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fournir ses observations et son avis, et ensuite, d'après l'avis reçu et les circonstances, elle renverra le jugement au conseil de guerre pour le faire prononcer, et elle autorisera en même temps l'avocatfiscal à provoquer l'appel à la cour, soit pour le maintien des droits du prince souverain, soit pour le profit du condamné, suivant les circonstances(').

(') Il semble résulter de cette disposition que l'auditeurgénéral ne pourrait interjeter appel sans avoir obtenu l'autorisation de la cour. La haute cour militaire paraît niême l'avoir entendu ainsi dans un arrêt du 3 juin 1831, portant: « Attendu que, s'il est vrai que le ministère public près la haute cour militaire et les conseils de guerre n'a point la faculté d'appeler directement des jugements rendus par ces derniers, l'art. 62 du règlement provisoire de la susdite cour investit celle-ci du droit d'autoriser l'auditeur-général à interjeter appel, dans l'intérêt de la loi, sans fixer le délai dans lequel cet appel aura lieu. »

On retrouve la même pensée dans un autre arrêt de cette cour, daté du 13 juin 1832 : «Attendu que l'auditeurgénéral n'est pas lié par les conclusions des auditeurs militaires, et que ce n'est que sur l'autorisation de la cour, donnée conformément à l'art. 62 de l'instruction provisoire pour la haute cour militaire, que l'appel peut être interjeté par l'auditeur général,

Le principe qui sert de base à ces deux arrêts est inconciliable avec le principe constitutionnel de l'indépendance des pouvoirs de l'État. Les officiers du ministère public représentent le pouvoir exécutif devant les cours et tribunaux. Ils requièrent, au nom de ce pouvoir, l'application

ART. 63. Lorsqu'un condamné n'a pas fait usage du droit d'appel, et qu'en conséquence le jugement

de la loi aux délits dont ils poursuivent la répression. Nonseulement les tribunaux militaires sont obligés de statuer sur leur réquisition; mais ils ne sont saisis que par l'action du ministère public. Comment, en présence de ces règles constitutionnelles, admettre la possibilité que le pouvoir judiciaire intervienne dans la direction de l'action et qu'il donne ou refuse au pouvoir exécutif l'autorisation de la poursuivre en degré d'appel? C'est là cependant ce qui aurait lieu, si l'art. 62 pouvait être interprété sans tenir compte de la Constitution.

pensons qu'aujourd'hui l'autorisation de la haute cour militaire ne peut être considérée que comme une simple formalité, dont l'accomplissement n'est pas même nécessaire lorsqu'il y a appel de la part du prévenu. Dans ce dernier cas, le droit de l'auditeur-général d'appeler directement a minima n'a jamais été contesté par la cour; mais elle a été conduite à de singulières conséquences, relativement aux autorisations d'appel qui lui sont demandées par respect pour les formes légales. C'est ainsi que, par a du 11 mars 1836, elle a décidé que l'auditeur-général était lié, dans ses moyens d'appel, par l'avis qu'il avait émis dans son rapport tendant à obtenir l'autorisation d'appeler :

arrêt

Attendu qu'aux termes de l'art. 62 de l'instruction provisoire pour la haute cour militaire, la cour est autorisée, dans le cas où elle doute que la peine prononcée par le jugement soit conforme à la loi, à renvoyer la procédure à l'examen de l'auditeur-général pour considérations et avis, et d'après l'avis reçu à autoriser l'appel;

» Attendu que, par le rapport de l'auditeur-général, en

a été expédié à la cour, avec les pièces y relatives, pour obtenir sa ratification, elle vérifiera si la peine

date du 22 décembre 1835, la qualification du crime de faux en écriture privée, n'a nullement été attaquée, mais seulement l'application de la peine comme n'étant pas conforme à la loi ;

» Attendu que c'est d'après cet avis que des observations ont été transmises au conseil de guerre de la province de Namur, et que l'autorisation d'appel a été donnée ensuite à l'auditeur-général ;

"Attendu que le droit de défense doit rester complet tant sur les questions de droit que sur celles de fait;

» Que ce principe doit être d'autant mieux respecté que, par l'arrêté-loi du Gouvernement provisoire du 9 novembre 1830, introduisant la publicité des débats et la nécessité de la défense devant les conseils de guerre, la plénitude du droit sacré de la défense d'un accusé a reçu une consécration nouvelle;

« Attendu que, pour obtempérer à la lettre comme à l'esprit de cet arrêté, de nouveaux débats auraient dû être ouverts devant le conseil de guerre sur une nouvelle qualification plus grave du crime si, d'après l'avis de l'auditeur général, la cour avait été mise à même de transmettre des observations dans ce sens au conseil de guerre ;

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Attendu, d'après ce qui précède, que l'autorisation d'appel, concédée dans l'espèce à l'auditeur général, n'a pu et ne peut frapper le jugement du conseil de guerre que relativement à l'application de la peine ;

» Que c'est tardivement qu'aujourd'hui le ministère public veut étendre les conséquences de cet appel même à une qualification plus sévère du délit ;

statuée par la loi contre le délit a été appliquée au condamné, et si les preuves sont suffisantes, auquel

» Attendu qu'en matière criminelle le droit d'appel, en tant qu'il est dirigé contre l'accusé, est de stricte interprétation et que le doute, s'il pouvait en exister, devrait lui profiter. »

Cet arrêt suppose que l'appel de l'auditeur-général n'est valable que dans les limites de l'autorisation, qui lui a été octroyée par la cour, d'interjeter appel; en d'autres termes, que la cour est juge des moyens d'appel, avant qu'ils aient été développés à l'audience. C'est là évidemment une erreur de droit que la cour aurait, sans doute, déjà rectifiée, si elle en avait eu l'occasion.

Tout en reconnaissant que l'auditeur-général peut interjeter appel sans y être autorisé par la cour, lorsque déjà il existe un appel de la part de l'accusé, la haute cour militaire a décidé, par arrêt du 25 octobre 1831, que, pour que l'appel de l'auditeur-général soit recevable, il faut qu'il ait été régulièrement formé et notifié à l'accusé : « Attendu qu'il n'existe pas d'appel régulièrement formé de la part de l'auditeur-général, puisque l'acte qui doit le constater n'a pas été déposé au greffe ni communiqué à l'accusé ; — Attendu que les conclusions prises par l'auditeur-général ne peuvent pas suppléer à l'appel, et qu'en conséquence la cour ne peut y avoir égard, en tant qu'elles tendent à la réformation du jugement. »

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Il est à remarquer que cet arrêt n'est fondé sur aucun texte de loi, et qu'il est en opposition avec les principes du code d'instruction criminelle, qui permettent au ministère public d'interjeter appel à l'audience, pourvu qu'il soit

dans les délais.

cas elle renverra le jugement, muni de sa ratification.

ART. 64. En cas de doute, la cour procédera en la forme prescrite par l'art. 62.

ART. 65. Ce sera à la cour à examiner les rapports que tout commandant de ville, forteresse, colonie, ou autre possession ou poste quelconque, ainsi que tout commandant d'un navire de guerre, quel que soit son grade, est tenu de fournir pour justifier la perte ou la reddition à l'ennemi de la ville, forteresse, colonie, poste ou bâtiment susdit, c'est-à-dire pour constater de son côté, par un rapport militaire dans les formes, qu'il n'y a pas donné lieu par sa conduite (').

Par arrêt du 16 mars 1832, la haute cour militaire a décidé qu'il n'est pas nécessaire que l'acte d'appel soit motivé: « Attendu que la loi n'oblige pas à énoncer dans l'acte d'appel les motifs qui le font interjeter, et que, dès lors, quels que soient les motifs énoncés dans cet acte, l'appel est toujours recevable, quand il est fait en temps utile. »

() Les dispositions de cet article et des suivants doivent être rapprochées des art. 55-60 du code pénal militaire, du chap. V du règlement de 1799, et du décret impérial du 1er mai 1812, dont voici le texte :

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NAPOLEON, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc.;

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Considérant que tout général ou commandant militaire, de quelque grade qu'il soit, à qui nous avons confié un

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