Page images
PDF
EPUB

ce qui peut servir à l'intelligence du procès et de ce dont il y est question.

ART. 35. Personne ne peut être commissaire ou rapporteur dans une affaire où son père, son fils, son beau-père, son gendre, son frère ou son beaufrère est ou a été employé comme avocat.

ART. 36. Dans les affaires traitées en la cour, lecture doit être faite de toutes les pièces remises d'une et d'autre part, à moins que l'assemblée ne fût unanimement d'avis que l'on peut omettre sans inconvénient la lecture verbale de quelqu'une.

ART. 37. Il ne sera permis à aucun des membres de recevoir des parties ou de quelqu'autre, aucunes pièces justificatives, mémoires ou autres preuves de ce genre, outre ce qui aura été remis à la cour, au président ou aux commissaires.

ART. 38. Dans toute affaire, le président institucra l'appel nominal, en émettant le dernier son avis. Cependant, s'il est des circonstances qui l'exigent, le président peut donner auparavant aux membres l'occasion de se communiquer mutuellement leurs idées par forme de délibérations.

ART. 39. Chaque membre motivera son avis; mais devra parler avec toute discrétion des avis différents de ses collègues.

ART. 40. Personne ne pourra interrompre ou empêcher ses collègues, lorsqu'ils donnent leur avis. Néanmoins, si un membre en donnant son avis était visiblement dans l'erreur au sujet de quelque fait, ou

qu'il prouvat ne pas saisir l'état de la question, le président ou tel autre membre, après en avoir obtenu la permission du président, pourrait le lui faire observer en peu de mots.

ART. 41. Aucun membre absent ne peut faire parvenir son avis par le moyen d'un autre ou par écrit, à moins qu'il ne fùt commissaire ou rapporteur dans l'affaire, ou qu'il ne fût empêché, par maladie ou par d'autres empêchements légitimes, de paraitre dans le conseil. Dans ce cas, son rapport ou son avis sera bien entendu ou lu; mais il ne sera pas compté lorsqu'il s'agira de recueillir les suffrages ou de former la conclusion.

ART. 42. Le président formera la conclusion à l'unanimité, à la pluralité absolue, ou d'après ce que la nature de l'affaire pourra exiger.

ART. 43. Les causes seront plaidées à portes ouVertes, et en public, à moins que des cas particuliers ou des motifs importants n'engagent la cour à ordonner le contraire (').

ART. 44. Le président ou l'ancien des commissaires maintiendra l'ordre, le silence et le respect dù à la justice; s'il en est besoin, il obligera les récalcitrants à quitter la salle, ou les fera mettre en état d'arrestation, en cas de mauvaise volonté réfléchie. ART. 45. Les vacances pour la haute cour mili

() Voyez ci-dessus l'art. 96 de la Constitution.

taire sont les mêmes que pour la haute cour de justice.

ART. 46. Pendant ce temps, trois membres de la haute cour, le président non compris, savoir: un des jurisconsultes, un des officiers de l'armée navale et un de celle de terre, séjourneront dans l'endroit où siége la cour, pour mettre ordre aux affaires qui peuvent survenir, et pour convoquer extraordinairement la cour, s'il était nécessaire. Ces trois membres seront tenus, dans l'intervalle, de disposer sur l'approbation ou l'improbation des jugements des conseils de guerre, afin que le cours des affaires n'éprouve aucun retard.

CHAPITRE II.

DE LA JURIDICTION DE LA HAUTE cour militaire (').

ART. 47. La cour rend la justice au nom du Prince souverain, et en fait mention expresse dans tous ses jugements (2).

ART. 48. Elle étend sa juridiction sur tous les

(') Nous avons donné, en note de l'art. 30 ci-dessus, les dispositions du projet de la commission des codes, concernant la juridiction de la cour de révision.

(2) L'art. 30 de la Constitution porte: «Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

» Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi. »

militaires et autres appartenant à l'armée navale et à celle de terre, de la manière dont ils lui sont assujettis par la loi, et ce concernant tout délit militaire et commun, commis par eux, pour autant que la loi ne fait point d'exception ou que ces délits ne concernent point les contributions, impôts ou droits de l'État ('); tandis que les militaires demeurent soumis

(') Peut-on se constituer partie civile devant les tribunaux militaires, ou être admis à intervenir aux débats comme partie plaignante? La haute cour militaire a résolu négativement cette double question, par arrêt du 8 juin 1836, motivé dans ces termes :

«Attendu que, d'après l'art. 1er du code d'instruction criminelle,« l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi d'où il suit que la partie plaignante ne peut se joindre au ministère public pour réclamer l'application de la peine;

» Attendu qu'aux termes des art. 63 et suivants du même code, en règle générale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, peut en rendre plainte et se constituer partie civile pour réclamer des dommages et intérêts; » Mais attendu que la compétence des tribunaux est réglée par la loi, et qu'ils ne peuvent sortir du cercle des attributions qu'elle leur a départies;

Attendu que les tribunaux militaires ne sont créés que pour juger les délits militaires ou commis par des militaires; que ce n'est donc que contre les personnes qu'ils peuvent prononcer les peines encourues, lorsque les prévenus sont déclarés coupables; qu'aucune loi ne leur confère le droit de prononcer des réparations civiles d'aucun genre; qu'au

à l'autorité du juge civil à ce compétent, pour tous les délits et contraventions en matière d'impôts, con

contraire l'art. 24 du code pénal militaire leur interdit formellement de condamner à une amende ;

» Attendu que le code de procédure actuel pour l'armée de terre ayant déterminé la compétence des tribunaux militaires sur des bases nouvelles, on ne peut plus recourir aux dispositions de la loi du 13 brumaire an V;

» Attendu qu'une partie quelconque ne peut se présenter en justice qu'avec une qualité reconnue par la loi; et que le lieutenant-colonel H........ ne pouvant, d'après ce qui précède, se présenter devant la haute cour militaire, ni comme adjoint au ministère public, ni comme partie civile, ni comme partie plaignante, ne peut avoir le droit légal d'intervenir aux débats avec l'assistance de conseils ;

» Attendu que, même dans le doute, la compétence d'un tribunal exceptionnel serait pour lui de stricte interprétation; et qu'il n'appartiendrait qu'au pouvoir législatif de l'étendre, s'il en reconnaissait la nécessité ou l'utilité. »

De tous les tribunaux de répression, les tribunaux militaires sont les seuls auxquels le législateur n'ait pas, jusqu'à ce jour, confié le soin de prononcer sur les actions civiles. Cette faculté avait été attribuée, par la loi du 18 pluviôse an IX, aux tribunaux spéciaux composés de deux citoyens, de trois militaires, du président et de deux juges du tribunal criminel. Les cours spéciales, composées également de magistrats civils et militaires, ont exercé le même pouvoir, en vertu des art. 584 et suivants du code d'instruction criminelle. Que la prérogative de réparer le mal, en le réprimant, ait été déniée aux conseils de guerre, on le conçoit, parce que leur organisation a toujours été défectueuse, et parce que les moindres embarras de la procédure ordinaire

« PreviousContinue »