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ART. 16. Lorsqu'on aura demandé l'examen d'un conseil de guerre, à l'effet que dessus, l'officier-com

taire, qu'il n'est permis de se plaindre qu'après avoir obéi. Ce principe, néanmoins, n'est écrit nulle part en termes aussi explicites que dans le règlement militaire de 1799. (Voyez ci-dessus, page 23.) Il y est dit, aux art. 1er et 2 du chap. III: « La subordination étant l'âme du service militaire, on tiendra pour maxime générale, que ce n'est qu'après avoir commencé par obéir qu'on peut se permettre de se plaindre. En conséquence, tout militaire sera tenu d'obéir à ses supérieurs, d'exécuter fidèlement et sans raisonner ce qu'ils lui ordonneront pour le bien du service, sauf le droit de s'en plaindre, s'il se croit lésé. »

Ce n'est pas seulement à la justice qu'on peut porter plainte on peut aussi (et cela est beaucoup plus militaire) s'adresser à l'autorité immédiatement supérieure à celle dont on se plaint. C'est à tort qu'on a cru y voir un obstacle dans la circulaire ministérielle du 31 juillet 1844, portant: "MM. les inspecteurs-généraux, les commandants de division, de brigade, de province et de place, de même que les chefs de corps, ne transmettront à une destination supérieure que les demandes sur lesquelles il ne pourra être statué par eux. » Cette instruction n'a d'autre objet que d'empêcher l'envoi au Département de la Guerre de réclamations sur lesquelles il peut être statué par les officiersgénéraux et supérieurs susmentionnés. Ainsi, par exemple, quand une punition a été infligée par un colonel à un commandant de place, c'est au général de brigade ou au commandant de province à statuer sur la plainte à laquelle cette punition peut donner lieu. De même, quand on se plaint d'une punition infligée par un commandant de province ou

mandant ne pourra le refuser, pourvu que le plaignant reste en état d'arrestation, ou qu'il s'y remette avant tout, s'il a déjà été relâché (').

un général de brigade, l'autorité compétente pour en juger est le lieutenant-général commandant la division, et ainsi de suite.

(1) La haute cour militaire connait des plaintes portées contre les officiers généraux et supérieurs, quel que soit le grade du plaignant. Les plaintes portées contre les officiers du grade de capitaine et au-dessous sont déférées à la connaissance du conseil de guerre compétent pour juger la personne contre laquelle la plainte est dirigée. Les plaintes de la compétence de la haute cour peuvent lui être adressées directement. (Arrêt du 3 décembre 1835.) Elles doivent être accompagnées de pièces probantes: car ordinairement la cour n'entend pas de témoins dans les affaires de cette nature; elle renvoie la plainte à celui qui en est l'objet, avec invitation d'y répondre dans un temps déterminé; elle communique ensuite cette réponse au plaignant, qui est admis à répliquer par écrit ; et enfin elle renvoie encore une fois les pièces à celui contre lequel la plainte est dirigée, et qui peut, à son tour, répondre une seconde fois. Après cela, un arrêt est porté en chambre du conseil. Aucune loi n'autorise les conseils de guerre à suivre ce mode de procédure. Dans toutes les affaires portées devant eux, l'instruction, les débats et la prononciation des jugements doivent avoir lieu en séance publique. (Voyez cidessus le décret du Gouvernement provisoire, du 9 novembre 1830.)

La haute cour militaire a décidé, par arrêt du 18 mars 1836, que, pour que la plainte soit admissible, le plaignant

ART. 17. Le conseil de guerre devra ensuite examiner l'affaire; et, s'il trouve que le plaignant est fondé dans sa plainte, il aura soin que le tort qui lui aura été fait soit convenablement redressé (1).

ART. 18. Mais, lorsque le conseil de guerre aura trouvé la plainte tellement dénuée de fondement ou de solidité, qu'elle ne puisse être attribuée qu'à une extrême irrévérence, le plaignant en sera puni conformément à la loi (2).

doit faire usage du droit que lui confèrent les art. 15 et suivants, pendant qu'il subit les arrêts lui infligés, ou immédiatement après; que cela résulte des expressions finales de l'art. 16, lorsqu'il n'y a aucun empêchement légitime de porter plainte.

(1) Le tort dont il s'agit peut être redressé de deux manières, soit en ordonnant que la punition infligée sera biffée du livre des punitions, soit en infligeant une peine disciplinaire au chef qui a agi arbitrairement. Cette dernière mesure est prescrite par l'art. 8 du décret des 14 et 15 septembre au 29 octobre 1790, conçu en ces termes : « Le cominandant, de quelque grade qu'il soit, qui sera reconnu avoir puni injustement un de ses subordonnés, le sera luimême, en raison de la punition qu'il aura ordonnée, ou du degré de son injustice. »

(2) Cette disposition est conforme à celle de l'art. 9 du décret des 14 et 15 septembre au 29 octobre 1790, dont voici le texte :

«Tout subordonné qui aura accusé son supérieur de l'avoir puni injustement, si la plainte n'est pas fondée, sera

TITRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

DES INFORMATIONS PAR-DEVANT LES OFFICIERS-COMMISSAIRES,
HORS DE LA RÉSIDENCE du conseil de guerre (').

ART. 19. Lorsque l'officier-commandant de la gar

condamné, s'il y a lieu, à une punition qui sera fixée par le conseil de discipline. »

On trouve également une disposition analogue dans l'art. 8 du règlement militaire de 1799, ainsi conçu : Toutes plaintes et accusations mal fondées et fausses seront strictement réprimées parmi les militaires, et rigoureusement punies, selon les circonstances. »

Il est de règle constante qu'un officier, qui porte plainte contre son supérieur devant les tribunaux militaires, s'il "'obtient pas gain de cause, est mis en non activité de service. Cette mesure, qui a pour but de mettre un frein à l'esprit processif, doit faire comprendre combien il est préférable de s'adresser à ses supérieurs, comme il est dit dans la note de l'art. 15 ci-dessus.

(1) Dans le projet de la commission des codes, ce chapitre est remplacé par les dispositions suivantes :

CHAPITRE II.

DE L'INSTRUCTION.

SECTION Ire.

De l'instruction hors du lieu où siége le conseil de guerre.

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ART. 14. En cas d'information hors du lieu où siége

nison aura décidé (ensuite de l'examen requis par le titre précédent) que le fait ou la transgression

le conseil de guerre, le commandant de place nomme un officier d'instruction et deux commissaires. Ils doivent être officiers et d'un grade au moins aussi élévé que le préveņu.

» ART. 15. L'officier d'instruction procède en présence des commissaires à l'interrogatoire du prévenu et à l'audition des témoins. Il remplit en même temps les fonctions de greffier.

» ART. 16. L'officier d'instruction et les commissaires se conforment pour toute l'instruction aux règles prescrites dans la section suivante.

» ART. 17. Ne peuvent être nommés officiers d'instruction ou commissaires : 1° ceux qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'art. 26 de la loi sur l'organisation des tribunaux militaires; 2° ceux qui ont porté plainte à charge de l'inculpé.

" ART. 18. Si l'officier d'instruction ou les commissaires allèguent une cause d'empêchement ou d'excuse, ou s'ils sont récusés par le prévenu, pour un des motifs d'incapacité mentionnés en l'article précédent, le commandant de place juge les motifs d'empêchement ou de récusation, et, s'il les trouve fondés, il remplace l'officier empêché ou récusé.

≫ ART. 19. L'officier d'instruction et les commissaires ne peuvent s'absenter pendant l'instruction, saus une permission expresse du commandant de place: elle ne peut être accordée que pour des raisons urgentes. l'officier absent est immédiatement remplacé.

» ART. 20. Le commandant de place est chargé de veiller à ce que l'instruction se fasse avec soin et célérité. A cet

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