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ART. 78. Les sentences prononcées par la cour, en cas d'appel, auront force d'arrêts (').

désormais à juger, de l'intervention dont il est parlé à l'art. 77, et que vu les dispositions combinées des art. 25, 30, 67, 73, 78 et 138 de la Constitution, le Gouvernement considère l'art. 77 de l'instruction de la haute cour comme abrogé.

"Le Ministre de la Justice,

» BARTHÉLEMY. »

(') Les arrêts de la haute cour militaire peuvent-ils être annulés par la voie de cassation? Pour résoudre cette question, il faut se reporter à l'art. 13 de la loi organique de l'ordre judiciaire, du 4 août 1832, lequel est ainsi conçu : «La cour de cassation prononce :

1° Sur les demandes en cassation contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux;

» 2o Sur les demandes en renvoi d'une cour ou d'un tribunal à une autre cour ou à un autre tribunal, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;

» 3o Sur les règlements de juges, dans le cas où ils ne pas être portés devant une autre cour ou un autre tribunal;

doivent

» 4° Sur les peines à porter contre une cour entière ou l'une de ses chambres, ou contre les membres de la cour de

cassation;

» 5° Sur les conflits d'attribution, en exécution de l'art. 106 de la Constitution;

» 6° Sur les accusations admises contre les ministres; » 7° Et généralement sur toutes les matières qui lui sont attribuées par les lois.

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Lors de la discussion du projet de cette loi à la Chambre

ART. 79. L'exécution des sentences de la cour est

des Représentants, M. Gendebien demanda si la généralité de ces termes du § 1er : les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux, comprenaient les arrêts rendus par la haute cour militaire, et si, par conséquent, le pourvoi dirigé contre ces décisions serait recevable. Le rapporteur et le ministre de la justice répondirent que les pourvois contre les arrêts de la haute cour militaire devaient faire l'objet d'une loi particulière, d'après le vœu de l'art. 105 de la Constitution. On fit observer qu'il serait impossible de régler cette partie de la procédure militaire, avant de s'occuper de l'organisation des tribunaux de l'armée: car la cour de cassation, ne connaissant pas du fond de l'affaire, est obligée, en cassant un arrêt, de renvoyer le jugement de la contestation devant une autre cour qui n'en a pas encore connu. Or, il n'y a qu'une haute cour militaire: que fera la cour de cassation, quand elle cassera?

L'avocat-général Plaisant, auteur des annotations de la Pasinomie, à laquelle nous empruntons cette note, ajoute : « Il résulte de la discussion qui a eu lieu sur cette question, à la Chambre des Représentants, comme du § 7 du présent article, que, jusqu'à la révision de l'organisation des tribunaux militaires, aux termes de l'art. 105 de la Constitution, les lois antérieures, qui attribuent le pourvoi en cette matière à la cour de cassation, sont maintenues pour les arrêts de la haute cour militaire, comme elles le sont pour les jugements des tribunaux de commerce, dont l'organisation doit aussi être réglée par la loi, d'après le même art. 105 de la Constitution.

"Les lois antérieures donnent ouverture à cassation contre les jugements des tribunaux militaires dans deux cas : 1o pour

commise au prévôt-général, sous la surveillance de l'avocat-fiscal.

ART. 80. Si la cour a prononcé la peine de mort, la sentence sera dénoncée au condamné, deux fois vingt-quatre heures avant l'exécution, par l'avocatfiscal, assisté du greffier de la cour.

ART. 81. A dater de ce moment l'accès auprès du condamné sera permis aux amis, et aux ministres du culte, qu'il voudra voir.

ART. 82. L'accès des ministres du culte, au choix de l'accusé, lui sera même concédé avant ce temps, à sa demande, s'il est prévenu d'un délit emportant vraisemblablement la peine de mort.

cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir proposé par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions. (Art. 77 de la loi du 27 ventòse an VIII.) Un tel pourvoi serait encore recevable, selon l'opinion du rapporteur de la section centrale. 2o Pour violation de la loi, dans l'intérêt de la loi seulement. (Art. 441 du code d'instruction criminelle.) Ces lois sont expressément maintenues par le § 7 de notre article. Cette opinion est d'autant moins contestable, que, dans ces deux cas, l'obstacle résultant de l'existence d'une seule cour militaire, ne se présente pas. En ce qui concerne la compétence, si le pourvoi formé par un non militaire est admis, le renvoi devra se faire devant un tribunal non militaire, et, en cas de cassation dans l'intérêt de la loi, comme le fond n'est pas remis en question et reste définitivement jugé par l'arrêt cassé, il n'y a pas lieu à renvoi. »

ART. 83. La cour énoncera dans la sentence, selon les circonstances, qu'elle doit être exécutée dans la résidence, dans l'endroit où la cause a été jugée en première instance, dans la dernière garnison du condamné, ou dans le lieu où le délit a été commis.

CHAPITRE IV.

DE L'AVOCAT-FISCAL DE L'ARMÉE Navale et de celle DE TERRE.

ART. 84. L'avocat-fiscal est chargé de poursuivre devant la haute cour militaire tous les délits dont la connaissance est attribuée à cette cour (').

(1) L'auditeur-général, qui était appelé jadis avocat-fiscal, a le droit de poursuivre d'office tous les délits qui parvien nent à sa connaissance. Ce droit a été reconnu par arrêt de la haute cour militaire, prononcé le 3 juin 1834:

« Attendu que l'action du ministère public n'est pas bornée aux faits contenus dans une dénonciation ou plainte; mais qu'elle s'étend à tous les faits constituant des délits qui peuvent parvenir à sa connaissance, et dont il a le droit de poursuivre d'office les auteurs ;

» Attendu que le conseil de guerre du Brabant a été saisi de tous les chefs d'accusation portés devant lui d'office par l'auditeur militaire à charge du sous-lieutenant C....., et a par son jugement, en date du 29 mars dernier, statué sur cette accusation;

» Attendu que la

cause, par l'appel intervenu de la part

ART. 85. Il veillera, autant que faire se pourra, à ce que les causes soient régulièrement instruites devant les conseils de guerre; et pour cet effet il tiendra la correspondance nécessaire avec les auditeurs militaires (1).

de l'auditeur-général sur ce jugement, est donc en état de recevoir une décision définitive. »

Voyez, sur les questions relatives au droit d'appel, les notes des art. 55, 61 et 62 ci-dessus, et celles des art. 222 et suivants du code de procédure pour l'armée de terre.

(1) Nous l'avons déjà dit, tout ce qui concerne le ministère public, dans le projet de la commission des Codes, se trouve réuni sous le titre V : Du ministère public. Nous croyons qu'il vaut mieux donner ici ce titre entier, que le tronquer et en citer des extraits en note des dispositions correspondantes de la loi actuelle. En voici donc le texte :

« ART. 57. Les fonctions du ministère public près des tribunaux militaires sont spécialement, et personnellement confiées à l'auditeur-général.

» ART. 58. Ces fonctions sont exercées :

» 1° Près la cour de révision, par l'auditeur-général et son substitut;

» 2o Près de chaque conseil de guerre de province, par un auditeur militaire provincial;

» 3o Près de chaque conseil de guerre en campagne, par un auditeur divisionnaire;

» 4° Près du conseil de guerre du quartier-général de l'armée, par l'auditeur provincial ou divisionnaire le plus rapproché du lieu où se trouve le quartier-général, au moment de la convocation du conseil ;

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