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ART. 66. A cette fin, et le plus tôt que faire se pourra, ledit commandant fera parvenir un rapport

corps d'armée, une place de guerre, ou qui se trouve avoir sous ses ordres une portion quelconque de nos troupes, en est comptable à nous et à la France;

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Considérant que, s'il les perd avant de s'être défendu à outrance, il peut compromettre le salut de l'armée, l'intégrité du territoire, l'honneur de nos armes et la gloire du nom français;

Qu'il est criminel ou répréhensible, suivant les circonstances, s'il perd sa place ou sa position militaire, soit par lacheté, négligence, imprévoyance et faiblesse, ou par trop de facilité à prêter l'oreille à des propositions d'autant plus déshonorantes qu'elles sont plus avantageuses;

» Sur le rapport de notre ministre de la guerre ; » Notre conseil d'État entendu,

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» ART. 1or. Il est défendu à tout général, à tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne, d'aucune capitulation par écrit ou verbale.

ART. 2. Toute capitulation de ce genre, dont le résultat aurait été de faire poser les armes, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort. Il en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

ART. 3. Une capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée est permise dans les cas prévus par l'article suivant.

"ART. 4. La capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée peut avoir licu si les vivres et munitions sont

militaire détaillé, signé de lui, et muni de toutes les pièces justificatives ou preuves relatives, au chef du

épuisés après avoir été ménagés convenablement, si la garnison a soutenu un assaut à l'enceinte sans pouvoir en soutenir un second, et si le gouverneur ou commandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposées par notre décret du 24 décembre 1811. Dans tous les cas, le gouverneur ou commandant, ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats, et le partageront.

» ART. 5. Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies, toute capitulation ou perte de la place, qui s'en suivra, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort.

» ART. 6. Tout commandant militaire prévenu des délits mentionnés aux art. 2 et 5, sera traduit devant un conseil de guerre extraordinaire, en conséquence du rapport que nous en fera notre ministre de la guerre à la suite d'une enquête.

» ART. 7. Le conseil de guerre extraordinaire sera composé de sept membres, savoir : d'un président, qui sera toujours, tant que cela sera possible, d'un grade supérieur à celui du prévenu; et de six officiers généraux, si le prévenu est officier général; de six officiers généraux ou supérieurs si le prévenu est officier supérieur, et dans tous les autres cas, de six officiers de même grade ou de grade supérieur.

» Le rapporteur et le commissaire impérial seront, autant que possible, d'un grade supérieur à celui de l'accusé.

» Les fonctions de secrétaire-greffier seront remplies par un inspecteur aux revues, s'il s'agit de prononcer sur un général en chef; par un sous-inspecteur, s'il est question

Département de la Marine ou du Département de la Guerre, selon que l'affaire concerne le service de mer ou le service de terre, et ce sera à la cour à dé

d'un officier général ou d'un colonel ; et par un adjoint, s'il s'agit de tout autre grade.

» ART. 8. Les juges décideront, dans leur âme et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, si le délit existe, si le prévenu est coupable, et s'il convient de lui appliquer la peine de mort.

. Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commuée dans la peine de la dégradation ou en celle de la prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement.

» ART. 9. Le condamné pourra se pourvoir dans le délai prescrit devant la cour de cassation, dans les trois jours qui suivront le prononcé du jugement.

» Le commissaire impérial aura également la faculté de se pourvoir devant le tribunal de cassation, dans le même délai.

» Les procédures auront lieu dans la chambre du conseil et sur mémoires non imprimés.

» ART. 10. La règle établie par l'art. 8 est déclarée applicable, dans les jugements des conseils ordinaires, à tous les cas non prévus par les lois militaires. Les juges appliqueront alors, en leur âme et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du code pénal, civil ou militaire, qui paraîtra proportionnée au délit.

» ART. 11. Notre grand juge, ministre de la justice, et notre ministre de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. »

cider, après la remise des pièces, si la perte est par là suffisamment justifiée (').

ART. 67. S'il résulte de l'examen des pièces que la reddition ou la perte n'est pas suffisamment justifiée, mais que le rapport est obscur et incomplet, la cour devra, après avoir requis l'avis de l'avocat-fiscal, ou immédiatement et sans son avis, enjoindre au commandant qui a fait le rapport, d'en fournir un second, dans le délai fixé, sur les points qui lui seront indiqués, ou de suppléer au défaut de ces pièces par l'envoi de celles qui lui seront demandées.

ART. 68. S'il y a lieu à interroger le commandant en personne, ou si les éclaircissements ultérieurs par écrit, qui ont été demandés, ne sont pas trouvés suffisants, la cour pourra requérir le commandant, par lettres cachetées, à l'effet de comparaître à jour et

(1) Il y a dans cette disposition et dans celles des articles suivants, une confusion qui semble incompatible avec notre état constitutionnel moderne. La procédure qui y est décrite paraît aboutir, dans certains cas, à une espèce de purge, nou une purge volontaire, mais une purge forcée. Nous pensons toutefois que la haute cour militaire ne peut avoir à connaître des actes posés par les commandants de place, de citadelle, etc., que pour autant qu'elle ait été saisie de l'affaire par le ministère public, lequel doit nécessairement attendre, pour agir, qu'il lui ait été fait remise, par le Département de la Guerre ou de la Marine, du rapport de l'officier qui doit rendre compte de sa conduite. Cela résulte des termes mêmes de l'art. 66: après la remise des pièces.

heures fixes dans un des appartements, devant des commissaires nommés de son sein, pour être entendu sur quelques points relatifs à son rapport.

ART. 69. Le commandant s'étant présenté à l'époque fixée, sera interrogé : ce ne sera pas cependant sur le pied d'un interrogatoire qu'on fait subir à un accusé; mais le président des commissaires proposera, en l'absence de l'avocat-fiscal, au commandant requis de comparaître, les points sur lesquels on désire des éclaircissements ultérieurs; ces points seront mis par écrit, et signés du commandant, des commissaires et du greffier, pour servir d'éclaircissement et de supplément au rapport, et pour y être annexés.

ART. 70. En cette forme, ou au moyen de rapports ultérieurs, faits par écrit comme il a été dit, seront recueillis tous les renseignements que le commandant est tenu de donner, suivant la nature de cette justification.

ART. 71. Quand l'affaire aura été suffisamment éclaircie, en la forme que dessus, la cour procédera (ainsi qu'elle peut le faire sur le premier rapport, quand il est complet) immédiatement, ou l'avocatfiscal entendu, à la déclaration, que la reddition ou la perte est suffisamment justifiée, et en fera délivrer acte à la partie intéressée, pour sa décharge.

ART. 72. Lorsqu'au contraire la cour trouvera que, faute par le commandant de justifier suffisamment la reddition ou la perte, il n'y a pas lieu à délivrer l'acte de décharge ou de justification susmen

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