenues dans des récipients hermétiquement fermés, d'un droit de douane supérieur à 30 marks par quintal métrique.

3. Pendant la durée du présent Accord, le Gouvernement allemand ne frappera pas les cubes et plaques de liège portugais visés au No. 636 du tarif douanier allemand d'un droit de douane supérieur à 5 marks, les cubes, disques et plaques de liège visés au No. 637 d'un droit de douane supérieur à 10 marks, et les bouchons de liège visés au No. 638 d'un droit de douane supérieur à 20 marks par quintal métrique.

4. Le Gouvernement allemand reconnaît que les vins de Porto et de Madère constituent des types de vin nettement différents des vins du Midi d'autre origine, et s'engage en conséquence à créer des rubriques douanières spéciales pour ces vins dans le futur tarif douanier allemand. Aussi longtemps que durera le système actuel de répartition des contingents de vin, les importateurs portugais seront admis à participer à l'importation de vin portugais en Allemagne dans la même mesure que les importateurs allemands.

5. Le Gouvernement allemand, dans la situation actuelle de l'Allemagne, n'étant pas en mesure de concéder au Portugal la libre importation de ses principaux articles d'exportation, à savoir les vins de Porto et de Madère, accorde au Portugal, pendant la durée du présent Accord, un contingent annuel d'importation de vins de Porto et de Madère de 6,000 hectolitres au total, en attendant que la libre importation puisse être accordée, comme l'Allemagne le désire sincèrement.

6. N'étant pas actuellement en mesure d'accorder la liberté d'importation pour les ananas, l'Allemagne concède au Portugal, pendant la durée du présent Accord, un contingent mensuel d'importation de 12,000 caisses d'ananas.

7. Le Gouvernement allemand accorde au Portugal, pour la durée du présent Accord, un contingent annuel d'importation de 10,000 tonnes de fruits frais.

8. En vue de développer d'une façon continue les relations commerciales entre l'Allemagne et le Portugal, le

Gouvernement allemand s'engage, pour la durée du présent Accord, à ne prendre aucune mesure susceptible d'empêcher les Offices allemands du Commerce extérieur de facturer les marchandises en provenance des deux pays dans la monnaie de l'un de ces deux pays; en particulier, il ne récusera aucun permis d'exportation délivré par un Office du Commerce extérieur sous le prétexte que la facture a été établie en marks; il recommandera en outre instamment aux Offices du Commerce extérieur compétents de favoriser dans toute la mesure du possible le paiement des marchandies importées de Portugal dans la monnaie de l'un des deux pays. A cet effet, l'escudo portugais sera admis à la cote dans les bourses allemandes quatorze jours après la signature du présent Accord.

navires

accorde aux 9. Le Gouvernement portugais allemands, pendant la durée du présent Accord, une réduction de 25 pour cent sur le taux des droits qui frappent actuellement le commerce maritime ou qui remplaceront par la suite les droits actuels.

10. Les deux Parties contractantes conviennent que les marchandises expédiées d'Allemagne avant l'expiration de l'Arrangement commercial germano-portugais du 6 décembre 1921 bénéficieront des avantages stipulés par cet Accord, sauf si elles ont été déjà dédouanées par les autorités douanières portugaises le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord.

11. Le présent Accord commercial provisoire est conclu Ce délai commencera à courir pour une durée de six mois. Le présent le quatorzième jour qui suivra sa signature. Accord provisoire est sujet à ratification en Allemagne. Le Gouvernement allemand s'engage à faire le nécessaire pour que la ratification ait lieu dans le plus bref délai possible. Dans la mesure où les dispositions du présent Accord peuvent être mises en vigueur par simple décision administrative, les deux Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient appliquées quatorze jours après la signature du présent Accord. En outre, l'Allemagne donnera aux dispositions du présent Accord un effet rétroactif en ce sens que les droits de douane perçus entre le quatorzième jour après la signature du présent Accord et le jour de la ratification seront remboursés s'ils ne répondent pas aux dispositions du présent Accord.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement allemand considère le présent Accord comme signé du fait de la présente note et d'une note identique que me remettra votre Excellence.

Je saisis, &c.

VON MALTZAN.

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