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ration du terme de son congé, et qui s'est rendu dans sa garnison ou à son corps, en temps de paix, dans les six semaines, en temps de guerre, dans les quinze jours, subira telle punition que le commandant de la garnison ou du corps jugera convenable de lui infliger, selon les circonstances, pourvu cependant que la peine n'excède pas une détention de six mois en la prison prévôtale, aux frais du délinquant : mais, en cas de récidive, l'officier sera cassé après mûr examen de l'affaire.

ART. 25. Tout sous-officier ou soldat demeuré absent, après l'expiration du terme de son congé, qui revient dans sa garnison ou à son corps, en temps de paix, endéans les six semaines, en temps de guerre, endéans les quinze jours, subira telle punition que l'officier commandant la garnison ou le corps jugera convenable de lui infliger, selon les circonstances; mais la peine n'excédera point vingtcinq coups de plat de sabre, devant le front de la parade, et le renvoi du service militaire, avec billet de congé.

ART. 24. Tout militaire, sans distinction de grade, qui provoque ou excite un autre à la désertion ou qui projette ou complote la désertion avec un ou plusieurs militaires, sera fusillé, fût-ce même que la séduction ou le complot n'eût pas eu d'effet, et sans distinction de temps de guerre ou de paix.

ART. 25. L'officier qui, de fait, a tenté de déserter en temps de paix, mais qui a été empêché dans l'exé

cution de ce crime, sera cassé et déclaré inhabile de servir désormais l'État; en temps de guerre, il sera,

en outre, déshonoré et déclaré infàme.

ART. 26. Tout sous-officier ou soldat qui, de fait, a tenté de déserter en temps de paix, mais qui a été empêché dans l'exécution de ce crime, sera puni de cinquante coups de plat de sabre, devant le front de la parade, et renvoyé ensuite du service de l'État, avec billet de congé; en temps de guerre, il sera puni de cinquante coups de plat de sabre, déclaré ensuite infàme, comme tel chassé sans congé.

ART. 27. Si celui qui déserte se trouve arrêté ou empêché dans sa désertion, dans le rayon d'une demilieue de distance de sa garnison ou de son corps, le délit sera considéré comme une tentative réelle de désertion dès que le délinquant se sera éloigné à une plus forte distance, il sera considéré comme coupable du crime de désertion.

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ART. 28. Un officier qui s'est rendu coupable de désertion, et qui ne se reproduit pas dans les trois semaines qui suivent sa désertion, sera ajourné publiquement, et il sera procédé à sa charge de la manière prescrite, au chap. IV de la 3me partic, à l'égard de ceux qui, ajournés, ne comparaissent point.

ART. 29. Un militaire, soit officier, sous-officier ou soldat qui, ayant déserté, sera repris les armes à la main, servant contre l'État, ou qui, de toute autre manière, sera convaincu d'avoir porté les armes

contre l'État, postérieurement à sa désertion, sera puni de mort.

CHAPITRE CINQUIÈME.

CRIME DE TRAHISON EN TEMPS DE GUERRE.

ART. 1er. Tout militaire ou autre individu, attaché ou employé à l'armée de l'État, de quelle condition, rang ou grade qu'il puisse être, qui, en temps de guerre, sera convaincu de trahison, subira la peine de mort.

ART. 2. Sera réputé coupable de trahison, tout individu qui sera convaincu de s'être permis, en présence de l'ennemi, des clameurs et des cris propres à occasionner l'épouvante et le désordre dans les rangs.

ART. 3. Seront également réputés coupables de trahison, tous commandants de poste, ou tous factionnaires qui auront transmis un faux-ordre ou consigne et qui, par ce moyen, auront compromis la sûreté du poste.

ART. 4. Sera aussi réputé coupable de trahison tout commandant d'une patrouille, envoyé en reconnaissance, qui n'aura pas satisfait ponctuellement aux ordres qui lui auront été donnés, ou qui aura gardé le silence sur les découvertes qu'il a faites, et aura ainsi compromis une opération militaire par sa désobéissance et par sa négligence.

ART. 5. Sera aussi réputé coupable du même délit, tout commandant d'un poste qui, au moment qu'on le relève, n'aura pas communiqué au commandant qui le remplace les découvertes essentielles faites, soit par lui en personne, soit par ses patrouilles ou par tout autre individu attaché à la défense du poste; et qui, par son silence, aurait ainsi compromis la sûreté du poste.

ART. 6. Tout militaire convaincu d'avoir révélé à l'ennemi le secret du poste ou le mot d'ordre, sera également réputé coupable de trahison.

ART. 7. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée, qui a tenu ou fait tenir une correspondance quelconque avec des individus de l'armée ennemie, sans avoir obtenu à cet effet une permission par écrit de son commandant, sera aussi déclaré coupable de trahison.

ART. 8. Sera également déclaré coupable de ce délit, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée qui, sans ordre ou raison légitime, aura encloué ou mis hors de service un canon, mortier, obusier ou affût, ou autre machine de guerre.

ART. 9. Sera aussi réputé coupable de trahison, tout commandant d'une place assiégée qui, sans ordre supérieur, et sans prendre l'avis du conseil de guerre, ou qui, contradictoirement à l'opinion de la majorité du conseil de guerre du lieu (auquel devront toujours être appelés les chefs de l'artillerie et du génie), aura consenti à la reddition de la place, avant

qu'une brèche y ait été rendue praticable par l'ennemi ou que les assiégés aient essuyé un assaut.

ART. 10. Sera aussi réputé coupable de trahison, tout général d'armée, commandant d'une division ou commandant d'une place forte, qui n'aura pas fait connaitre en temps les besoins, soit en vivres, fourrages ou munitions de guerre, si la conservation de la place ou le succès des opérations militaires ont été compromis par cette négligence.

ART. 11. Sera également réputé coupable de trahison, tout général ou commandant de division, convaincu d'avoir fourni l'occasion à l'ennemi de s'emparer de quelques magasins, convois ou munitions de guerre.

ART. 12. Sera également réputé coupable de trahison, tout général ou commandant d'une division convaincu de ne pas avoir employé tous les moyens en son pouvoir pour conserver les magasins, convois et munitions, tombés en entier ou en partie au pouvoir de l'ennemi.

ART. 13. Chacun, quel qu'il puisse être, convaincu d'avoir servi d'espion à l'ennemi, sera pendu.

ART. 14. Celui qui, lorsque l'armée est en campagne, sera surpris occupé à lever, sans y être autorisé, les plans des camps, cantonnements, fortifications, canaux, rivières, en un mot de tout ce qui sert à la sûreté et à la défense, sera réputé espion et puni de mort.

ART. 15. Celui qui aura fourni l'occasion que

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