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note les ordres par écrit y relatifs, et les quittances des payements qu'il aura dù faire.

ART. 390. Les concierges des prisons militaires ne devront pas perdre de vue, dans les rapports à faire, et les ordres à demander en conséquence des présentes instructions, qu'ils doivent en général s'adresser pour cet effet au commandant, par l'ordre duquel un détenu a été mis aux arrêts, ainsi qu'au commandant de la garnison : - mais qu'aussitôt que les informations sont commencées, ces rapports doivent être faits et ces ordres demandés à l'officiercommandant qui aura ordonné les informations ainsi qu'à l'auditeur militaire, s'il réside sur les lieux.

ART. 391. Enfin il ne sera jamais permis aux concierges des prisons militaires, non plus qu'à leurs épouses, à leurs enfants, à leurs aides ou autres domestiques, d'avoir ou de recevoir aucun don, présent ou cadeau, soit d'un détenu, soit de quelqu'autre personne de sa part, ni directement, ni indirectement, pas même après que les arrêts du détenu auront été levés ou qu'il sera parti, sous peine d'en être puni, suivant l'exigence du cas.

ART. 392. Le Souverain réglera ultérieurement, d'après une proposition qui lui en sera faite par la haute cour militaire, le tarif d'après lequel il sera permis aux concierges des prisons militaires de dresser leur déclaration.

TITRE VI.

SERMENT POUR LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DU CONSEIL DE Guerre, l'auditeur MILITAIRE ET LES CONCIERGES DES PRISONS MILITAIRES.

ART. 393. Le président et les membres des conseils de guerre, l'auditeur militaire et les concierges des prisons militaires prêteront, chacun avant de prendre séance ou d'entrer en fonctions, le serment qui suit :

ART. 394. Serment pour le président et les membres d'un conseil de guerre.

« Je promets et je jure de remplir mon poste de » membre (ou président) du conseil de guerre de >> bonne foi, avec tout le zèle et toute l'assiduité pos>>sible; de me conduire, dans les affaires pro>> duites au conseil de guerre, en toute sincérité, >> honnêteté et impartialité, sans favoriser ni léser » les parties en aucune façon, et sans m'en laisser >> détourner par des motifs quelconques, et d'ob» server et d'exécuter, autant qu'il est en mon pou>> voir, les dispositions de la présente loi, pour » autant qu'elles me sont en quelque sorte applica» bles, en ma qualité de membre (ou président) de >> conseil de guerre. »

ART. 395. Le serment ci-dessus est prêté à chaque

nomination d'un conseil de guerre, avant de prendre séance, entre les mains du général et de l'officiercommandant qui l'aura convoqué.

ART. 396. Serment pour l'auditeur militaire.

« Je promets et je jure de remplir mon poste » d'auditeur militaire, de bonne foi, avec tout le » zèle et toute la diligence possibles; de travailler, >> aussitôt que quelque délit, ou quelque soupçon de » délit, que je serais dans le cas de poursuivre » comme auditeur militaire, sera venu à ma con»> naissance, à découvrir sans délai et autant que » possible l'exacte vérité, et à faire tout ce que ma » charge requerra de moi; et de me conduire à tous >> ces égards en toute sincérité, honnêteté, impartia»lité, sans ménager le coupable, ses amis ou ses >> protecteurs et sans vexer l'innocent; et, dans >> ma fonction de greffier, de me conduire aussi de » bonne foi, avec tout le zèle et toute la diligence

possibles, de noter, rédiger, enregistrer et expé» dier fidèlement et avec la plus grande droiture >> tout ce dont je serai chargé par le conseil de » guerre; de conserver soigneusement les registres >> et autres actes confiés à ma garde; de ne jamais » révéler les opinions des membres du conseil de » guerre ou des officiers-commissaires, ni ce qui

pourrait se traiter dans les informations, ou autre >> chose qu'il conviendrait de tenir secrète; et d'ob

» server, en outre, dans l'une et l'autre de ces rela>>tions, autant qu'il est en mon pouvoir, les dispo>>sitions de la présente loi, pour autant qu'elles » peuvent, en quelque sorte, me concerner en ma >> qualité. »

ART. 397. Serment pour les concierges des prisons militaires.

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<«< Je promets et je jure de remplir mon poste de >> concierge de la prison militaire, avec tout le zèle » et toute la diligence possibles; de donner toute >> l'attention possible aux détenus et aux prisonniers qui seront placés sous ma garde; de visiter exac>>tement les appartements et les endroits où ils se » trouvent et de faire à cet égard tout ce que les » règles de la prudence peuvent exiger; de ne jamais perdre de vue en tout ceci que la prison n'est >> destinée qu'à s'assurer de la personne des prévenus, >> et conséquemment de m'abstenir avec soin de tout >> mauvais traitement; de procurer en particulier aux » détenus et aux prisonniers tout ce que la loi pres>> crit en fait de nourriture, de boisson et autres >> choses nécessaires; d'observer et d'exécuter con>> venablement les ordres qui me seront donnés, et » de me conduire en outre à tous égards, comme la » présente loi et mes instructions particulières me » le prescrivent. »

CODE PÉNAL MILITAIRE.

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