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enthaltend die Bedingungen, unter welchen Se. Maj. der König von Sachsen in die ihm vorgeschlagenen TerritorialAbtretungen einwilligen wird; datirt Presburg den 6. April 1815. *) Le Roi est disposé à donner son adhésion aux cessions territoriales que l'on exige de lui, à condition: 1°. Que l'évacuation de la partie de la Saxe soit exécutée par S. M. prussienne, conformément à l'article 15 du protocole communiqué au Roi à

Presbourg par les plénipotentiaires d'Autriche, de

France et d'Angleterre ; 29. Que dans la répartition des dettes et d'au

tres charges, on admettra pour base la proportion

conbinée de la population, de Pétendue territoriale,

et des revenus qui servent de süreté et de garantie

aux dettes mentionnées; 59. Que S. M. prussienne, qui obtiendrait avec une partie à acquérir toutes les salines, consentira

à céder à la Saxe, d'après la proportion approxi

mative de la population qui resterait au Roi, trois cinquièmes du produit annuel des sels exploités pour le prix de la fabrication;

- 4°. Que les principes établis par l'article 1o du protocole, annexé à celui du 7 mars, par rap

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port à la navigation de l'Elbe, soit appliqué äu flottage sur les canaux nommés Floss Graben, et aux rivières qui approvisionment en bois de chauffage les villes de Dresde et de Leipzig; A

5°. Que les communautés, les corporations,

les établissemens réligieux et d'instruction conservent leurs propriétés et redevances sous les deux dominations respectives, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent étre molestés, ni d'une part, ni d'une autre; 6°. L'article 33 du méme protocole fait mention des avantages que les cinq puissances accordent à la maison de Schoenbourg. Ces avantages se divisent en deux points essentiellement distincts. Le premier assure à cette maison les droits qui résulteraient de ses rapports futurs avec la ligue Zermanique. S. M. est disposée à lui procurer tous les avantages qui sont compatibles avec les rapports de souveraineté que le Roi exerce sur les biens de Ia maison de Schoenbourg. Le second lui garantit les prérogatives gue le recès du 4 mai 1740 lui avait assurées. S. M. croit de sa dignité d'observer, qu'après qu'Elle et ses prédécesseurs ont pendant 75 années religieusement observé leurs engagemens en général, et celui-ci en particulier, elle peut sattendre de l'amitié des puissances étrangères à ce qu'elles n'interviendront pas entre Eile et ses sujets, ? les Princes et les Comtes de Schoenbourg. Sa M. le Roi de Saxe est disposé à délier de leurs promesses ses sujets saarons, dans la partie à céder à la Prusse, ainsi que les soldats de son armée, natifs de ces provinces, après l'évacuation de la partie de la Saxe destinée à rester sous sado

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mination , et aussitót, que S. M. sera rentrée dans ses états, et qu'Elle en aura repris l'administration. S. M. donne cependant à considérer si cette mesure relative à l'armée, n'aurait pas des inconvéniens réels pour le but général, et s'il ne vaudrait pas mieux de la différer jusqu'à l'époque de la paix.

S. M. est disposée également à délier de leur ser

ment ses sujets du duché de Varsovie, à l'époque indiquée pour le dégagement du serment des sujets saxons, en obtenant la garantie; 1°. De ce que S. M. sera dégagée de toute obligation ou responsabilité à l'égard des dettes con

tractées à l'avantage du duché; >

2° Du remboursement des avances que les eaisses saxonnes ont faites à celles du duché. Quant à Paccession de S. M. à lalliance du 25 mars, le Roi, empressé de renouveler les rapports les plus intimes avec les cinq puissances, se déclarerait dès aujourd'hui à cet égard, si LL. AA. et S. Exc. Messieurs les plénipotentiaires avaient jugé convenable de lui en communiquer le contenu. Enfin le Roi réclame les sentimens de justice

des cinq puissances, qu'en cas que des arrangemens

futurs dussent mettre des élémens d'indemnités à la disposition des alliés, Elles lui assurent des dé

dommagemens proportionnés aux pertes que S. M.

éprouverait à présent. Telles sont les modifications, auxquelles S. M. attache son consentement aux cessions que l'on exige

d'Elle. Elles ne sont dictées que par le coeur d'un

souverain qui a gouverné son peuple paternellement

pendant près d'un demi-siècle, et qui ne voudra jamais employer la dernière partie de sa vie à exer

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cer sur lui un régime dur et fiscal. Le Roine se résoudra point à faire peser sur ses sujets das charges disproportionnées à leurs facultés, ni à les voir dans une dépendance étrangère pour les premiers besoins de la vie. - - o Le Roi s'attend de l'équité des cinq puissances à ce qu'Elles envisagent ces considérations sous le mème point de vue. Il attend avec la confiance illimitée l'effet de la médiation que S. M. l'Empereur d'Autriche lui a offerte avec tant de bienveillance, et il invoque particulièrement l'intervention de S. M. à l'égard des modifications que le soussigné vient d'exposer en son nom. La force des circonstances, et la prépondérance que les cinq puissances exercent, en manifestant leur commun accord, obligent S. M. à renoncer à som bon droit, et à de fidèles sujets. La considération de soustraire ses sujets à un état d'incertitude prolongé, a concouru à la décider. Peutétre eüt - Elle (dans l'espérance de voir céder les Puissances à l'évidence de ses représentatations, et de les voir admettre des adoucissemens) chargé son plénipotentiaire (le soussigné) de prolozger d'avantage ces négociations, si des incidens imprévus n'avaient porté de nouveau des troublesen Europe. S. M. croyant maintenant qu'Elle se devait à Eileméme de ne pas prolonger son indécision, Elle s’est déterminée aux immenses sacrifices qu'Elle vient de déclarer d'être disposée à porter. Si, malgué la facilité de la part du Roi dans toutes les questions essentielles, l'arrangement intentionné devait étre retardé par des difficultés qui se rencontreraient dans les questions à l'accomplis

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