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que l'accusé sera arrivé dans la résidence, il en donnera incessamment avis au général ou à l'officier

» ART. 24. L'auditeur dirige l'instruction et procède à l'interrogatoire du prévenu.

» ART. 23. Le greffier du conseil de guerre remplit les fonctions de greffier dans tous les actes de l'instruction.

» ART. 26. L'auditeur demande au prévenu, à la fin de son interrogatoire, s'il a des témoins à faire entendre dans l'intérêt de sa défense, et le greffier prend note exacte de la désignation de ces témoins. Cette formalité est remplie à peine de nullité de tout ce qui suivra. Le prévenu signe son interrogatoire, et s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

» ART. 27. L'auditeur fait citer les témoins par le ministère des agents de la force publique; il décerne des commissions rogatoires et fait les autres actes d'instruction que l'affaire peut exiger, en se conformant, ainsi que le greffier, aux art. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82 et 83 du code d'instruction criminelle. Tous les actes de l'instruction sont signés par les officiers-commissaires. Lorsque les témoins résident hors du lieu où se fait l'instruction, l'auditeur peut requérir, par commission rogatoire, soit l'auditeur, soit le juge d'instruction, soit le juge de paix de la résidence de ces témoins, de procéder à leur audition. L'auditeur peut pareillement adresser des commissions rogatoires auxfonctionnaires ci-dessus nommés, lorsqu'il écheoit de procéder, hors du lieu où se fait l'information, soit aux recherches prévues par l'art. 3, soit à tout autre acte d'instruction. Le fonctionnaire qui a exécuté la commission rogatoire, envoie son procès-verbal, clos et cacheté, à l'auditeur dont émane la réquisition.

» ART. 28. Toute personne citée pour être entendue en

commandant de l'arrondissement militaire ou du district, et au commandant de la garnison de sa ré

témoignage est tenue de comparaitre. En cas de non comparution et à défaut d'excuse légitime, si le témoin est militaire, l'auditeur peut décerner un mandat d'amener; si le témoin n'est pas militaire, l'auditeur dresse procès-verbal de la non-comparution, et le transmet au procureur du Roi près le tribunal de l'arrondissement où le temoin est domicilié. Le procureur du Roi fait les poursuites nécessaires pour que le témoin soit contraint de comparaître, et requiert, s'il y a lieu, sa condamnation par le tribunal aux peines portées par le code d'instruction criminelle.

» ART. 29. L'auditeur peut décerner des mandats de comparution, d'amener ou de dépôt. Les mandats de comparution ou d'amener sont adressés par l'auditeur au comman dant militaire sur les lieux, qui les fait exécuter. Les mandats de dépôt sont exécutés sur l'exhibition qui en est faite aux concierges des prisons. L'auditeur qui les a décernés doit, sans délai, en rendre compte au commandant de la place.

» ART. 30. Si le fait ne peut donner lieu à la condamna. tion à une peine afflictive ou infamante, l'auditeur peut, avec l'assentiment des officiers-commissaires, accorder au prévenu la liberté provisoire, sous parole d'honneur de se présenter, soit devant les commissaires et l'auditeur, soit devant le conseil de guerre, toutes les fois qu'il en sera requis.

» ART. 31. Il est tenu acte de cet engagement dans le procès-verbal de l'interrogatoire, sous peine contre le greffier d'une amende de dix francs.

» ART. 32. Lorsque l'auditeur ou l'un des officiers com

sidence, qui donnera sans délai les ordres nécessaires, selon la nature des circonstances, sur la requête mentionnée dans l'article suivant.

ART. 31. Lorsque l'auditeur militaire sera d'avis, que le prévenu doive encore être entendu ultérieurement, ou qu'il y ait encore quelques dépositions à recueillir, ou quelques autres preuves à se procurer,

missaires le jugent utile, il est procédé à la confrontation du prévenu et des témoins. Il est, à cet effet, donné aux témoins et au prévenu confrontés, lecture des dépositions et des interrogatoires. Les témoins prêtent de nouveau serment. Le greffier tient note des déclarations. Les dispositions des art. 76. 78 et 79 du code d'instruction criminelle sont d'ailleurs observées. Le prévenu signe l'acte de confrontation, et s'il ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.

» ART. 33. Si l'instruction révèle des faits de complicité, l'auditeur fait arrêter les personnes justiciables des conseils de guerre, à charge desquelles ils existent; si les prévenus de complicité ne sont pas tous justiciables des conseils de guerre, l'auditeur envoie les pièces du procès à l'autorité compétente. Dans le cas prévu par le second paragraphe de l'art. 75 de la loi sur l'organisation des tribunaux militaires, l'auditeur transmet à l'autorité compétente un extrait de l'instruction en ce qui concerne les prévenus non justiciables des conseils de guerre.

» ART. 34. Lorsqu'une instruction faite hors du lieu où siége le conseil de guerre n'est pas suffisante, l'auditeur procède à un supplément d'instruction conformément aux règles tracées aux art. 22 et suivants. »

il requerra, dans sa communication susdite, la nomination d'officiers-commissaires: - mais, s'il pense que l'examen qui a eu lieu ait été suffisant, il requerra en outre la convocation d'un conseil de guerre (').

ART. 32. Dans le dernier cas on procédera comme il est ordonné ci-dessous dans le chapitre troisième du présent titre.

ART. 33. Dans le premier cas on récolera à l'accusé les audiences qu'il aura subies précédemment par-devant les officiers-commissaires ; et l'on tiendra note de ce récolement, de la même manière qu'il est ordonné ci-dessous au titre du récolement pardevant le conseil de guerre (2).

(') Il s'agit ici d'affaires dont l'instruction s'est faite hors du lieu où siége le conseil de guerre. Mais quand le prévenu se trouve dans le lieu de la résidence d'un auditeur militaire, il faut suivre le mode de procéder indiqué par les art. 35 et suivants; ces articles ne permettent pas de juger sur une information faite sans l'assistance de l'auditeur militaire.

(2) Il suit de cette disposition que, lors même que l'auditeur militaire juge que l'information faite par officierscommissaires hors du lieu de sa résidence est suffisante, il est obligé de faire comparaître le prévenu devant lui et les officiers-commissaires du conseil de guerre, de lui lire ses interrogatoires et de dresser procès-verbal des observations auxquelles cette lecture peut donner lieu de la part du prévenu.

ART. 34. Les autres audiences seront alors poursuivies par-devant les officiers-commissaires, ainsi qu'il est prescrit dans ce chapitre.

ART. 35. Lorsque l'officier-commandant de la garnison du lieu même où se tiennent les conseils de guerre, et où réside l'auditeur militaire de l'arrondissement ou du district, aura trouvé, après l'examen prescrit dans le premier titre, que c'est à un conseil de guerre à prononcer sur le fait ou la transgression à la charge d'un accusé, qui n'a point été transporté d'une autre garnison, à la suite des informations déjà prises, le susdit commandant nommera deux officiers-commissaires, afin d'entendre l'accusé, dans les vingt-quatre heures, et de prendre toutes les informations ultérieures requises.

ART. 36. L'officier - commandant remettra en même temps la plainte, et les autres pièces entre les mains de l'auditeur militaire de l'arrondissement, ou du district, à l'effet de faire ce qui sera nécessaire (').

(1) Les commandants de place ne doivent jamais perdre de vue qu'aux termes de l'arrêté du 16 novembre 1818, (rapporté dans la note de l'art. 12 ci-dessus), ils sont obligés de consulter l'auditeur militaire de la province, avant d'ordonner la mise en jugement d'un inculpé. De son côté, l'auditeur militaire, dès qu'il est saisi par l'ordre de mise en jugement, émané du commandant de la place, ne peut plus se dessaisir, ni faire mettre le prévenu en liberté, sans

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