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ART. 103. Après que le témoin aura approuvé les réponses ou les dépositions, dont lecture lui aura été faite, ou qu'on y aura fait les changements ou les additions qu'il aura désirées, il y apposera sa signature; ou, s'il ne sait pas écrire, une croix ou telle autre marque, à côté de laquelle l'auditeur militaire déclarera qu'elle a été apposée en sa présence.

ART. 104. Lorsque le témoin apportera quelque changement à une de ses réponses ou de ses dépositions, celles-ci ne seront pas effacées ou rendues illisibles; mais les commissaires feront tenir note, par l'auditeur militaire, de la rétractation et de la manière dont le témoin aura changé ou expliqué sa déposition précédente.

ART. 105. Si la rétractation, l'addition, ou l'explication a lieu pendant la tenue d'une audience, elle sera insérée à l'endroit où elle a été donnée; si c'est à la lecture, on en fera mention dans la conclusion; mais, si cela arrive après la signature, on en tiendra note au bas, et celle-ci devra être signée de nouveau, comme ci-dessus.

ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés seront réputés non avenus.

» ART. 79. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment. »

ART. 106. Après la signature, les commissaires feront prêter le serment au témoin, s'il n'y a point de raisons qui s'y opposent ; et l'audience sera signée par les commissaires et par l'auditeur militaire (').

(1) Il convient mieux que les témoins prêtent serment avant de déposer, et dans les termes de l'art. 75 du code d'instruction criminelle, cité ci-dessus en note de notre art. 102. Les présidents des conseils de guerre peuvent aussi, à l'audience, se conformer aux dispositions suivantes du même code :

« ART. 316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit de l'accusé, avant leur déposition.

» ART. 317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

» Le président leur demandera leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre cela fait, les témoins déposeront oralement.

» ART. 319. Après chaque déposition, le président deman. dera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu

ART. 107. S'il arrivait qu'un témoin n'entendit pas le hollandais, les commissaires se serviront d'un interprète.

parler il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

» Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

» Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé, tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

» Les juges, le procureur-général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président.

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or

Outre ces dispositions, il ne faut pas perdre de vue, pour ce qui concerne le serment à prêter par les témoins, l'arrêté du Prince souverain du 4 novembre 1814, dont l'art. 1or est ainsi conçu :: « Toutes les fois que, dans une procédure quelconque, il y aura lieu à prêter le serment, il y sera procédé dans les formes usitées antérieurement à l'occupation de la Belgique par les armées françaises. »

Cet arrêté n'a pas dérogé à l'art. 317 ci-dessus du code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la forme du serment; mais il a eu pour objet d'ajouter à la formule civile la formule religieuse. (Cour de cass. de Brux., arrêt du 3 mai 1816.) Du reste, aucune cérémonie, aucun rite particulier ne sont exigés à peine de nullité. Il suffit que l'invocation de la divinité soit jointe à la formule de la loi. Ainsi, par exemple, est valable le serment de l'Israélite qui a ajouté à la déclaration exigée par l'art. 317, les

ART. 108. Cet interprète devra promettre par serment aux officiers-commissaires de s'acquitter fidèlement de ce à quoi il est appelé, et de n'en rien révéler à d'autres.

ART. 109. Il traduira premièrement dans la langue du témoin les demandes, sur lesquelles il doit être entendu, et les mettra par écrit; ensuite il les proposera l'une après l'autre au témoin il notera les réponses dans cette langue étrangère, et chaque fois il les indiquera à l'auditeur militaire, qui en tiendra note.

:

ART. 110. Il fera enfin au témoin lecture de ses réponses, dans la langue de celui-ci, et s'assurera qu'il les approuve; ou bien, ayant mis au bas les changements et les additions, il signera le tout ensemble avec le témoin, après quoi il dictera la traduction de cette conclusion à l'auditeur militaire, et signera la traduction de l'audience, ensemble avec lui et avec les commissaires (').

ART. 111. Lorsque l'auditeur militaire ou les commissaires jugeront qu'il est utile que l'accusé soit entendu ensemble avec un ou plusieurs témoins, ou avec d'autres prévenus, le premier en fera la

inots: ainsi m'aide Dieu tout-puissant. (Cour de cass. de Belgique, arrêt du 29 octobre 1835.)

(1) Voyez, pour ce qui concerne l'interprète, la note de l'art. 86, page 224.

requète, et les derniers ordonneront cette confrontation.

ART. 112. Ces confrontations devront avoir lieu, pour un plus exact examen de la vérité, s'il arrive que deux ou plusieurs complices varient essentiellement dans leurs audiences, ou de plus que les dépositions des témoins et les réponses des accusés ne s'accordent pas sur quelque point important.

ART. 113. Les articles de la confrontation ne pourront contenir d'autres faits que ceux qui ont déjà été déposés par les témoins ou par les coaccusés, et qui sont déjà compris dans les articles au sujet desquels le prévenu a été entendu.

ART. 114. Ces articles ne pourront être dressés par manière d'interrogation; mais ils devront l'être positivement, par exemple :

« L'auditeur militaire déclare à l'accusé, que c'est >> une vérité, que, etc. >>

ART. 115. Cette confrontation devra avoir lieu de la manière suivante : s'il arrive qu'un accusé persiste à nier la vérité d'un ou de plusieurs faits ou circonstances, au sujet desquels il a déjà été entendu, et que les commissaires aient ordonné une confrontation, lesdits commissaires demanderont d'abord à l'accusé, en termes généraux, s'il veut avouer la vérité du fait, ou des faits qu'il a niés jusqu'ici, et dont on exige la confession.

ART. 116. L'accusé refusant de le faire, ou répondant d'une manière non satisfaisante, on introduit

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