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QUATRIÈME PARTIE.

PETITE REVUE.

GARDE NATIONALE.

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Jugement du conseil de discipline de la légion de l'arrondissement de Florac.

DAVID LAFONT, de Saint-Germain de Calberte, avait quitté sa commune dans le mois d'avril 1817, et était allé résider dans le département du Gard, commune de Vezenobre. Un certificat du maire de cette dernière commune constate qu'il y résida pendant environ deux mois.

Lafont était grenadier de la garde nationale; pendant son absence il ne fit pas de service, et, après son retour, il paraît qu'il manqua une fois à une réunion de sa compagnie. Si on veut l'en croire, il ne s'absenta de sa commune

qu'après en avoir obtenu l'autorisation verbale de son capitaine.

Le 24 juillet, celui-ci le dénonça au conseil de discipline; et il demanda qu'il fût condamné, pour le passé, à une amende de 50 francs, à trois jours d'emprisonnement sans commutation, à être désarmé, rayé du contrôle de sa compagnie, signalé au maire de sa commune comme un mauvais citoyen, rebelle et insoumis aux ordres du roi, et, en outre, à payer une somme de 100 francs, conformément à l'article 14 de l'arrêté de M. le préfet de la Lozère, approuvé par M. l'inspecteur des gardes nationales.

Le conseil de discipline, présidé par M. de la Vernède, chevalier de Saint-Louis et ancien soldat de l'armée de Condé, ne jugea pas à propos d'entendre l'inculpé, ni même de le faire appeler; il crut sans doute que Lafont, étant hérétique, ne pouvait avoir aucune bonne raison à opposer: en conséquence, il prononça, sans désemparer, le jugement suivant:

<< Le conseil, ouï le rapport susdit, considérant que la conduite rebelle du susdit Lafond annonce en lui un ennemi du roi et de son gouvernement, et qu'il est temps enfin de rétablir, parmi les gardes nationales, cette obéissance

de discipline, sans laquelle un corps armé ne peut exister sans donner de justes craintes de l'ordre et de la paix, a cru devoir adopter dans son entier les conclusions de son rapporteur, et en conséquence rendre et prononcer le jugement suivant :

» Le conseil de discipline du troisième bataillon du troisième arrondissement de la Lozère, condamne le nommé David Lafont, grenadier dans la compagnie des grenadiers du bataillon susdit, à une amende de 50 francs, en punition des manques réitérés de service qu'il a commis pendant l'espace de trois mois, et notamment le 20 de ce mois, malgré l'ordre qui lui en fut donné par un caporal de par ses chefs, ensemble à étre conduit en prison, dont la durée est fixée à trois jours, après avoir été désarmé à la tête de sa compagnie rassemblée, et rayé de son contrôle, et, en outre, signalé à M. le maire de Saint-Germain, comme un mauvais citoyen, rebelle et insoumis aux ordres du roi ; le conseil le condamne encore au paiement de la somme de 100 francs pour la cessation de son service actif. Le présent jugement sera soumis préalablement à l'approbation de M. le sous-préfet de Florac. Le susdit jugement a été basé sur

l'article 14 de l'arrêté de M. le préfet de la Lozère, du 2 juillet 1816, et approuvé par l'inspecteur des gardes nationales du même département.

» Ainsi jugé et prononcé le jour et an susdits. » Signe DE CHAVANON, DUSSAUT,

le chevalier DE LA VERNÈDE. >>

Ce jugement a été soumis, en effet, à M. le sous-préfet de Florac; et cet administrateur l'a confirmé en ces termes :

« Le sous-préfet de l'arrondissement de Florac, vu le jugement ci-contre rendu par le conseil de discipline du troisième bataillon de la légion des gardes nationales de l'arrondissement de Florac, séant à Saint-Privat de Vallongue, le 24 juillet 1817, qui a condamné Lafont (David), grenadier de la compagnie de Saint-Germain, à 50 francs d'amende, trois jours de prison, à être désarmé à la tête de sa compagnie, rayé des contrôles des gardes nationales, et signalé à l'autorité comme mauvais citoyen, et, en outre, au paiement d'une indemnité de 100 francs pour cessation de son service;

» Vu l'article 35 de l'ordonnance royale du 17 juillet 1816, relative à l'organisation des Cens. Europ.-TOм. X.

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gardes nationales, conçu en ces termes : « Les fautes ou délits des gardes nationales, à raison du service, seront jugés par un conseil de discipline;

>> Les peines seront, selon la gravité des cas, les arrêts qui ne pourront excéder cinq jours, l'amende qui ne pourra excéder 50 francs, la détention qui ne pourra excéder trois jours; >>

» Vu l'article 14 de l'arrêté de M. le préfet de la Lozère, du 2 juillet 1816, ainsi conçu : << Tout garde national, n'importe le grade, qui, » par sa négligence, son inexactitude au ser>>vice, ou son égoïsme, aurait été insensible >> aux peines qui lui auraient été infligées à >> diverses reprises, en vertu du présent règle» ment, sera désarmé, rayé des contrôles en présence de la garde nationale assemblée » signalé à M. le maire comme mauvais ci» toyen, sans préjudice de l'amende à laquelle » il sera condamné pour cessation de son ser» vice, et proportionnellement à sa fortune; »

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>> Considérant que le nommé Lafont a constamment refusé d'obéir aux ordres qui lui ont été donnés, pour le service de la garde nationale; qu'il a mis dans sa désobéissance une affectation marquée, et une intention coupable;

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