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GATIONS DES OFFICIERS-COMMANDANTS (').

ART. 1er. Aucun militaire ne pourra être cité en

() Dans le projet de code de procédure élaboré par la commission des codes, le titre ler, intitulé : Procédure devant les conseils de guerre provinciaux, se subdivise en chapitres. La première de ces subdivisions correspond au premier titre du code hollandais; elle est intitulée : De la police judiciaire militaire et des officiers qui l'exercent. En voici les disposi

tions:

ART. 1er. La police judiciaire militaire est exercée : 1° Par les auditeurs; 2° par les commandants, majors et adjudants de place; 3° par les officiers de gendarmerie; les commandants de corps, de dépôts, ou leurs adjudants-majors, et par tous commandants de détachement ou de poste; 50 par les officiers et gardes d'artillerie et du

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par

génie; 6o par les membres du corps de l'intendance; chacun dans le cercle de ses attributions.

» ART. 2. Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs officiers de police judiciaire militaire désignés dans l'article précédent, la préférence appartient, dans tous les cas, aux auditeurs, et, à défaut d'auditeurs: 1° aux commandants de place, pour tous les crimes et délits commis dans la

justice pour quelque faute, qu'en conformité de la loi, dans les cas et de la manière qu'elle prescrit.

place et relatifs à la police de la place; 2° aux officiers et gardes d'artillerie et du génie, pour les dégradations qui seraient commises dans les ouvrages de fortifications, bâtiments, magasins et autres établissements placés sous leur surveillance; 3o aux membres de l'intendance militaire, pour les crimes et délits d'administration et de comptabilité militaire.

ART. 3. Les officiers de police judiciaire reçoivent les dénonciations et plaintes qui leur sont adressées en cette qualité. Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit, son état et l'état des lieux. Ils recueillent les déclarations des personnes qui auraient été témoins du délit, ou qui auraient des renseignements à fournir. Ils saisissent les papiers et effets qui pourraient servir à conviction, ou à charge, et se conforment, à cet égard, aux art. 35, 36, 37, 38 et 39 du code d'instruction criminelle.

» ART. 4. Tout officier ou sous-officier, qui a connaissance d'un crime ou délit commis par un de ses inférieurs, est tenu d'en faire immédiatement rapport à l'un de ses supérieurs; la plainte en sera adressée, dans le plus court délai, au chef du corps ou à l'officier de police judiciaire compé

tent.

» ART. 5. Lorsque l'autorité militaire doit constater un crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires, dans un établissement civil, ou y faire arrêter un de ses justiciables, elle adresse à l'autorité judiciaire ordinaire ses réquisitions tendant, soit à obtenir l'entrée de cet établissement, soit à assurer l'arrestation de l'inculpé.

ART. 2. Tout militaire cité ou arrêté par ordre

» ART. 6. La même règle est observée à l'égard de l'autorité militaire, lorsqu'il y a lieu, soit de constater un crime ou délit de la compétence des tribunaux ordinaires dans un établissement ou sur un terrain militaire, soit d'y arrêter un individu justiciable de ces tribunaux.

» ART. 7. L'officier de police judiciaire militaire ne peut s'introduire dans une habitation particulière qu'assisté du juge de paix ou de son suppléant, et, à leur défaut, soit du bourgmestre, d'un échevin ou assesseur, soit du commissaire de police; ils sont tenus de déférer sur-le-champ à sa réquisition et concourent à la rédaction du procès-verbal. » ART. 8. A défaut d'officiers de police judiciaire militaire, les officiers de police judiciaire ordinaire recherchent et constatent les crimes commis par des militaires et autres justiciables des conseils de guerre.

» ART. 9. Chaque feuillet des procès-verbaux dressés par un officier de police judiciaire militaire est signé par lui et par les personnes intervenant aux actes de l'instruction.

ART. 10. Les actes et procès-verbaux ou plaintes, rédi gés en exécution des articles précédents, sont transmis, sans délai, ainsi que les pièces et documents y relatifs, soit à l'auditeur militaire, soit au commandant de la place, sauf les dispositions des trois articles suivants.

» ART. 11. L'auditeur qui a reçu ou rédigé les actes, procès-verbaux, pièces ou documents mentionnés en l'article précédent, se conforme immédiatement à l'art. 22 ci-après. Néanmoins, lorsque ces actes ou procès-verbaux ne consta tent que des contraventions de police, l'auditeur les transmet au commandant de la place.

» ART. 12. Lorsque ces actes ont été rédigés ou reçus par

d'une autorité compétente est obligé d'obéir ('). ART. 3. Des militaires ne peuvent jamais être remis

le commandant de place, ou lorsqu'ils lui ont été transmis par un officier de police judiciaire, si les faits qu'ils concernent ne constituent ni crime ni délit, mais une simple contravention de police ou une faute disciplinaire relative au service de la place, il prononce la peine établie par la loi. Si la faute de discipline militaire est relative au service du corps, le commandant de place transmet les pièces à l'officier commandant le corps auquel l'inculpé appartient. En cas d'opposition, les pièces sont, de droit, renvoyées à l'auditeur militaire, qui est tenu de soumettre l'affaire aux officiers commissaires. L'opposition peut être faite par toute personne intéressée et par l'auditeur. Si les faits constituent un crime ou un délit, le commandant de place transmet toutes les pièces à l'auditeur militaire.

» ART. 13. Les actes constatant des crimes ou délits commis par les généraux ou des officiers supérieurs, sont transmis à l'auditeur-général.

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(') Aux termes des art. 13 et 14 de la première partie du règlement de 1799, pages 10 et 11 ci-dessus, lorsqu'un juge civil trouve convenable de faire appréhender un militaire, soit en garnison, en détachement ou en marche, il doit adresser un réquisitoire à l'officier commandant, lequel est tenu de faire immédiatement arrêter le prévenu, et de le livrer de suite au juge civil qui l'a réclamé, sans que l'officier commandant soit en droit de rechercher les motifs du réquisitoire, et sans qu'il puisse différer, sous un prétexte quelconque, l'arrestation et la tradition du prévenu. Si un militaire est surpris en flagrant délit, soit hors de sa garnison ou de son détachement, ou n'étant pas en marche, le

à aucuns juges ou colléges des pays étrangers, si ce n'est d'après les ordres exprès du Gouvernement (').

juge civil ou l'officier de police judiciaire du lieu peut le faire arrêter sur-le-champ; mais il est tenu d'en informer de suite l'officier commandant du corps auquel le prévenu appartient.

L'art. 18 du même règlement de 1799, première partie, statue que les militaires ajournés comme témoins devant le juge civil, sont tenus d'y comparaitre; mais qu'ils doivent préalablement faire part de l'ajournement à leur officier commandant.

(') Ce qui concerne les extraditions est réglé maintenaut par la loi du 1er octobre 1833 et par les traités internationaux. On a soutenu, devant la haute cour militaire, qu'en l'absence de traités, les tribunaux étaient incompétents pour juger l'individu livré par une puissance étrangère. Cette exception a été rejetée par arrêt du 29 novembre 1839:

Attendu que la loi du 1er octobre 1833 n'a requis l'accomplissement de certaines formalités, n'a exigé la production de certains arrêts ou jugements délivrés par l'autorité compétente, que lorsqu'il s'agit d'obtenir l'extradition du Gouvernement d'un pays étranger, ou de l'accorder à ce même Gouvernement, en vertu d'un traité de réciprocité établi entre lui et la Belgique ;

» Attendu qu'aucun traité de cette nature n'étant intervena entre la Belgique et la Hollande, cette même loi du jer octobre 1833 ne peut recevoir son application dans l'espèce;

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Attendu que le fait du Gouvernement hollandais d'avoir livré aux autorités belges, dans le courant des mois de juillet et août 1839, les accusés qui s'étaient réfugiés sur

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