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officiers, qui ont assisté aux informations, à moins que ces informations n'eussent été prises hors du

≫ ART. 17. La nomination des jurés a lieu à tour de rôle, en commençant par le plus ancien dans chaque grade, sur des listes dressées à cet effet par le Ministre de la Guerre et par le commandant de la province. — Sur la liste dressée par le Ministre de la Guerre, sont portés tous les officiers généraux et supérieurs de l'armée en activité de service, par ordre de grade et d'ancienneté dans chaque grade. -- Sur celle dressée par le commandant de la province, sont portés, également par ordre de grade et d'ancienneté de grade, depuis celui de colonel jusqu'à celui de sous-lieutenant inclusivement: - 1° Tous les officiers en activité de service, qui ont leur résidence dans la place où siége le conseil de guerre; 2o tous les officiers en activité de service, résidant dans d'autres garnisons sous les ordres du commandant de la province; -3° tous les officiers hors d'activité, résidant dans la province.

liste.

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» ART. 18. Dans la nomination des jurés attribuée au Ministre de la Guerre, les officiers supérieurs et généraux en activité de service, à l'armée sur pied de guerre, sont remplacés par ceux qui les suivent immédiatement sur la La nomination des jurés, attribuée au commandant de la province, a lieu parmi les officiers en activité de service, qui ont leur résidence dans la place où siége le conseil de guerre; à leur défaut, parmi les officiers en activité de service, résidant dans d'autres garnisons sous ses ordres, et, à défaut de ceux-ci, parmi les officiers hors d'activité résidant dans la province.

» ART. 19. Le jury est formé : 10 pour les soldats et sous-officiers, de 1 officier supérieur, 1 capitaine, 2 lieute

chef-lieu de l'arrondissement ou du district, ainsi qu'il a été détaillé dans le premier chapitre du pré

nants, 2 sous-lieutenants;

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de 1 officier supérieur, 2 capitaines, 1 lieutenant, 2 souslieutenants; 3° pour un lieutenant, de 1 officier supérieur, 3 capitaines, 2 lieutenants; 4° pour un capitaine, de 2 officiers supérieurs, 4 capitaines; -5° pour un major, de 1 général de brigade, 1 colonel, 2 lieutenants-colonels, 2 majors; -6° pour un lieutenant-colonel, de 1 général de division, 1 général de brigade, 2 colonels, 2 lieutenantscolonels; -7° pour un colonel, de 2 généraux de division, 2 généraux de brigade, 2 colonels; -8° pour un général de brigade, de 2 généraux de division et 4 généraux de brigade; -9° pour un général de division, de 4 généraux de division et 2 généraux de brigade.

» ART. 20. Pour juger un membre de l'intendance militaire, un médecin, un chirurgien ou tout autre employé ayant rang d'officier, le jury est composé conformément aux dispositions qui précèdent, suivant le grade auquel l'emploi de l'accusé est assimilé.

» ART. 21. Pour juger les prisonniers de guerre, le jury est composé comme pour les militaires belges, d'après les assimilations de grade établies par les cartels d'échange.

» ART. 22. S'il y a plusieurs accusés, celui du grade le plus élevé détermine la composition du jury.

» ART. 23. Le chef du jury est l'officier le plus élevé en grade; à égalité de grade, le plus ancien, et, à ancienneté égale, le plus âgé.

» ART. 24. Une expédition des listes mentionnées en l'art. 17, est remise au greffe du conseil de guerre. Ces listes sont rectifiées au fur et à mesure des mutations.

Dans ce cas on pourra charger

sent second titre.

deux autres officiers de la même commission. ART. 137. Le président et les membres de ce

Connaissance de ces rectifications est immédiatement donnée au greffier, qui les transcrit sur l'expédition déposée au greffe.

» ART. 25. Les jurés ne connaissent que des affaires pour lesquelles ils ont été nominés.

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» ART. 26. Ne peuvent siéger, soit comme juges, soit comme jurés, aux conseils de guerre provinciaux : - 1o les militaires qui sont parents ou alliés entre eux, jusqu'au quatrième degré inclusivement; -2° ceux qui sont parents 3o ceux qui se sont ou alliés de l'accusé au même degré ; portés dénonciateurs contre l'accusé ou qui ont été dénoncés par lui; 4o ceux qui auraient actuellement, ou auraient, dans les six mois précédents, un procès civil avec le prévenu. » ART. 27. Ne peuvent siéger comme jurés ceux qui ont concouru à l'instruction de l'affaire.

» ART. 28. Un greffier est attaché à chaque conseil de guerre.

» ART. 29. L'auditeur militaire provincial est chargé, concurremment avec les officiers-commissaires, d'instruire toutes les affaires qui sont de la compétence du conseil de guerre auquel il est attaché.

» ART. 30. Le greffier est chargé de toutes les écritures. Il est nommé et révocable par le Ministre de la Guerre.

» ART. 31. Le président du conseil de guerre et son suppléant prêtent, entre les mains du Ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

» ART. 32. Le greffier prête le même serment entre les mains du président du conseil de guerre. »

conseil de guerre, ainsi que l'auditeur militaire qui y fonctionnera, ne pourront être parents ou alliés jusqu'au quatrième degré (').

ART. 138. C'est au général ou à l'officier-commandant, en faisant la nomination, à fixer le rang, ou l'ordre, dans lequel les membres du conseil de guerre siégeront dans l'assemblée; mais ce rang devra être basé sur leur rang militaire effectif, ou sur l'ancienneté de service.

(1) La loi du 20 avril 1810 portait :

"ART. 63. Les parents ou alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de l'empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges.

Cette disposition s'appliquant à la composition des cours et tribunaux, a toujours été considérée comme étant d'ordre public et frappant de nullité tout ce qui serait fait par des corps judiciaires composés contrairement aux dispositions dudit article, sans qu'il y eût dispense. Il va sans dire que, relativement aux conseils de guerre, elle a été modifiée par la disposition de notre art. 137, qui est postérieure ; mais elle n'a pas, pour cela, perdu son caractère de disposition d'ordre public.

Un arrêt de la cour de cassation de Belgique, en date du 20 janvier 1846, a décidé que la prohibition de l'art. 63 de la loi de 1810 précitée s'étend même au commis-greffier, siégeant comme greffier.

ART. 139. Le président et les membres du conseil de guerre pourront être pris parmi les officiers de tous les corps qui appartiennent à la garnison du chef-lieu de l'arrondissement ou du district militaire.

ART. 140. A défaut d'officiers en activité, on pourra prendre aussi des officiers pensionnés, pour former le conseil de guerre.

ART. 141. En cas de maladie, de décès ou d'empêchement légitime, survenu à quelqu'un des membres nommés, le commandant en substituera d'autres à leur place et en fera tenir note dans les archives du conseil de guerre.

ART. 142. Dans ces archives on exprimera soigneusement les conférences que le conseil de guerre aura tenues, et tout ce qui aura été fait de jour en jour.

CHAPITRE IV.

DE LA JURIDICTION, DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES CONSEILS DE GUERRE MENTIONNÉS DANS LE CHAPITRE PRÉCÉDENT.

ART. 143. Les conseils de guerre mentionnés dans le chapitre précédent exercent la justice criminelle en première instance, envers tout militaire, ou toute autre personne attachée au service militaire, soumise à leur juridiction, et ayant commis un délit dans l'arrondissement ou le district militaire, ou appartenant aux garnisons situées dans cet arrondissement,

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