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sons militaires en chef, pour y prendre connaissance de l'état des détenus; mais une telle commission ne pourra imputer à l'État que le montant

raisonnable de ses frais.

CHAPITRE VII.

DES PROCUREURS EN LA HAUTE COUR MILITAIRE.

ART. 118. Autant que le permettra la forme de procéder, les causes des accusés devront être plaidées par des procureurs, admis à cet effet par la cour et nommés par elle (1).

(1) La haute cour militaire a adopté, sous la date du 18 février 1831, un règlement pour les avocats admis à plaider devant elle. Nous n'avons pas besoin de faire remar quer qu'il n'y a plus de procureurs. Voici le règlement de 1831 :

" ART. 1. Il sera formé un tableau des avocats exerçants près la haute cour de justice militaire.

» ART. 2. Ne seront portés sur ce tableau que les avocats munis de diplômes de licencié ou de docteur en droit.

» ART. 3. Nul ne pourra plaider devant ladite cour, présenter des requêtes, signer des mémoires, consultations, etc., etc., s'il n'est inscrit sur le susdit tableau.

» ART, 4. Cette inscription aura lieu au greffe de la cour, sur la présentation qui sera faite au greffier du diplôme de docteur ou de licencié en droit.

» ART. 5. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.

» ART. 6. Tout avocat désigné d'office par la cour, pour

ART. 119. A cette admission peuvent prétendre tous ceux qui ont pris leurs degrés comme maîtres en droit dans l'une des universités de ce pays, ou dans quelque université étrangère, où ceux qui ont pris leurs degrés dans ce pays jouissent du même privilége, et, sans des raisons graves, cette admission ne pourra être refusée.

ART. 120. La cour pourra établir en outre un certain nombre de procureurs non gradués, mais qui devront auparavant être examinés par le greffier en présence d'une commission, et approuvés, à moins qu'ils ne soient déjà admis en cette qualité dans le lieu de la résidence de la cour.

ART. 121. Les procureurs ne seront pas admis à plaider au rôle, s'ils ne sont pourvus d'une procuration générale ou spéciale; lors du premier plai

plaider devant elle, devra, à moins d'excuse légitime, reconnue telle, se charger de la défense qui lui aura été confiée, à peine d'être rayé du tableau ci-dessus mentionné. Cette délégation d'office n'aura lieu qu'à tour de rôle, et en suivant l'ordre d'inscription au susdit tableau.

» ART. 7. Les avocats taxeront eux-mêmes leurs honoraires, avec la modération qu'on doit attendre de leur déli

catesse.

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Approuvé par la haute cour de justice militaire en séance du 18 février 1831.

» Par ordonnance :

» BOSCH, greffier. »

» VAN NUFFEL, président.

doyer qui se tiendra dans chaque affaire, cette procuration devra être représentée aux commissaires du rôle, et déposée au greffe de la cour pour y être gardée, si la minute n'en est pas enregistrée ailleurs au protocole; à moins que les commissaires ne jugent qu'il y a lieu à accorder un bref délai, dont il sera fait mention au rôle, et avant l'expiration duquel le procureur devra représenter sa procuration, faute de quoi les plaidoyers seront tenus pour non-avenus, et il sera disposé en la cause, comme si celui dont la procuration manque n'était point comparu.

ART. 122. Si un prévenu ne trouve pas de procureur qui se charge volontairement de sa cause, la cour lui nommera, d'office, un défenseur, pour occuper pour lui, moyennant un salaire, ou gratuitement, si le prévenu justifie de son indigence; aucun des procureurs ne pourra, dans ce cas, refuser son ministère.

ART. 123. Les procureurs se conformeront, pour la déclaration de leur salaire, au règlement qui sera sur ce sujet arrêté par le souverain.

ART. 124. La cour veillera à ce que les procureurs fassent exactement leur devoir, tant à l'égard de la défense de leurs clients, que de la déclaration de leur salaire, et elle aura soin en outre que, dans leurs plaidoyers et écritures, ils s'abstiennent de toute expression peu convenable ou injurieuse. En cas de contravention à cet égard, la cour interdira au contrevenant toute déclaration de salaire en la

cause pendante, suspendra ses fonctions, prononcera la destitution, ou imposera une amende proportionnée à la nature et à l'importance du fait.

ART. 125. Les procureurs prêtent serment, à l'époque de leur admission ou nomination, entre les mains du président de la cour:

« De se comporter respectueusement envers la » cour;—de défendre avec zèle et fidélité les causes >> qui lui seront confiées, et de se conduire en >> toutes choses comme il appartient à un bon et >> fidèle défenseur. >>

CHAPITRE VIII.

DE L'ESTIMATION DES FRAIS.

ART. 126. S'il arrive que l'avocat-fiscal ait remis à une partie condamnée aux dépens, ou à son fondé de pouvoir, l'état des frais, et que la partie condamnée ou son fondé de pouvoir s'en trouve lésé, ou reste en demeure de les acquitter, l'avocat-fiscal produira sa déclaration des frais, accompagnée d'un duplicat, munis l'un et l'autre de sa signature.

ART. 127. Il joindra à cette déclaration un mémoire contenant la demande que ce duplicat soit remis entre les mains du condamné ou de son fondé de pouvoir, à l'effet par lui de produire sa demande en réduction.

ART. 128. La cour remettra après cela ledit duplicat, par appointement ou par disposition, entre les

mains du condamné ou de son fondé de pouvoir, pour, dans la huitaine ou la quinzaine, débattre les articles y contenus, et produire ses moyens en réduction.

ART. 129. Après que lesdits articles auront été débattus, et que la partie aura produit ses moyens en réduction, ou bien s'il n'a pas été obtempéré à l'appointement dans le délai fixé, la cour estimera la déclaration et en fera délivrer acte, dans lequel tous les articles trouvés valides seront alloués; et ledit acte d'estimation, signé du président et des membres de la cour, sera considéré comme une dette liquide de droit.

CHAPITRE IX.

DES EMPLOYÉS ET COMMIS.

ART. 130. La cour nomme, pour le service du conseil et des commissaires, pour signifier les exploits et mettre les sentences en exécution, un huissier, deux messagers ou porteurs d'exploits, et autres employés nécessaires, des commis au greffe en nombre suffisant, et six hallebardiers pour le prévôt-général.

ART. 131. Le plus tôt possible après la promulgation de la présente loi, la cour présentera au souverain une proposition motivée à l'égard du nombre desdits employés ou commis et des traitements et émoluments à leur accorder.

ART. 132. Elle arrête les règlements nécessaires pour lesdits employés ou commis, à l'égard de tout ce qui concerne l'exercice de leur charge: elle règle

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