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seront présentés au général ou commandant, afin que celui-ci accorde l'exécution de l'arrêt; et après

eriminelles et pour les délits politiques et de la presse. L'argument qu'on pourrait vouloir tirer de cet article a été rejeté par un arrêt de la haute cour militaire, du 10 mai 1836, rapporté ci-dessus pages 82 et 83. Cette cour a d'ailleurs résolu la question in terminis, dans l'arrêt suivant, du 18 février 1832 :

"Attendu que la Constitution a abrogé par son art. 138 toutes les lois, décrets et arrêtés qui sont contraires aux dispositions qu'elle renferme ;

» Attendu que c'est dans le même esprit qu'elle a, par l'art. 139, maintenu jusqu'à leur révision les codes militaires;

» Attendu que l'art. 282 du code de procédure militaire, en établissant le principe de la mise en état de siége, a nécessairement maintenu l'art. 53 du décret du 24 décembre 1811, qui détermine le cas où cette mesure peut avoir lieu;

» Attendu que, d'après ledit art. 53, la mise en état de siége, hors les autres cas y spécifiés, doit être établie par par un décret émané du chef de l'État ;

» Attendu que la ville de Gand n'a été mise en état de siége que par une déclaration du général Niellon, en date du 21 octobre 1831;

» Attendu que l'arrêté de Sa Majesté, en date du lendemain, 22 octobre, approbatif de la susdite déclaration, et produit au procès, n'a pas été publié, au vœu de l'art. 129 de la Constitution; qu'il n'a été ni inséré au Bulletin des lois et arrêtés du Gouvernement, ni au Journal officiel, ni même

que celle-ci aura été accordée, ils seront incessamment prononcés et mis en exécution.

ART. 293. Néanmoins, les minutes des jugements, avec toutes les pièces y relatives, devront, à la première occasion convenable, être expédiées à la haute cour militaire, à l'effet d'y être déposées au greffe.

ART. 294. S'il arrivait que le susdit général ou commandant eût des raisons pour ne point accorder l'exécution des jugements prononcés par le conseil de guerre, il aura la faculté d'en surseoir l'exécution, sous sa responsabilité; mais il devra au plus tôt porter la chose à la connaissance du Souverain, à l'effet qu'il lui plaise de disposer là-dessus comme il appartiendra.

ART. 295. Si la ville ou la place n'est pas encore actuellement assiégée ou investie, mais qu'elle n'ait été que mise en état de siége, les jugements prononcés par le conseil de guerre temporaire seront envoyés à la haute cour militaire, pour en obtenir l'approbation, de la même manière qu'il a été déterminé à l'égard des jugements prononcés par les con

publié ni affiché dans la ville de Gand; que dès lors cet arrêté n'a pas été obligatoire;

» Attendu que de ce qui précède il résulte que la ville de Gand n'a pas été légalement mise en état de siége et que le conseil de guerre temporaire y établi, en exécution de cette mise en état de siége, n'a pas eu d'existence légale ; » Par ces motifs, etc. »

seils de guerre ordinaires dans les arrondissements ou districts militaires, à moins qu'il ne fût à craindre que lesdits jugements ne pussent revenir munis de l'approbation de la cour, avant que la place ne fût assiégée ou investie par l'ennemi.

TITRE V.

CHAPITRE PREMIER.

DES AUDITEURS MILITAIRES ATTACHÉS A L'ARMÉE DE terre ('). ART. 296. Les auditeurs militaires poursuivent,

(1) L'institution des auditeurs militaires a été organisée par la loi du 19 février 1834, ainsi conçue :

« LEOPOLD, etc.

» Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

» ART 1er. Les auditoriats militaires sont divisés, quant au traitement, en deux classes, comprenant :

» La première classe, ceux des provinces du Brabant, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale, d'Anvers et de Liége;

» La deuxième classe, ceux des provinces du Hainaut, du Limbourg, de Namur et de Luxembourg.

» ART. 2. Le traitement des auditeurs militaires de première classe est fixé à 4,200 fr.; celui de deuxième classe, à 3,600 fr.

ART. 3. Ces traitements restent les mêmes, soit que le Gouvernement désigne l'auditeur provincial pour faire

devant les conseils de guerre, tous les délits dont la connaissance leur est attribuée.

partie des conseils de guerre en campagne établis en temps de guerre, soit qu'il juge à propos de confier le service de deux provinces à un seul auditeur. Cependant, dans ce cas, l'auditeur reçoit l'indemnité de frais de bureau de l'auditoriat de la province qui passe sous sa juridiction.

» ART. 4. Les auditeurs-adjoints qui pourront être nommés temporairement, soit pour remplacer les auditeurs provinciaux détachés en campagne, soit pour remplir les fonctions d'auditeurs en campagne ou être attachés à ces auditeurs, jouiront, pour la durée de leurs fonctions, dans le premier cas, d'un traitement de 3,000 fr.; dans les autres cas, d'un traitement égal à celui accordé aux auditeurs de deuxième classe.

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» Le nombre des adjoints ne pourra s'élever à plus de quatre.

» ART. 5. Il est alloué à chaque auditeur provincial, en sus de son traitement, une somme annuelle de 300 fr. pour frais de bureau.

» ART. 6. La présente loi n'aura force obligatoire que jusqu'au 1er janvier 1835.

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Contre-signé par le Ministre de la Justice,

» LEREAU. "

Cette organisation a été rendue définitive par la loi du 24 décembre 1834, dont la teneur suit :

« LEOPOLD, etc.

» Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

» ARTICLE UNIQUE. Les traitements et indemnités des audi

ART. 297. Ils résideront au lieu des séances du conseil de guerre près lequel ils exercent leurs fonetions, et ne pourront s'en éloigner pour plus de vingt-quatre heures, sans la permission expresse du président du conseil de guerre; mais si des raisons particulières les mettent dans la nécessité de quitter leur résidence pour un plus long espace de temps, ils devront s'adresser à la haute cour militaire, qui en disposera comme il sera convenable (').

ART. 298. Ils veilleront, autant qu'on peut l'exiger de leur part, et en ce qui les concerne, à l'exacte observation de toutes les lois, règlements et ordonnances militaires.

ART. 299. A l'effet de se procurer une connaissance convenable de ces statuts et de se mettre en état de veiller à ce qu'il ne soit rien commis qui y soit contraire, ils feront un recueil de toutes les lois, règlements ou ordonnances et autres pièces, qui

teurs militaires provinciaux et adjoints, restent fixés au taux établi par la loi du 19 février 1834, jusqu'à ce qu'il y soit pourvu définitivement par la loi organique sur la justice militaire.

» Mandons et ordonnons, etc.

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Contre-signé par le Ministre de la Justice,
» A.-N.-J. ERNST. »

(') Ces dispositions ont été abrogées par la Constitution. Ce qui regarde les absences et les congés des auditeurs militaires est réglé, aujourd'hui, par une décision ministérielle du 4 octobre 1834, que nous avons reproduite à la page

138.

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