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un témoin, et on demande à l'accusé s'il connaît cette personne s'il dit qu'oui, quel est son nom et quelle est sa demeure ; s'il déclare ne pas connaître la personne, on invite celle-ci à tâcher de se faire reconnaître, en indiquant telle ou telle circon

stance.

ART. 117. Ensuite on demande à l'accusé s'il a quelque raison de prétendre qu'une telle personne ne doive point être admise par le juge comme témoin digne de foi, ou de présumer qu'une telle personne ait intention de le charger ou de lui nuire aux dépens de la vérité, en l'invitant à produire incessamment ces raisons.

ART. 118. Après cela, l'auditeur militaire notific à l'accusé le premier article, et il interroge de plus le témoin sur le contenu de cet article notifié à l'accusé, après quoi la réponse tant de l'accusé que des témoins est notée, et lecture en est faite par l'auditeur militaire.

ART. 119. Sur la réponse affirmative des témoins, les commissaires et l'auditeur militaire tâchent, par les moyens les plus convenables, d'amener une discussion détaillée entre le témoin et l'accusé, à l'effet de porter celui-ci à l'aveu de la vérité.

ART. 120. L'auditeur militaire tient aussi note de ce qui a eu lieu en conséquence de l'article précédent; et, conséquemment, il note d'un côté telles circonstances, que le témoin peut être dans le cas de détailler à ce sujet, à l'appui ou pour l'explication

de

sa

déposition précédente, et de l'autre la réponse de l'accusé, les raisons qu'il allègue, et les faits auxquels il en appelle pour sa décharge ou pour son

excuse.

ART. 121. Il sera procédé dans la confrontation, d'article en article, de la même manière qu'il a été dit dans les trois articles précédents.

ART. 122. Après que les articles concernant un témoin sont terminés, lecture séparée en est faite, ainsi que des notes de l'auditeur militaire sur tout ce qui a eu lieu.

ART. 123. Cela fait, on demande au témoin s'il a encore quelque chose à changer ou à ajouter; et on lui fait prêter serment sur la déposition qu'il a donnée (').

ART. 124. Après que le témoin a prêté serment, on demande enfin à l'accusé s'il a encore quelque chose à changer ou à ajouter à sa déclaration.

ART. 125. Ce qui a été détaillé dans les trois articles précédents étant mentionné dans la conclusion de la confrontation, l'audience est signée par l'accusé et le témoin, ainsi que par les commissaires et par l'auditeur militaire.

ART. 126. On en agira de la même manière à l'égard des autres témoins, chacun séparément.

ART. 127. Si un accusé se réclame, pendant l'audi

(') Voyez, pour le serment à prêter par les témoins, la note de l'art. 106, page 242.

ence, d'un ou de plusieurs témoins confrontés avec lui, les commissaires les entendront en sa présence (').

ART. 128. Les confrontations avec les complices se feront de la même manière que celles avec les témoins; avec cette différence qu'on ne leur fera pas prêter serment.

CHAPITRE III.

DE LA CONVOCATION ET DE LA COMPOSITION DES CONSEILS DE

GUERRE, APRÈS L'ISSUE DES INFORMATIONS PAR-DEVANT LES OFFICIERS-COMMISsaires (2).

ART. 129. Après que les informations par-devant

(') On ne peut se dispenser de faire entendre, soit dans l'information, soit à l'audience, tous les témoins indiqués l'accusé. La haute cour militaire a donné un exemple de ce respect pour les droits de la défense, dans son arrêt du 26 octobre 1836, conçu en ces termes :

par

« Attendu que, parmi les témoins indiqués par l'accusé dans son interrogatoire du 30 juillet dernier, le lieutenant L........ et le capitaine P....... n'ont pas été cités par l'auditeur militaire; que dès lors l'instruction, telle qu'elle a été portée devant le conseil de guerre, a été incomplète ;

» Ordonne que lesdits témoins seront cités à la requête de l'auditeur-général, pour être entendus à l'audience du 13 novembre, jour auquel l'affaire est remise;

» L'accusé entier de produire à ses frais, à la même audience, tous autres témoins qu'il jugera devoir faire entendre, dans l'intérêt de sa défense. »

(2) Les premières dispositions de ce chapitre correspon

les

officiers-commissaires seront terminées, et qu'il en sera fait rapport au général ou à l'officier-com

dent au chapitre III du titre premier du projet du code de procédure, préparé par la commission des codes et dont voici le texte :

« CHAPITRE III.

» DE LA MISE EN JUGEMENT.

» ART. 35. L'auditeur est tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de l'instruction complétée ou de la réception des pièces qui lui auront été transmises, conformément à l'art. 21.

» Les officiers - commissaires nommés en exécution de l'art. 22, et assemblés sur la convocation de l'auditeur, entendent le rapport qui leur est fait par lui.

» Ce rapport résume fidèlement les dépositions des témoins et les dires de l'inculpé, ainsi que toutes les circonstances du procès, tant à charge qu'à décharge.

» ART. 36. Si l'auditeur et les commissaires sont unanimement d'avis que le fait ne constitue ni crime ni délit, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, ils déclarent qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; si l'inculpé est en état d'arrestation, il est remis sur-le-champ en liberté.

» ART. 37. Si les commissaires et l'auditeur sont d'avis que le fait ne constitue qu'une contravention de police ou une faute disciplinaire, ils renvoient le prévenu devant l'officier appelé à prononcer la peine établie par la loi, en se conformant aux règles prescrites par l'art. 12.

» Le prévenu est, à cet effet, mis à la disposition du commandant de la place.

» ART. 38. L'ordonnance de mise en liberté ou de renvoi

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mandant de l'arrondissement ou du district, ou, s'il n'y avait point d'officier-commandant qui fût pré

disciplinaire est portée à la connaissance du commandant de la place, et de l'officier devant lequel l'inculpé est renvoyé.

» ART. 39. Si l'auditeur ou l'un des commissaires estime que le fait est qualifié crime ou délit par la loi, et qu'il existe des charges suffisantes, le prévenu est renvoyé en état d'accusation devant le conseil de guerre compétent.

» ART. 40. Toute ordonnance de mise en accusation contient les noms, prénoms, qualité et signalement de l'accusé. » L'auditeur est tenu de rédiger un acte d'accusation, contenant :

» 1° Une exposition sommaire des faits qui, d'après l'information, caractérisent le crime ou le délit;

» 2o Le texte de la loi qui qualifie ce crime ou ce délit et détermine la peine qui doit y être appliquée.

» L'accusé y est dénommé et clairement désigné.

· ...

» L'acte d'accusation est déterminé par le résumé suivant : » En conséquence, N. est accusé d'avoir commis tel vol, tel meurtre, telle insubordination, ou tel autre crime ou délit avec telle ou telle circonstance.

Copie du tout est notifiée à l'accusé avec avertissement qu'il ait à se choisir un défenseur.

» Cette notification doit être faite à peine de nullité de tout ce qui suivra.

ART. 41. Immédiatement après ladite notification, l'auditeur requiert le président de convoquer le conseil de guerre et de fixer le jour et l'heure de sa réunion.

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L'intervalle entre l'ordre de convocation et la réunion du conseil est au moins de trois jours.

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