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qui l'a réclamé, sans que l'officier commandant soit en droit de rechercher les motifs du réquisitoire, et sans qu'il puisse différer, sous un prétexte quelconque, l'arrestation et la tradition du prévenu.

ART. 14. Si un militaire est surpris en flagrant délit, soit hors de sa garnison ou de son détachement, ou n'étant pas en marche, le juge civil, ou celui qui est chargé du maintien de la justice du lieu, pourra le faire arrêter sur-le-champ, mais il sera tenu d'en informer de suite l'officier commandant du corps auquel le prévenu appartient.

ART. 15. Lorsque le juge militaire se trouvera dans le cas d'entendre, pour témoins, des personnes non militaires, il pourra les interroger, si elles consentent à comparaître volontairement devant lui.

ART. 16. Mais si les témoins non militaires refusent de comparaitre devant le juge militaire, celui-ci sera tenu de requérir le juge civil de leur ressort de procéder à leur interrogatoire; ce dernier doit, en faveur de la justice, prêter, à cet égard, toute aide et assistance aux militaires.

ART. 17. S'il arrive que le juge militaire trouve nécessaire de confronter les témoins avec le prévenu ou les témoins entr'eux, ou qu'un ou plusieurs témoins doivent être récolés; et qu'à cette fin, il soit nécessaire que les témoins civils comparaissent devant le juge militaire, il devra, par réquisitoire, les faire citer par le juge civil, qui, dans ce cas, sera tenu, non-sculement de faire les citations, mais de

contraindre à comparaitre, ceux qui refuseraient de s'y prêter.

ART. 18. Les militaires ajournés comme témoins devant le juge civil, sont tenus d'y comparaître ; mais ils doivent préalablement faire part de l'ajournement à leur officier commandant.

ART. 19. Les juges militaires pourront, dans le cas où ils le jugeront nécessaire, bannir les condamnés du territoire de l'État.

ART. 20. S'il arrive qu'en temps de guerre une armée se trouve dans l'intérieur ou hors des frontières de l'État, soit qu'elle soit campée ou en marche, dans ce cas, nonobstant ce qui est écrit ci-dessus, tous délits quelconques commis, tant contre les militaires que contre les habitants, par des personnes attachées à l'armée, seront jugés et punis par le juge militaire. Les dispositions précédentes rentreront cependant en vigueur dès que l'armée sera séparée.

ART. 21. Seront, sous la restriction qui précède, et pendant tout le temps que l'armée sera en campagne, soumis à la justice militaire, les femmes, vivandiers, artisans, ouvriers attachés à l'armée, les valets et autres domestiques d'officiers, même les personnes qui n'appartiennent en aucune manière à l'armée, tels que les espions ou embaucheurs de la milice, ou ceux qui se rendront coupables de quelqu'autre délit préjudiciable au bien public.

ART. 22. Le général commandant l'armée sera autorisé, pendant tout le temps que l'armée sera en

campagne, de publier telles ordonnances que les circonstances nécessiteront, et qu'il jugera utiles à prévenir les désordres et les dérèglements, et à maintenir la bonne discipline militaire; ces ordonnances ne pourront cependant être en contradiction avec le présent règlement, mais elles devront autant que possible en suivre le sens et l'esprit. Le conseil militaire est tenu de suivre ces ordonnances, et de juger selon icelles, le cas échéant.

DEUXIÈME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

DÉLITS ET PEINES EN GÉNÉRAL.

ART. 1er. Toute contravention à la loi est punissable et, comme telle, réputée au nombre des délits; mais toutes contraventions de cette nature ne constituent pas des délits proprement dits: la mauvaise intention qui les accompagne peut seule leur donner ce caractère.

ART. 2. Toutes contraventions sans intention de nuire, ne sont que des fautes qui prennent leur origine dans l'inadvertance, l'étourderie ou la négligence; elles n'appartiennent pas, par leur caractère, à la justice, mais à la police militaire.

ART. 5. La justice et la police militaire s'accordent cependant en ce point que, dans leur exécution, elles doivent toutes deux être administrées avec une égale prudence, impartialité et équité.

ART. 4. Ceux chargés de l'application et de l'exécution des présentes lois sont tenus de se conformer aux règles fondamentales établies dans ces articles.

ART. 5. Tout juge doit soigner, sur toutes choses, qu'aucun innocent ne soit puni; mais, d'un autre côté, il doit éviter, autant que possible, que les délits commis ne restent pas impunis.

ART. 6. Pour atteindre ce but salutaire, les militaires de tout rang seront tenus de se conformer à ces lois, de les maintenir et exécuter en toutes occasions, et de veiller à ce qu'elles soient strictement observées.

ART. 7. Les militaires de tout rang seront soumis aux présentes lois, de sorte que quiconque se sera rendu coupable d'un délit prévu par icelles, subira la peine qu'elles établissent, à moins qu'il ne puisse faire valoir, pour sa justification et sa décharge, des raisons valables et propres à l'en affranchir.

ART. 8. L'ivresse étant punissable par elle-même, elle ne pourra être admise comme excuse légitime des délits commis.

ART. 9. Afin de prévenir tout ce qui peut occasionner des excès, il est expressément ordonné aux officiers et sous-officiers d'agir avec prudence à l'égard des militaires pris de boisson, de ne pas se quereller

avec eux, moins encore de les battre et de les maltraiter, afin d'éviter de les mettre en courroux, ou de les rendre furieux, et de les porter ainsi à exposer inconsidérément leur vie; l'on devra, au contraire, employer la douceur, et ne faire usage de la force, pour les conduire au corps de garde, qu'après avoir épuisé tous les autres moyens, afin de leur faire subir le lendemain la peine encourue par leur ivresse et leurs excès.

ART. 10. Seront punis non-seulement les auteurs des délits, mais aussi leurs complices et ceux qui les ont aidés celui qui a aidé sera censé aussi coupable que l'auteur même.

ART. 11. Ceux chargés de l'exécution de ces lois tâcheront d'observer une parfaite égalité dans l'application des peines: ils ne prendront en considération ni les personnes, ni leur rang; ils ne se laisseront influencer ni par la peur, la faveur, la haine, la compassion, ni par toute autre cause.

ART. 12. On se tiendra ponctuellement, pour l'application des peines, à celles établies par le présent règlement, sans pouvoir en appliquer d'autres.

ART. 15. Les peines établies par le présent règlement sont les coups, l'emprisonnement, le renvoi du service et la mort.

ART. 14. Le pouvoir exécutif (le souverain) aura soin de faire donner à tous les officiers-commandants les instructions nécessaires pour que les coups donnés, soit avec le sabre ou de toute autre manière, ne

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