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ART. 11. Lorsqu'il se présente au président quelque affaire urgente, il a le droit de convoquer des assemblées extraordinaires.

ART. 12. Tous les membres sont obligés d'assister à l'assemblée, à moins qu'ils n'en soient empêchés par maladie, ou dispensés pour des raisons graves par le président ou par le conseil.

« ART. 1or. Les audiences publiques de la haute cour de justice militaire sont fixées aux mardi et vendredi de chaque semaine, à 11 heures du matin : en cas d'urgence, la cour pourra fixer telles autres audiences qu'elle jugera nécessaires pour la bonne et prompte administration de la justice.

» ART. 2. Le rôle des affaires à plaider sera affiché au greffe de la cour cinq jours avant celui fixé pour la plaidoirie.

» ART. 3. Les avocats admis à plaider devant la cour, pourront prendre à son greffe inspection de toutes les pièces de la procédure.

» ART. 4. En cas d'appel d'un jugement rendu par un conseil de guerre, le défenseur de l'appelant remettra au greffe de ladite cour, au moins trois jours avant celui fixé pour les débats, un écrit contenant ses moyens d'appel.

» ART. 5. Les défenseurs des parties remettront de plus, séance tenante, leurs conclusions prises et signées par eux. » Arrêté par la haute cour de justice militaire, en séance, le 18 février 1831.

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Un autre règlement, qui porte la même date et que nous donnons ci-après, en note de l'art. 118, détermine les con

ditions d'inscription au tableau des avocats de la cour.

ART. 13. Lorsque le président est empêché ou que sa place est vacante, le premier en rang des membres jurisconsultes en fait les fonctions.

ART. 14. Ce sera au président à régler et à diriger l'ordre dans lequel les affaires seront successivement traitées. Il se rendra dans la chambre du conseil quelque temps avant l'ouverture des séances ordinaires, à l'effet d'examiner quelles affaires doivent y être mises en délibération, pour pouvoir s'aboucher avec le greffier ou avec les membres, sur l'objet de leurs commissions.

ART. 15. Le président aura soin, en faisant son choix, que les affaires qui pressent particulièrement soient terminées avant toute autre, et que, du reste, chacun obtienne bonne et prompte justice.

ART. 16. Toutes les lettres cachetées, de quelque genre ou de quelque nature qu'elles soient, adressées à la cour, seront ouvertes par le président et communiquées par lui au conseil, à la première séance ou plus tôt, ou remises aux commissaires chargés de l'affaire à laquelle elles se rapportent.

ART. 17. Les requêtes sur lesquelles il doit être disposé dans le conseil devront être remises par les parties ou de leur part au président, ou déposées au greffe, pour qu'elles lui parviennent au plus tôt. — Les membres du conseil ne se chargeront jamais de les accepter ou de les remettre.

ART. 18. Si le président ou les membres de la cour savent ou présument que quelques-uns de leurs

parents ou alliés au-delà du sixième degré de consanguinité ou d'affinité actuelle ou précédente ont ou pourront avoir quelque procès à la cour ou dans une cause où la cour pourra être consultée, il ne leur sera jamais permis de leur donner quelque conseil à ce sujet.

ART. 19. Il ne leur sera jamais permis de recevoir directement ou indirectement quelque don, présent ou promesse, d'aucune personne qui leur est alliéc au-delà dudit sixième degré, et dont ils savent ou présument qu'elle a ou pourra avoir quelque procès ou autre affaire à la cour, ou dans la cause de laquelle ils seraient ou pourraient vraisemblablement être requis de donner leur avis comme membres, tant avant qu'après le prononcé du procès ou de l'avis, quand même il ne s'agirait que des moindres dons, en comestibles ou boissons, pour autant qu'à l'égard de ceux-ci on aurait le moindre lieu de soupçonner qu'ils eussent été faits dans la vue des affaires susmentionnées.

ART. 20. S'ils découvrent que d'autres aient reçu quelques présents à leur profit, ou que ceux-ci aient été faits à leur égard, ou s'ils en ont accepté euxmêmes, à leur insu ou sans intention, ils en donneront incessamment connaissance à la cour, et renverront les présents reçus, si faire se peut, ou en restitueront la valeur, de la manière que la cour le trouvera la plus convenable.

ART. 21. Chaque année, dans la première séance

après le nouvel an, sinon, à la première occasion, le président et les autres membres devront déclarer expressément, dans l'assemblée, que de leur su ils se sont conformés au contenu des deux articles précédents; et s'il leur reste quelque doute au sujet de telle ou telle affaire, ils seront obligés d'en donner incessamment connaissance à la cour, pour avoir son avis. En tous cas, ils renouvelleront la promesse de se conformer, là-dessus, scrupuleusement à la loi (').

ART. 22. Ils ne révéleront jamais ce qui doit demeurer secret, et spécialement pas les opinions des autres membres, ni même les leurs.

ART. 23. Ne pourront être admis à délibérer dans une cause quelconque :

(') Ne quis præsidum munus, donum caperet : nisi esculentum, poculentumve, quod intra dies proximos prodigatur. L 18 ff. De officio præsidis. On trouve des dispositions analogues dans presque toutes les législations anciennes ; ce qui porte à croire que la probité de la magistrature était singulièrement problématique dans les temps qui nous ont précédés. Le prince de Parme, dans son édit du 15 mai 1587, dit à ce sujet (art. 19): « Les auditeurs et juges militaires. doivent administrer justice avec beaucoup de rectitude, sincérité et politesse, sans commettre nulle sorte de concussion et sans se mouvoir par quelque faveur, passion ou intérêt, suivant quoi, pour éviter toute espèce de soubçon, ils ne doivent recevoir aucun présent des parties, ni devant ni après la sentence, directement, ni indirectement. »

A. Les parents ni alliés présents ou passés du prévenu, jusqu'au sixième degré ;

B. Ceux qui, avant de siéger en la cour, ont servi comme avocats ou conseils dans la cause sur laquelle il est délibéré ;

C. Ceux qui ont reçu, soit par eux-mêmes à leur insu ou sans intention, ou indirectement par d'autres, quelque don, présent ou promesse de l'accusé ou de sa part, dans le temps où l'affaire dont il est question était déjà portée à la cour, ou qu'il était probable qu'elle le serait;

D. Ceux qui ont un procès contre l'accusé, litispendant actuellement devant quelque juge.

ART. 24. Le président ou autres membres qui se trouvent dans un des cas spécifiés ci-dessus, seront tenus d'en donner connaissance; à défaut de quoi la cour y pourvoira elle-même.

ART. 25. Lorsqu'il est douteux que le cas en question soit du genre de ceux qui sont spécifiés cidessus, ou lorsque le président ou quelqu'autre membre se trouve soutenir, avec l'accusé, quelque relation qui n'est pas ici énoncée, mais qui lui fait désirer cependant d'être dispensé de discuter cette affaire, soit à cause de liaisons particulières, ou d'inimitié, ou de puissants intérêts communs, ou d'autres motifs du même genre, la cour en décidera en l'absence de celui que la chose concerne.

ART. 26. La cour devra observer, à cet égard, d'un côté, qu'autant qu'il se peut, l'assemblée soit

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