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ble du fait ou de la transgression qu'on lui impute, celle-ci soit de nature que le conseil de guerre

et

que

dans ce dernier cas, pourra ordonner la mise en jugement des accusés.

» Aux armées actives, les généraux de division, et, dans l'intérieur de l'empire, nos gouverneurs généraux et nos commissaires extraordinaires exerceront la faculté accordée, par le présent article, à notre directeur-général de la conscription. »

en

Ces dispositions furent renouvelées et modifiées, France, par les ordonnances du 21 février 1816 et du 23 janvier 1822. Dans notre pays, elles ont cessé d'être en vigueur depuis 1814; mais les art. 9 et suivants du code de procédure pour l'armée de terre les remplaceraient avec avantage, s'ils étaient bien compris et sagement appliqués. Ceci s'adresse aussi bien aux auditeurs militaires qu'aux commandants de place et aux chefs de corps: car l'arrêté de 1818, que nous reproduisons ci-près, en note de l'article 12, donne aux auditeurs militaires le moyen de renvoyer à la discipline des corps toutes les affaires susceptibles de recevoir cette solution.

M. de Broglie disait, en 1829, dans son rapport sur la loi de juridiction militaire : « Le général commandant la division est revêtu du pouvoir de décider s'il y a lieu, dans l'intérêt du bon ordre, ou de fermer les yeux sur le fait, ou de donner suite à la plainte, à la dénonciation, à la rumeur publique. Institué au profit des accusés, humain et paternel, juste au fond lorsqu'on réfléchit que l'extrême sévérité des peines militaires n'est en rapport qu'avec les besoins de la discipline, besoins variables et qui ne sont ni toujours, ni partout également impérieux, ce pouvoir a eu jusqu'ici

doive en prononcer, l'officier-commandant du corps devra incessamment en donner connaissance à l'officier-commandant de la garnison.

ART. 12. Si l'officier-commandant de la garnison est aussi d'avis que l'affaire doive être examinée et jugée dans un conseil de guerre, le détenu restera provisoirement en état d'arrestation, afin qu'il puisse être procédé contre lui de la manière prescrite par la présente loi (').

quelque chose d'intolérable. Il s'appliquait aux délits de l'ordre commun, comme aux délits militaires. La vindicte sociale demeurait ainsi à discrétion entre les mains d'une autorité extra-judiciaire. Cette anomalie va cesser......... »

Nous pensons avec M. de Broglie que l'usage suivi en France, et qui n'y a pas cessé jusqu'à ce jour, d'appliquer le pouvoir dont il s'agit aux délits de l'ordre commun, est intolérable. Mais pour les délits purement militaires, qui n'ont causé aucun dommage à des tiers, nous le répétons, il est déplorable que ceux qui sont investis de ce pouvoir, n'en usent point. On pourrait adopter pour règle ce que le rappor teur de la chambre des pairs proposait : c'est-à-dire abandonner la poursuite des délits de l'ordre commun aux magistrats institués à cet effet, et, quant aux délits militaires, ne considérer l'ordre d'informer comme obligatoire que dans les cas où ces délits ont pu causer quelque dommage à des tiers, et qu'il y a plainte de leur part.

Les généraux commandant les divisions ont, en France, une formule de l'ordre de poursuivre qui nous paraît bonne et que nos commandants de place pourraient adopter. Ils écrivent au bas de la plainte : Soit informé ainsi qu'il est requis.

(') Dans le cas prévu par cet article, les devoirs du com

ART. 13. Si, au contraire, l'officier-commandant de la garnison est d'avis que l'affaire est de nature à

mandant de place sont déterminés par l'arrêté royal du 16 novembre 1818, ainsi conçu :

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, etc. » Sur le rapport de notre Ministre de la Justice, en date du 23 octobre dernier, litt. N, fait en conformité de l'art. 6 de notre résolution du 4 août dernier, no 60, et par lequel il nous communique ses idées relativement aux dispositions qui pourraient et devraient être prises, pour faire disparaître à l'avenir l'inconvénient véritable qui se rencontre dans la manière actuelle de procéder à l'égard des militaires, qui, après une longue détention, ne sont jugés coupables que d'une contravention aux règlements de discipline, et, en conséquence, renvoyés à leurs corps pour y être punis disciplinairement, et qui ont déjà réellement subi, par cette détention, une peine plus grave que celle prononcée par la loi contre leur délit ;

Eu égard à l'avis de notre adjudant-général, chargé ad interim du portefeuille du département de la guerre, en date du 11 de ce mois, no 8;

» Vu l'art. 300 du code de procédure pour l'armée de

terre,

» Avons trouvé bon et entendu :

1°D'autoriser notre adjudant-général, chargé ad interim du portefeuille de la guerre, de prescrire aux différents commandants de places ou de garnisons :

» a De remettre en mains de l'auditeur militaire, lorsqu'ils pensent que le fait mis à charge d'un militaire est de nature à ce qu'un conseil de guerre doive en connaître, la plainte et les pièces y jointes, avant de faire transférer le prévenu

pouvoir être vidée sans le conseil de guerre, il pourra et devra lui-même, après que la faute lui sera suffi

à la prison militaire, pour que le susdit auditeur avise, conformément à l'art. 300 du code de procédure, si la nature de l'affaire exige qu'il agisse d'office, ou bien si l'affaire peut être terminée disciplinairement; en conséquence, si, dans le premier cas, il y a des motifs suffisants pour faire transporter l'inculpé à la maison militaire, ou si on peut le mettre en liberté.

»b De faire retenir en bonne garde l'inculpé, immédiatement et jusqu'à ce que l'avis de l'auditeur militaire soit reçu, dans la salle de police ou autre place convenable; et, dans le cas où, d'après les pièces existantes, il ne serait pas suffisamment éclairci si l'affaire pourrait ou non être terminée sans l'intervention du conseil de guerre, de prendre, dans ce cas, au plus vite, de commun accord avec l'auditeur militaire, les informations préalables qui pourraient faire disparaître cette incertitude.

2o De charger ultérieurement le département de la guerre de donner les ordres nécessaires pour que les militaires arrêtés, par suite de quelque délit, commis par eux dans une autre province que celle où ils se trouvent, soient transportés au chef-lieu de la province où ils ont commis le délit. pour y être, conformément à l'art. 43 du code de procédure pour l'armée de terre, poursuivis en justice, ou bien, s'il s'agit du délit de désertion, vers le chef-lieu de la province où le corps, auquel appartient le prévenu, se trouve en garnison.

» 3o D'ordonner à notre Ministre de la Justice, de charger, en notre nom, les auditeurs militaires, de délivrer, aussi promptement que possible, et, en tout cas, au plus tard

samment constatée, déterminer la peine, lorsque le fait ou la transgression concerne le service de la garnison; mais, si le fait ou la transgression concerne le service du régiment, il remettra la détermination de la peine à l'officier-commandant du corps.

ART. 14. Si le détenu n'appartient à aucun des corps du camp, du cantonnement ou de la garnison, où il a été arrêté, il sera donné connaissance de l'arrestation, dans un camp ou cantonnement, au général, et dans une garnison au commandant de la place, qui, d'après l'exigence du cas, si le détenu est innocent, le relâchera; ou, si l'affaire peut être terminée sans conseil de guerre, pourra et devra déterminer la punition, après que la faute sera constatée ; ou enfin la renverra aux tribunaux militaires.

ART. 15. Si le détenu se trouve lésé, soit par l'arrestation, soit par la peine qui lui est imposée, en sorte qu'il pense avoir été arrêté à tort, ou puni innocemment, ou trop sévèrement, il pourra en porter sa plainte et demander même que l'affaire soit examinée dans un conseil de guerre (').

endéans les quatre jours, leur avis sur les pièces qui leur parviendront conformément à ce qui précède.

» Et sont les départements de la guerre et de la justice respectivement chargés de l'exécution du présent.

» Bruxelles, le 16 novembre 1818.

» De par le Roi:

Signé, GUILLAUME.

Signé, J.-G. DE MEY VAN STREEFKERK, »

(') C'est un principe fondamental de la discipline mili

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