Page images
PDF
EPUB

ART. 150. Si de plus un accusé était d'opinion qu'un des membres du conseil de guerre fût moins qualifié à prononcer comme juge de sa cause, pour quelque raison de haine ou d'inimitié, ou pour quelqu'autre motif, il aura la faculté de produire respectueusement ses griefs, au conseil de guerre, et de demander la récusation (').

» ART. 51. Il n'y a lieu à excuser les jurés que dans les cas : 1° De maladie ou de force majeure légalement constatée;

» 2o De congé, si l'officier qui l'a obtenu avait quitté son corps ou sa résidence au moment où la lettre de convocation est parvenue soit à son domicile, soit au chef, sous les ordres duquel il est placé;

» 3° De mission donnée ou de service commandé par le Ministre de la Guerre, ou d'après ses ordres, avant l'ordre de convocation .;

» 4° De causes légales de récusation entre eux.

» ART. 52. L'état de maladie est constaté par un certificat délivré par un des officiers de santé du corps ou de la garnison.

[ocr errors]

ART. 53. Le conseil de guerre statue, avant l'ouverture de la séance, sur la validité des excuses proposées par les jurés.

» ART. 54. Le juré qui ne se présente pas, et qui n'a pas fourni d'excuse légitime, est condamné à la peine fixée par le code pénal militaire, sauf l'opposition, qui ne peut être formée que dans la huitaine, à compter de la signification du jugement de condamation. »

(') Cet article est fort mal traduit. Voici le texte hollandais:

ART. 151. Dans ce cas, le juge récusé devra s'absenter du conseil de guerre, jusqu'à ce que les autres membres aient délibéré et jugé de la légitimité des motifs de la récusation.

ART. 152. Si lesdits motifs de récusation ne sont pas trouvés suffisants, le juge récusé reprendra sa place.

ART. 153. Lorsque les motifs de récusation seront trouvés fondés, le président du conseil de guerre en donnera l'avis nécessaire; et en attendant on différera de terminer l'affaire jusqu'à ce que l'officiercommandant ait nommé un autre membre au conseil de guerre, à la place de celui qui aura été récusé.

ART. 154. Toutes les lettres cachetées, adressées au conseil de guerre, seront ouvertes par le président et communiquées au conseil, à la première assemblée.

ART. 155. Tous les membres seront obligés d'assister à l'assemblée, à moins qu'ils n'en soient empêchés par maladie ou par d'autres obstacles légitimes, ou que le président du conseil de guerre ne les ait excusés par des raisons graves.

ART. 156. Le président désigne et dirige l'ordre

dat een

« Indien ook een beschuldigde mogt vermeenen, der leden van den krygsraad, uit hoofde van haat, vyand. schap, of om eenige andere reden, geen bevoegd regter in zyne zaak zoude kunnen zyn, zal hy die redenen van bezwaar, met behoorlyk respect, aan den krygsraad mogen voordragen, en verzoek doen tot recusatie. »

dans lequel les affaires devront être traitées; et il a soin qu'il soit rendu à un chacun bonne et prompte justice.

ART. 157. Dans les affaires qui seront traitées au conseil de guerre, toutes les pièces produites de part et d'autre devront être lues, à moins que l'assemblée ne fût unanimement d'avis, que l'on peut omettre sans inconvénient la lecture verbale de quelqu'une.

ART. 158. Il ne sera permis à aucun des membres de recevoir d'autres preuves que celles qui auront été produites d'une manière convenable.

ART. 159. A l'issue de chaque séance du conseil de guerre, le président, assisté de l'auditeur militaire, en fera rapport à l'officier-commandant.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DES PROCÉDURES et actes des conseils de guerre MENTIONNÉS DANS LES DEUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

ART. 160. Lorsque l'accusé est sous-officier ou d'un rang inférieur, s'il est en état d'arrestation, il y restera pendant l'examen de sa cause; mais si ledit accusé a le grade d'officier, on décidera, dans la première séance du conseil de guerre, sur la proposition de l'auditeur militaire, si la nature et les circonstances de l'affaire exigent ou non, que l'accusé reste en état d'arrestation pendant le cours du procès ; et, dans le

premier cas, on déterminera encore s'il est possible de porter quelque adoucissement dans le mode de la détention, en faveur de l'accusé (').

ART. 161. Si le conseil de guerre est d'avis que les arrêts du prévenu peuvent être levés, ou s'il ordonne de porter quelque adoucissement, de manière qu'il ne dépende que de la volonté de l'accusé de s'éloigner, ledit accusé promettra avant tout, devant le président du conseil de guerre, de se présenter en personne, toutes les fois qu'il en sera requis, devant ledit conseil, sous peine, s'il reste en défaut, d'être censé avoir confessé le crime qu'on lui impute, et en être convaincu.

ART. 162. Il sera alors tenu note de cette promesse dans le protocole du conseil de guerre, à la suite de la disposition qui y aura donné lieu.

ART. 163. Un accusé, qui est dans ce cas, est ensuite assigné par le concierge de la prison militaire, aussi souvent qu'on a besoin de sa personne, de la même manière, dont il a été ordonné ci-dessus, tou

(') Les dispositions de cet article et des suivants ne s'appliquent qu'aux cas où le conseil de guerre se trouve déjà saisi du procès. Pendant l'instruction, c'est au commandant de la place, sur le rapport des officiers-commissaires et de l'auditeur militaire, ou bien à l'auditeur et aux commissaires eux-mêmes qu'il appartient de décider de l'arrestation et de la mise en liberté du prévenu, conformément aux art. 55 et suivants du présent code.

chant les informations par-devant les officiers-commissaires.

ART. 164. Lorsque le conseil de guerre découvre à cette occasion, ou aussi pendant le cours du procès, que l'affaire est de nature à ce que le prévenu, qui est encore en liberté, doive être mis en lieu de sùreté, ou qu'il convienne d'apporter quelque changement au mode de détention pour une plus sûre garde, le conseil de guerre en disposera d'après l'exigence du cas, sur la proposition de l'auditeur militaire, ou sans qu'il en ait été fait.

ART. 165. Si, au contraire, dans le cours des procédures devant le conseil de guerre, l'auditeur militaire est d'avis qu'il s'est présenté des raisons ou des circonstances qui permettent de relâcher déjà l'accusé avant la fin des interrogatoires, il en fera la proposition au conseil de guerre, afin qu'il en soit disposé comme de droit.

ART. 166. Ces dispositions d'arrestation, de relâchement, ou de changement dans le mode de détention, seront communiquées à l'accusé en plein conscil de guerre; on en tiendra note dans le protocole, et l'auditeur militaire aura soin de l'exécution.

ART. 167. Si des circonstances, telles que la crainte d'évasion ou autres semblables, le font juger convenable, l'auditeur militaire fera exécuter les dispositions relatives aux arrêts, immédiatement après les avoir faites.

ART. 168. Dans la première séance du conseil de

« PreviousContinue »