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LOIS ORGANIQUES

DE LA

JURIDICTION MILITAIRE.

DE LA JURIDICTION MILITAIRE.

21 août 1814.

Arrélé du Prince souverain, portant que les règlements militaires hollandais seront rendus applicables aux troupes belges, à dater du 1er septembre 1814 (†).

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Prince d'Orange-Nassau, Prince souverain des provincesunies des Pays-Bas, etc., etc., etc.

Sur le rapport de notre commission chargée des fonctions du Département de la Guerre,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

ART. 1er. Les ordonnances, arrêtés et règlements,

(') Cet arrêté a été publié dans le Journal officiel, tom. III, n° LXXXII, pag. 15. Il a force de loi, attendu que le Prince souverain réunissait, à cette époque, tous les pouvoirs.

établis pour nos troupes en Hollande ('), seront mis en vigueur, au premier septembre prochain, pour nos troupes belges, avec la différence que toutes les

(') Les ordonnances, arrêtés et règlements alors en vigueur dans l'armée hollandaise étaient :

1o Le règlement provisoire pour la haute cour militaire; 2o Le code de procédure pour l'armée de terre; 3o Le règlement militaire de 1799, qu'on trouvera ci-après. Le dernier de ces règlements, qui était celui de l'armée hollandaise avant sa réunion aux armées impériales, avait été réintroduit provisoirement par arrêté du 30 septembre 1813. Il avait, en outre, été promulgué en Hollande, avec le règlement provisoire pour la haute cour, le code de procédure pour l'armée de terre et les divers codes de l'armée de mer, par arrêté du 20 juillet 1814, conçu dans les termes suivants :

« Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, Prince d'OrangeNassau, souverain des provinces-unies des Pays-Bas, etc., etc., » A tous ceux qui les présentes verront, ou entendront lire, salut! savoir faisons :

» Ayant pris en considération qu'il importe grandement au bien-être des forces de terre et de mer de l'État que la justice militaire soit bien administrée, et comme il nous a paru que les dispositions existantes à cet égard sont, sous bien des rapports, défectueuses et susceptibles d'une grande amélioration;

>> Si est-il que nous, le conseil d'État entendu et de commun accord avec les états-généraux de ce pays, nous avons trouvé bon et décidé d'arrêter comme sont arrêtés par le présent:

» 1. Un code pénal pour l'armée de mer;

écritures seront faites soit dans la langue française, soit dans celle du pays.

2. Un règlement de discipline pour la même armée; 3. Un code de procédure pour l'armée de mer;

» 4. Un code de procédure pour l'armée de terre; » 3. Une instruction provisoire pour la haute cour militaire.

Tels et de telle manière que ces diverses dispositions sont annexées au présent, avec ordre à tous ceux et à chacun que cela peut concerner de s'y conformer.

» Devant, pour ce qui concerne l'armée de terre, le règlement militaire de 1799, provisoirement réintroduit par notre arrêté du 30 décembre 1813, no 152, conserver sa pleine et entière vigueur, pour autant qu'il n'a pas été dérogé à ses dispositions par le code de procédure pour l'armée de terre et par l'instruction provisoire pour la haute cour militaire, ci-dessus mentionnés et arrêtés par le présent; le tout en attendant que, pour l'usage de l'armée de terre, un code pénal et un règlement de discipline puissent aussi être arrêtés et publiés.

Et pour que personne n'en ignore, le présent sera inséré au Journal officiel.

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Signé, GUILLAUME.

Il avait encore été publié en Hollande, sous la date du 10 janvier 1814 (Journal officiel, tom. III, no CI, pag. 391), un arrêté fixant un mode d'administration provisoire de la justice militaire. On trouvera ci-après cette espèce de règle

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