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tionné, elle remettra les pièces entre les mains de l'avocat-fiscal, à l'effet de poursuivre, ainsi qu'il croira appartenir, en vertu de sa charge.

ART. 73. A toutes les époques de cet examen préalable, la cour aura la faculté, si elle le juge nécessaire, de faire mettre d'office le commandant, qui y est compromis, en état d'arrestation civile provisoire.

ART. 74. On agira de la même manière qu'il a été dit dans les articles précédents, pour toutes les justifications qui pourront être requises relativement à la conduite de tous officiers de l'armée navale, ou de celle de terre, en conséquence de quelque résolution ou décision du souverain.

CHAPITRE III.

DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LA HAUTE COUR MILITAIRE (').

ART. 75. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il y soit

(1) Le costume qui est imposé aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions n'étant pas étranger à la forme de procéder, nous donnons ici l'arrêté royal qui fixe celui des membres de là haute cour militaire, des auditeurs et des greffiers.

« LEOPOLD, Roi des Belges, à tous présents et à venir salut.

» Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,

ultérieurement pourvu, on suivra pour la forme de procéder celle qui a été pratiquée en la cour de Hol

» Nous avons arrêté et arrêtons :

» ART. 1. Le costume des membres de la haute cour militaire, non revêtus d'un grade dans l'armée, et celui des auditeurs militaires est réglé ainsi qu'il suit :

» 1° Pour le président, les conseillers et l'auditeurgénéral,

» Habit-frac bleu de roi, boutonné sur la poitrine par une rangée de boutons aux armes du royaume; collet montant, échancré par devant; parements en botte; collet, parements et écusson brodés d'une guirlande entrelacée de chêne et de laurier, le laurier brodé en or à passer en frisure, le chêne en canetille d'or mat, avec membrures en petites paillettes d'or, collet et parements entourés d'une simple baguette en frisure d'or mat, de quatre millimètres de largeur, pour les conseillers, et de deux baguettes semblables distantes de deux millimètres, pour le président et l'auditeur-général;

» Gilet en casimir blanc;

» Pantalon demi-large en bleu de roi, tombant sur la botte, garni sur la couture d'une bande de même drap que le pantalon;

Chapeau en feutre, orné d'une triple torsade en or brillant; garni intérieurement d'une plume d'autruche, blanche et frisée pour le président et l'auditeur-général, et noire pour les conseillers;

D

Épée à garde dorée, portant les armes du royaume ;

2o Pour le substitut de l'auditeur-général, le greffier

de la haute cour et les auditeurs militaires :

Même costume, sauf que la broderie sera formée, au

lande jusqu'en 1810, en observant les dispositions particulières ci-après (').

collet et aux parements, d'une branche de laurier en or, entourée d'une simple baguette, et, à l'écusson, de deux branches de laurier séparées;

» Le chapeau sans plumes.

» ART. 2. Le substitut-greffier portera le costume indiqué au no 2 de l'article précédent, sans broderies aux parements et à l'écusson.

» Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

» Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1835.

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(1) Aucune forme n'étant déterminée pour les audiences publiques des tribunaux militaires, la haute cour se règle, autant que possible, dans les affaires portées devant elle en première instance, d'après les dispositions du code d'instruction criminelle. Ainsi, l'accusé comparait libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance (art. 310). Le président avertit le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération (art. 311). Le président avertit l'accusé d'ètre attentif à ce qu'il va entendre. Il ordonne au greffier de lire l'arrêt de la cour portant renvoi à l'audience publique et la plainte. Le greffier fait cette lecture à haute voix

ART. 76. Pour les informations préalables, l'enquête par témoins et l'interrogatoire à faire subir aux prisonniers, la cour se conformera aux principes et aux règles prescrits à cet égard par le code de procédure pour l'armée de terre (').

(art. 313). Après cette lecture, le président rappelle à l'accusé ce qui est contenu en la plainte, et lui dit : « Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui sont produites contre vous» (art. 314). L'auditeur général ou son substitut expose le sujet de l'accusation; il présente ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de l'accusé. Cette liste est lue à haute voix par le greffier (art. 315). Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée (art. 316), et il se conforme, pour le reste, aux dispositions du code d'instruction criminelle, dont la plupart se trouvent citées ci-après en note des articles 86, 87, 106 et 187 du code de procédure pour l'armée de terre. (') En degré d'appel, la haute cour juge habituellement sur pièces. Cependant lorsque le prévenu en fait la demande, elle lui accorde l'autorisation de comparaître ; elle permet aussi de produire des témoins, et, lorsque l'instruction est incomplète, elle ordonne un supplément d'instruction, soit à la demande de l'accusé, soit sur la requête du ministère public. Cette faculté ayant été contestée, la cour rendit, le 29 janvier 1841, l'arrêt suivant :

«Attendu que, s'il est juste de laisser à l'accusé la latitude nécessaire à la démonstration de son innocence, on doit aussi accorder à la partie publique les moyens d'administrer la preuve à l'appui de l'accusation;

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Ordonne qu'un supplément d'instruction aura lieu

ART. 77. Toute sentence définitive, rendue en première instance par la haute cour militaire, sera transmise au prince souverain, avant d'être prononcée; si, dans l'espace de quinze jours, on ne reçoit point de disposition contraire du prince, on passera à la prononciation (').

devant officiers-commissaires et l'auditeur militaire, pour, ce devoir étant fait, la cause être reproduite devant la cour, aux fins d'y être statué comme il appartiendra.

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(1) Cet article, qui était fondé sur le principe que toute justice émane du souverain, a été abrogé par la Constitution de 1831, dont l'art. 25 porte : « Tous les pouvoirs émanent de la nation, » et l'art. 29: « Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi. » La haute cour militaire ayant cru que, malgré ces dispositions, l'art. 77 de l'instruction provisoire n'avait pas cessé d'être en vigueur, envoya au Régent, en 1831, un arrêt qu'elle avait rendu en première instance, pour être soumis à son exequatur. Cette démarche donna lieu à la dépêche suivante du Ministre de la Justice, datée du 28 avril 1831 :

« J'ai l'honneur de vous retourner l'arrêt à prononcer par la haute cour militaire dans l'affaire du nommé JeanBaptiste Elkens, dit Borremans, et que, conformément à l'art. 77 de l'instruction de la haute cour militaire, vous avez soumis à M. le Régent. J'ai l'honneur de vous informer en même temps, Monsieur, que le Gouvernement, regardant l'indépendance du pouvoir judiciaire comme un des premiers principes et un des plus grands bienfaits de notre Constitution actuelle, se croit obligé de s'abstenir dans cette affaire, comme dans toutes celles que la haute cour aura

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