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sent, après que l'officier-commandant du chef-lieu de l'arrondissement ou du district aura reçu tous les

» S'il s'agit de juger un fait de révolte, cet intervalle peut être réduit à deux jours.

» ART. 42. Le président envoie, sans délai, à l'auditeur la décision fixant le jour et l'heure de la réunion du conseil. Cette décision mentionne expressément les noms des officiers-commissaires.

» L'auditeur requiert sur-le-champ l'officier commandant la province de nommer six jurés, aux termes de la loi organique des tribunaux militaires, et joint à son réquisitoire la décision du président mentionnée au paragraphe précédent. » ART. 43. Le commandant de la province envoie, sans délai, des lettres de convocation aux officiers-commissaires et aux jurés. Ces lettres sont adressées aux chefs sous les ordres desquels ces officiers sont placés.

. Elles rappellent :

▾ 1o Les dispositions de la loi relatives aux causes d'empèchement légitime et au mode d'en justifier;

» 2o Les causes legales de récusation spécifiées à l'art. 25 de la loi organique des tribunaux militaires;

» 3o Les dispositions du code pénal militaire relatives aux peines encourues par les jurés qui ne se rendraient pas à leur poste et ne justifieraient pas à temps des causes d'empêchement ou de récusation.

» Les commandants des corps et les chefs ci-dessus mentionnés adressent dans le plus bref délai au commandant de la province le reçu donné par chaque juré de sa lettre de convocation, et rendent en même temps compte des absences et des excuses.

» Le commandant de la province transmet les reçus et les

rapports de ce genre, il aura soin d'ordonner un conseil de guerre dans les vingt-quatre heures.

ART. 150. Ce conseil de guerre sera tenu dans le

pièces, relatives aux causes d'absence et aux motifs d'excuse, au président du conseil de guerre.

» ART. 44. En cas d'absence ou d'excuse d'un officier désigné pour faire partie du jury, le commandant de la province appelle, comme juré suppléant, l'officier du même grade qui suit immédiatement dans l'ordre du tableau.

» Le juré suppléant ne siége que lorsque les motifs d'excuse ou d'absence sont jugés valables.

» ART. 45. Deux jours au moins avant la réunion du conseil de guerre, l'auditeur fait signifier à l'accusé le nom des témoins qu'il n'entend point faire comparaître à l'audience, mais dont il requerra la lecture des dépositions en vertu de l'art. 63.

» ART. 46. Vingt-quatre heures au moins avant la réunion du conseil de guerre, le président nomme un défenseur à l'accusé, si celui-ci n'en a pas fait choix.

» ART. 47. L'auditeur cite les témoins que l'inculpé a déclaré vouloir faire entendre dans l'intérêt de la défense. » Si l'accusé veut faire entendre des témoins, autres que ceux indiqués par lui lors de son interrogatoire, il doit en remettre la liste à l'auditeur au plus tard la veille du jour fixé pour la réunion du conseil de guerre.

» ART. 48. Le conseil de l'accusé peut communiquer librement avec lui.

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Il peut prendre communication sans déplacement, ou se faire donner aux frais de l'accusé copie des pièces de la procédure, sans néanmoins que la réunion du conseil puisse ètre retardée. »

chef-lieu de chaque arrondissement ou district militel qu'il a déjà été fixé par le Souverain, ou qu'il pourra l'être encore.

taire,

ART. 131. Toutes les fois que, dans le chef-lieu même, ou dans quelqu'autre endroit situé dans l'arrondissement ou le district militaire, il aura été commis un délit, au sujet duquel les officiers-commissaires aient pris des informations, un conseil de guerre sera ordonné, tel qu'il a été dit.

ART. 152. Pour former ce conseil de guerre, le commandant nommera sept membres, le président y compris, qui tous devront avoir le grade d'officier (').

ART. 133. Les fonctions d'accusateur public et celles de greffier y seront remplies par l'auditeur militaire, qui devra avoir pris ses degrés dans une des universités de ce pays, et qu'il plaira au Souverain de nommer dans chaque chef-lieu de l'arrondissement ou du district pour un temps illimité, mais cependant toujours jusqu'à ce qu'il ait avis d'une nouvelle disposition (2).

(') Les membres des conseils de guerre doivent être nommés à tour de rôle, comme les officiers-commissaires. Voyez à ce sujet un arrêt de la haute cour militaire, cité ci-dessus en note de l'art. 40, page 212.

(2) Les fonctions des auditeurs militaires sont doubles, comme on le voit par cet article : ils exercent le ministère public et ils sont greffiers. A raison de la première de ces

ART. 134. Le concierge de la prison militaire du chef-lieu remplira dans ce conseil, ainsi qu'auprès des officiers-commissaires, les fonctions d'huissier ou d'exploiteur ; c'est lui qui conduira les détenus, qui les ramènera, et qui exécutera toutes les citations et tous les exploits, qui lui auront été donnés à faire par le conseil de guerre, les officierscommissaires et l'auditeur militaire, le tout en conformité des instructions qui ont été arrêtées pour lui, ou qui le seront encore (').

ART. 135. Le commandant nommera, autant qu'il est possible, un officier supérieur pour présider ce conseil (2).

fonctions, ils ne relèvent que de l'auditeur-général seul; comme greffiers, ils sont aussi subordonnés à la haute cour militaire. Cette cour peut leur donner des ordres pour tout ce qui concerne la forme de leurs actes de procédure; elle leur renvoie les instructions qui ne sont pas complètes.

(1) Les concierges des prisons militaires, ou plutôt les prévôts militaires, qui les remplacent aujourd'hui, ne peuvent plus faire de citations ni d'exploits. (Voyez, relativement à ces fonctionnaires, la note de l'art. 88 ci-dessus, page 226, et le chap. Il du tit. V, art. 334 et suivants.

(2) Suivant le projet d'organisation de la commission des codes, la composition des conseils de guerre serait toute différente. Nous avons donné ci-dessus, pag. 101, le titre premier de la première partie de ce projet, relatif à la cour de révision: Voici maintenant le titre deuxième, intitulé Des conseils de guerre provinciaux.

:

« ART. 12. Un conseil de guerre est établi dans chacune

de

ART. 136. Parmi les sept membres du conseil guerre, le commandant nommera toujours deux

des provinces suivantes : Anvers, Brabant, Flandre orientale, Flandre occidentale, Hainaut, Liége, Namur.—La juridiction du conseil de guerre s'étend sur toute la province où il est établi. Le conseil de guerre de la province de Liége étend, en outre, sa juridiction sur toute la province de Limbourg; Le conseil de guerre de la province de Namur, sur toute celle de Luxembourg.

» ART. 13. Les conseils de guerre provinciaux sont juges en toute matière criminelle militaire, sauf les exceptions établies par la loi. Chaque conseil de guerre est composé d'un président et de deux officiers assesseurs.

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» ART. 14. Le président est nommé à vie par le Roi. —— 11 pourra être nommé un suppléant pour le remplacer, en cas de maladie ou d'empêchement. Le président et son suppléant doivent être docteurs ou licencies en droit et âgés de trente ans accomplis.

» ART. 15. Les deux assesseurs sont les officiers qui ont concouru à la mise en jugement de l'accusé, conformément aux art. 23 et 37 du code de procédure des tribunaux militaires. - En cas d'empêchement constaté de ces officiers ou de l'un d'eux, ils sont remplacés par les officiers du même grade qui les suivent immédiatement aux listes mentionnées à l'art. 37.

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» ART. 16. Le conseil de guerre est assisté d'un jury, chargé de prononcer sur les questions de culpabilité des accusés. Le jury est composé de six jurés, nommés par le Ministre de la Guerre, si l'accusé est officier supérieur ou général, et, dans tous les autres cas, par le commandant de la province.

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