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conseil de guerre lui-même, ou par la cour, il en sera incessamment fait rapport, par les commissaires mentionnés dans l'art. 224 du présent chapitre, au conseil de guerre; et ensuite l'arrêt sera prononcé en plein conseil de guerre, en présence du condamné.

ART. 230. Le condamné fera, incessamment après la prononciation de l'arrêt, interjeter l'appel à la haute cour militaire; ce dont il sera en même temps fait mention, en notant sur le jugement original la prononciation qui a été faite.

ART. 231. Après l'interjection de l'appel, on remettra le même jour au condamné une copie authentique du jugement, à ses frais et sur timbre convenable, ou, s'il est indigent, elle lui sera remise gratuitement et sans timbre; et le condamné passera, en outre, par-devant les commissaires du conseil de guerre, une procuration en blanc, ou sur tel avocat qu'il voudra employer pour la poursuite de son appel.

ART. 232. L'auditeur militaire sera tenu d'expédier, par le premier courrier, à la haute cour militaire, le jugement ainsi prononcé, avec la procuration de l'accusé, ainsi que toutes les pièces du procès et autres informations nécessaires, pour l'avocat-fiscal, et de requérir la cour d'autoriser l'avocat-fiscal à l'effet de poursuivre l'appel, sur quoi la cour disposera séance tenante.

ART. 253. Si la cour découvre, par la lecture de ces pièces, que le condamné n'a pu obtenir un

défenseur pour poursuivre sa cause en appel, ce sera à elle d'y pourvoir incessamment, ainsi qu'il sera convenable.

ART. 234. Si le condamné se trouve en état d'arrestation ou de détention, il devra y rester jusqu'à ce que l'affaire soit terminée, à moins que la cour ne juge nécessaire, sur la proposition de l'avocat-fiscal ou du condamné lui-même, de le faire transporter en lieu de sûreté, dans l'endroit même de la résidence de ladite cour.

CHAPITRE X.

De L'Estimation des frais (').

ART. 235. S'il arrive que l'auditeur militaire ait fait à un condamné aux frais, ou à celui qu'il aura

(1) Aux dispositions de ce chapitre il faut ajouter l'arrêté du Gouvernement provisoire du 17 février 1831, qui fixe le mode de payement de l'indemnité due aux témoins non militaires et règle la liquidation des frais. Voici le texte de cet arrêté :

« LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE,

» Comité central;

» Vu son arrêté du 9 novembre 1830 (Bulletin officiel, no 29), relatif à la publicité donnée à toutes les affaires portées devant les conseils de guerre;

» Vu le décret du 18 juin 1811, contenant règlement

établi son fondé de pouvoir, une déclaration desdits frais, mais que le condamné ou son fondé de pouvoir s'en trouve lésé, ou qu'il reste en défaut d'y satisfaire, l'auditeur militaire présentera au conseil de guerre une déclaration desdits frais, accompagnée

pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et le tarif général des frais;

» Considérant qu'il importe de régler le mode de payement de l'indemnité due aux témoins non militaires entendus devant les conseils de guerre, ainsi que dans les informations des causes dirigées contre des militaires par la justice militaire;

» Sur la proposition du comité de la justice et de l'admi nistrateur-général des finances;

» ARRÊTE :

» ART. 1er. L'indemnité due aux témoins non militaires entendus devant les conseils de guerre, ainsi que dans les informations des causes dirigées contre des militaires par la justice militaire, sera payée par les receveurs de l'enregistrement sur le même pied et en observant les mêmes formalités que pour les témoins cités à la requête des officiers du ministère public, dans les affaires criminelles ou de simple police ordinaires.

" ART. 2. Les auditeurs militaires liquideront les frais et en requerront les condamnations dans les jugements et arrêts dont ils transmettront des extraits aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence.

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Expédition du présent arrêté sera transmise aux comités de la justice et de la guerre, ainsi qu'à l'adminis

d'un duplicata, munis l'un et l'autre de sa signature. ART. 236. Il ajoutera à cette déclaration un mémoire, contenant la demande que ce duplicata soit remis entre les mains du condamné, ou de son fondé

trateur-général des finances, qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution. »

Il n'est fait mention dans cet arrêté que des témoins non militaires. C'est par la raison que les témoins militaires ne reçoivent pas d'indemnités de comparution à charge des frais de justice: ils ont droit seulement à leur indemnité habituelle de déplacement. Cette différence est formellement exprimée dans les dispositions suivantes du deuxième tarif du décret du 16 juin 1811:

« ART. 3. Ne sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle :

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2o Les indemnités de route des militaires en activité de service, appelés en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit, et ce conformément à la loi du 28 germinal an VI, et à l'arrêté du Gouvernement, du 22 messidor an V.

» ART. 31. Nos officiers de justice n'accorderont aucune taxe aux militaires en activité de service, lorqu'ils seront appelés en témoignage.

» Néanmoins il pourra leur être accordé une indemnité pour leur séjour forcé hors de leur garnison ou cantonnement, en se conformant, pour les officiers de tout grade, à la fixation faite par le no 2 de l'art. 96 du présent décret, et en allouant la moitié seulement aux sous-officiers et soldats. »

de pouvoir, à l'effet de présenter un projet de diminution.

ART. 237. Le conseil de guerre remettra, après cela, ledit duplicata, par appointement ou par disposition, entre les mains du condamné ou de son fondé de pouvoir, à l'effet que, dans l'intervalle de huit ou quinze jours, les articles y contenus soient débattus, et qu'il soit présenté un projet de diminution.

ART. 238. Après que lesdits articles auront été débattus, et qu'il aura été présenté un projet de diminution, ou bien lorsque, dans l'intervalle fixé, il n'aura point été satisfait à l'appointement, le conseil de guerre estimera la déclaration, et en fera délivrer acte, dans lequel tous les articles trouvés valides seront mis à part; et ledit acte d'estimation, signé par le président et par les membres du conseil de guerre, sera considéré en justice comme étant une dette liquide.

CHAPITRE XI.

DU PROCÈS EN CAS DE PRÉTENDUE INCOMPÉTENCE DES juges (').

ART. 239. Lorsque les officiers-commissaires aux

(') Toutes les questions qui touchent directement ou indirectement à la compétence des tribunaux militaires sont très importantes. Nous en avons déjà indiqué plusieurs, notamment aux pages 129 et 130. Il en est d'autres dont il

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