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ART. 13. Tous officiers ou sous-officiers qui manquent de respect à leurs supérieurs, leur adressent la parole d'une manière malhonnête, murmurent, ou témoignent, par paroles ou par gestes, du mécontentement sur leur manière d'agir, seront punis de l'emprisonnement suivant la gravité du cas.

ART. 14. Les soldats qui se rendront coupables du même délit, seront punis de l'emprisonnement ou de coups.

ART. 15. Tous militaires qui se rendront coupables de querelles et voies de fait, soit entre eux, soit entre militaires et bourgeois, seront punis de l'emprisonnement ou de coups, selon les circon

stances.

ART. 16. Les désordres commis dans les rues, soit en brisant les vitres, soit en endommageant les possessions, ou tous autres méfaits, compris parmi ceux énumérés au 7o art. de la 1re partie, de quelque nature qu'ils puissent être, seront punis de coups ou d'emprisonnement, selon les circonstances.

ART. 17. Si pareils dérèglements ont été commis dans l'intérieur d'une maison, ils seront punis plus gravement.

ART. 18. Le délinquant sera, en outre, obligé et tenu de rembourser le dommage qu'il aura occasionné, lequel remboursement sera acquitté de sa solde ou de son traitement, par payements modérés, si le lésé le requiert.

ART. 19. La vente, la mise en gage, l'endomma

gement ou la détérioration des armes, des objets d'équipement, ou d'autres effets appartenant à la compagnie, seront punis de coups ou d'emprisonnement, selon les circonstances.

ART. 20. Tous excès de boissons fortes et toute conduite irrégulière seront strictement empêchés ; on réprimandera et on exhortera à s'amender ceux, quels qu'ils soient, qui s'en rendront coupables.

ART. 21. Si des corrections et exhortations verbales devenaient infructueuses, on saisira la première occasion qui se présentera pour punir sévèrement le coupable, si c'est un officier, d'un emprisonnement d'un, de deux ou trois mois ; si c'est un sous-officier, de quelques semaines, avec ou sans gêne; si c'est un soldat, il sera puni de coups ou d'un emprisonnement de quelques jours au pain et à l'eau.

ART. 22. Si tous les efforts employés pour le corriger, se trouvent être infructueux, on se défera de personnes si inutiles et si indignes, s'ils sont sousofficiers ou soldats, en les renvoyant avec un billet de congé; et s'ils sont officiers, en dénonçant leur mauvaise conduite à l'agent de la guerre (l'auditeurgénéral), avec invitation de provoquer la révocation de leur commission.

ART. 23. Le prescrit ci-dessus aura lieu et sera observé, en tous ses points, à l'égard de tels officiers ou sous-officiers qui, en exposant de fortes sommes au jeu, par des dépenses excessives et illicites, ou qui, de toute autre manière, se mettent dans la né

cessité de contracter plus de dettes qu'ils ne peuvent payer, et qui ainsi s'exposent à la poursuite des créanciers et au mépris de leurs subalternes.

ART. 24. Tous officiers-commandants de corps sont responsables de la conduite des officiers et soldats qui leur sont subordonnés, au point qu'une forte toléranceles ferait envisager eux-mêmes comme coupables et reprochables.

CHAPITRE TROISIÈME.

DE L'INSUBORDINATION.

ART. 1er. La subordination étant l'âme du service militaire, on tiendra pour maxime générale, « que >> ce n'est qu'après avoir commencé par obéir qu'on » peut se permettre de se plaindre. »

ART. 2. En conséquence, tout militaire sera tenu d'obéir à ses supérieurs, d'exécuter fidèlement et sans raisonner ce qu'ils lui ordonneront pour le bien du service, sauf le droit de s'en plaindre s'il se croit lésé.

ART. 3. L'officier qui, de propos délibéré, néglige ou qui refuse expressément de remplir les ordres de ses supérieurs, ou celui enfin qui s'y oppose par paroles, sera cassé.

ART. 4. Le sous-officier ou soldat qui, de propos délibéré, néglige ou refuse expressément de faire le

service qui lui est commandé par son officier ou sous-officier, ou qui s'y oppose par paroles, sera puni d'emprisonnement au pain et à l'eau pendant 8 jours, avec la gêne, pour les 4 derniers jours, de la 4e maille à une des mains et à un des pieds: il sera, en outre, si les circonstances l'exigeaient, renvoyé du service et déclaré incapable de servir l'État, en qualité de militaire, pendant l'espace de 6 ans.

ART. 5. Si pareille désobéissance préméditée a lieu en temps de guerre, dans une affaire contre l'ennemi, ou dans une place assiégée ou déclarée en état de siége, le délinquant, soit officier, soit soldat, sera puni de mort.

ART. 6. L'officier qui menace ou qui injurie son supérieur sera cassé, déclaré déshonoré et infâme.

ART. 7. Un sous-officier ou soldat qui menace ou injurie son officier sera puni d'un emprisonnement de 8 jours, sur le pied déterminé à l'art. 4; et, si les circonstances l'exigent, il sera, en outre, chassé comme infâme et déclaré inhabile à servir l'État.

ART. 8. Le sous-officier ou soldat qui, de fait, se soulève contre son supérieur, soit officier ou sousofficier, le menace de son arme, le saisit, le frappe, le blesse ou exerce d'autres voies de fait contre lui, sera puni de mort.

ART. 9. L'officier, sous-officier ou soldat qui, en temps de guerre, dans une place assiégée ou déclarée en état de siége, ou dans l'armée en campagne, tardera

à dessein, en cas d'alarme, de se mettre de suite sous les armes, sera chassé comme làche, et pourra même, selon les circonstances, être puni de mort.

ART. 10. Un factionnaire qui, en temps de guerre, dans une place assiégée ou déclarée en état de siége, ou dans l'armée en campagne n'aura pas satisfait à l'ordre ou à la consigne à lui donnée, sera puni de mort.

ART. 11. Tout militaire convaincu d'avoir attaqué forcément un factionnaire, ou de l'avoir réellement maltraité d'une manière quelconque, sera puni de mort, soit que le crime ait lieu en temps de paix, soit qu'il ait été commis en temps de guerre.

ART. 12. Tout militaire qui, en temps de guerre, aura abandonné son poste pour pourvoir à sa propre sûreté, sera puni de mort.

ART. 15. Tout militaire qui, dans une place emportée d'assaut, abandonnera son poste pour piller, sera puni de mort.

ART. 14. Tout militaire convaincu d'avoir, dans une affaire. jeté ou abandonné lâchement ses armes, sera puni de mort.

ART. 15. S'il éclatait une forte sédition de subalternes contre leurs supérieurs, soit en temps de guerre, soit en temps de paix, les auteurs et instigateurs d'icelle seront, sans égard quelconque, punis de mort; les autres coupables seront punis selon les circonstances.

ART. 16. S'il y avait des attroupements séditieux,

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