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les cas de maladie et d'empêchement absolu, ou s'il en a été dispensé par le président pour des raisons légitimes.

chacun des conseils de guerre en campagne avait rendu, terme moyen, 614 jugements contradictoires; chaque auditeur aurait donc perçu la somme de 7,368 fr., au lieu de 3,600 fr. qu'on lui donnait. On voit, d'après cela, que le système français joint à tous ses autres défauts celui de n'être pas des plus économiques.

Pour faire mieux comprendre le rôle des greffiers en France, et l'influence qu'ils exercent sur les conseils de guerre, nous nous permettons de citer textuellement un passage de l'article auquel sont empruntés les chiffres qui précèdent :

« Les greffes des conseils de guerre possèdent des archives judiciaires tout aussi précieuses qu'il peut en exister dans les parquets des tribunaux civils et cours d'assises; et, pour qu'elles soient classées avec ordre, enregistrées et conservées avec soin, il leur faut nécessairement un conservateur, qui est naturellement le greffier. Ce dernier est de plus obligé de faire, tous les six mois à peu près, l'éducation d'un nouveau rapporteur qui, presque jamais. n'est au fait des usages et formalités de la justice, et qui, surtout, ignore complétement le code militaire. Il y a donc nécessité pour le greffier de connaître parfaitement et ses propres fonctions, et la partie judiciaire de celles du rapporteur ; il faut aussi qu'aucune des traditions et des habitudes du conseil de guerre ne lui soit étrangère. Voilà pourquoi les lieutenants-généraux commandant les divisions territoriales accordent aux greffiers, autant qu'ils le peuvent, de la fixité dans leurs fonctions, et ne permettent pas qu'ils

ART. 103. Outre l'époque des assemblées, il devra encore assister à la cour toutes les fois qu'il lui sera prescrit ou qu'il en sera requis, sauf les cas de maladie et d'empêchement absolu, ou s'il en est dispensé par le président pour des raisons légitimes.

ART. 104. Si, hors le temps des assemblées, il intervient une requête dont la connaissance appartienne aux commissaires du rôle, il est obligé, pourvu que le requérant l'en avertisse, de s'adresser aux commissaires pour s'informer de la disposition prise sur la requête, et effectuer ce qui sera nécessaire.

ART. 105. Si, dans le temps des vacances, il désire s'absenter pour plus de deux jours, il devra avoir soin qu'on sache où il séjournera vraisemblablement, afin qu'on puisse lui adresser les lettres.

ART. 106. Il enregistrera et notera soigneusement tout ce qui lui sera à cet effet transmis par le conseil ou les commissaires ; il rédigera, signera et expédiera toutes les lettres, dépèches, actes, résolutions, sentences et autres pièces, délibérées dans l'assemblée du conseil ou des commissaires; et il fera ouvrir et tenir tous les registres que la cour jugera nécessaires,

soient nommés ou révoqués au gré du caprice des rappor

teurs. »

(La Sentinelle, journal des intérêts de l'armée, Paris, 8 août 1837. L'article est signé A. C., capitaine d'infanterie, ancien rapporteur.)

en gardant soigneusement le secret sur tout ce qui ne doit pas être révélé.

ART. 107. Il se conformera en outre, dans tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, à ce qui sera trouvé bon par la cour ou par les commissaires.

ART. 108. Il ne lui est pas permis d'exercer sa charge, ni d'assister aux délibérations, dans aucune affaire où un ou plusieurs de ses parents, ou alliés présents ou passés, jusqu'au quatrième degré, sont compromis comme parties.

ART. 109. Si le greffier sait, ou présume, que quelqu'un de ses parents ou alliés au-delà du degré prescrit a, ou aura quelque procès devant la cour, ou que la cour doit être consultée sur les affaires qui le concernent, il ne lui sera pas permis de donner à ce sujet son avis aux parties.

ART. 110. Il ne lui est pas permis d'avoir ou de recevoir, directement ni indirectement, aucuns dons, présents ou promesses de parents ou alliés au degré prohibé, s'il sait ou présume qu'ils ont ou pourront avoir quelque procès devant la cour, ou dans l'affaire desquels la cour devra émettre son avis, ou en laquelle il aura déjà exercé les fonctions de greffier, quand même il ne s'agirait que des moindres dons en comestibles et boissons, pour autant qu'à l'égard de ceux-ci, on aurait le moindre lieu de soupçonner qu'ils eussent été faits en vue des affaires susmentionnées.

ART. 111. S'il découvre que d'autres aient reçu

quelques présents à son profit, ou qu'il en ait été fait à son égard, ou bien s'il en a accepté lui-même sans intention et à son insu, il en donnera sur-le-champ connaissance à la cour, et il aura soin de renvoyer les présents reçus, si la chose est possible, ou d'en restituer la valeur, de la manière que la cour trouvera la plus convenable.

ART. 112. Dans la première séance ordinaire de chaque année, après le premier janvier, sinon, à la première occasion suivante, il devra déclarer expressément dans le conseil que, de son su, il s'est conformé au contenu des deux articles précédents; et il en agira en outre comme il est prescrit par l'art. 21 à l'égard des membres.

ART. 113. En cas de maladie, d'empêchement légitime, de congé du président, et en cas d'absence, il sera représenté dans ses fonctions par un des commis au greffe.

CHAPITRE VI.

DES MAISONS D'ARRÊTS, OU PRISONS MILITAIRES (').

ART. 114. La haute cour exerce, sous la direction suprême et l'autorité du Gouvernement, la sur

(') Les dispositions de ce chapitre ont été abrogées, tant par le fait des changements introduits dans le système des prisons, que par les dispositions de l'arrêté royal du 10 fé

veillance sur toutes les maisons d'arrêts ou prisons militaires, où des prévenus contre lesquels il est procédé au criminel, sont tenus en état d'arrestation.

ART. 115. Elle surveille pareillement les prisons militaires en chef, où des personnes condamnées sont détenues par sentence du juge.

ART. 116. La cour est tenue de surveiller et d'examiner, tant la conduite et les circonstances des détenus dans lesdites prisons, que la manière dont ils y sont traités; et elle devra soigneusement veiller à ce que les auditeurs militaires attachés aux divers conseils de guerre soient assujettis à remplir exactement leur devoir sur ce point.

ART. 117. Si la nécessité le requiert, la cour aura la faculté d'envoyer une commission dans les pri

vrier 1826. Après avoir dit que les auditeurs militaires ont le droit d'entrée libre dans les maisons de sûreté civile et militaire et dans celles de détention militaire, cet arrêté ajoute : « Art. 2. Pareil droit d'entrée est, d'après ce même article, accordé au président et aux membres de la haute cour militaire de justice, à l'avocat-fiscal, au greffier et au prévôt général près cette même cour, ainsi qu'aux commandants des garnisons, pour autant qu'ils ne soient pas membres des commissions d'administration. Quant aux inspections qui font l'objet de notre arrêté du 9 novembre 1820, no 86, elles ne pourront désormais avoir lieu dans les prisons précitées, attendu que les dispositions de l'arrêté précité y relatives sont mises hors d'effet par notre présent arrêté. »

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