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dent de la haute cour de justice des provinces-unies des Pays-Bas ;

Considérant qu'il est nécessaire que, pendant les délibérations sur la rédaction et l'émanation du code militaire, des dispositions réglementaires fixent provisoirement le mode d'administrer la justice entre les militaires, en conformité de notre arrêté du 30 décembre 1813,

AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

ART. 1er. Il y aura un conseil de guerre dans le chef-lieu de chaque division territoriale militaire; il jugera provisoirement par arrêt, sauf la disposition de l'art. 12 qui suit au cas cependant que dans le chef-lieu d'une division militaire le nombre des officiers présents serait insuffisant pour former un conseil de guerre, les affaires éventuelles seront renvoyées au conseil de guerre du chef-lieu de la division militaire la plus voisine.

ART. 2. L'officier commandant du chef-lieu nommera chaque fois au conseil de guerre; il sera composé de sept membres, tous officiers en activité de service ou pensionnés.

ART. 3. Les fonctions d'auditeur près des conseils de guerre seront provisoirement exercées par tels jurisconsultes, résidant dans le chef-lieu de la division, et qui, antérieurement, ont rempli de pareils emplois; ou à défaut d'iceux, par un jurisconsulte à dénommer à cet effet par l'officier commandant.

ART. 4. Sont justiciables par ce conseil de guerre, tous les militaires qui se sont rendus coupables d'un délit militaire dans le ressort de sa division.

ART. 5. Aussitôt qu'un militaire se trouvera en état d'arrestation, les charges seront remises entre les mains de l'auditeur militaire.

ART. 6. L'officier commandant nommera, dans les 24 heures de l'arrivée du prévenu en la prison prévôtale, deux officiers commissaires, lesquels, dans les 24 heures de leurs nominations, seront tenus de procéder, avec l'auditeur, au premier interrogatoire de l'accusé.

ART. 7. Cet interrogatoire sera suivi, endéans les trois jours, d'un second; celui-ci, le cas échéant, dans les autres trois jours, d'un troisième et dernier, à moins que des circonstances particulières ne nécessitent un quatrième interrogatoire, lequel, dans ce cas, devra avoir lieu dans les autres trois jours suivants.

ART. 8. Les témoins seront également entendus en présence des officiers commissaires.

ART. 9. Lorsque les interrogatoires auront été faits, les officiers commissaires et l'auditeur en feront rapport à l'officier commandant, lequel décidera si la cause est susceptible d'être renvoyée au conseil de guerre ou non.

ART. 10. Dans le premier cas, l'officier commandant procédera à la nomination des membres du conseil ci-dessus.

ART. 11. L'auditeur militaire déposera, dans les deux fois vingt-quatre heures, au conseil de guerre, son acte d'accusation avec toutes les pièces à l'appui.

ART. 12. Le conseil de guerre prononcera dans la cause au plus tard endéans les trois jours son arrêt, y jointes les pièces, sera instamment envoyé à notre approbation sans laquelle l'exécution ne pourra avoir lieu.

ART. 13. Quand un officier supérieur est accusé, ou est en état d'arrestation, et que la cause est de nature à être soumise au conseil de guerre, on nous en donnera sans aucun retard connaissance, afin d'y statuer comme il appartiendra.

ART. 14. Notre commissaire général de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté : il lui en sera, ainsi qu'au premier président de la haute cour de justice des provinces-unies des Pays-Bas, envoyé copie.

Fait à La Haye, le 10 janvier de l'an 1814, et de notre règne le premier.

Par Son Altesse Royale :
Signé, A.-R. FALCK.

Signé, GUILLAUME.

21 octobre 1814.

Arrêté du Prince souverain, qui ordonne la publication, en Belgique, des règlements militaires hollandais, nomme un auditeur-général pour ce pays et fixe ses attributions (1).

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Prince d'Orange-Nassau, Prince souverain des provincesunies des Pays-Bas, etc., etc., etc.,

Considérant qu'il est urgent que, provisoirement et jusqu'à ce qu'un code et des règlements militaires définitifs aient pu être arrêtés par nous, publiés et mis en vigueur, les troupes belges soient soumises à des lois et des règlements de discipline militaire ; Vu le rapport de notre commissaire-général de la guerre, dans la Belgique ;

Notre conseil privé entendu,

AVONS RÉSOLU ET ORDONNONS :

ART. 1er. Le règlement militaire, ainsi que nos

(') Cet arrêté a été publié dans le Journal officiel, t. III, n° CI, p. 323.

arrêtés publiés en Hollande, les 10 janvier et 26 février 1814, annexés au présent arrêté(1), auront force de loi et seront observés jusqu'à ce qu'il en sera autrement ordonné par nous.

ART. 2. Il y aura, pour les troupes belges, un auditeur-général, particulièrement chargé de faire observer les lois et les règlements de discipline militaire (*).

(') Le règlement militaire ici mentionné est celui de 1799, dont nous avons donné le texte ci-dessus. On vient de voir ce qu'était l'arrêté du 10 janvier 1814. Quant à l'arrêté du 26 février 1814, nous ne l'avons pas reproduit, parce qu'il n'avait d'autre objet que la formule du serment à prêter par les officiers de l'armée de terre.

(2) L'institution des auditeurs militaires est fort ancienne dans notre pays: il en est déjà fait mention dans l'édit du duc d'Albe, du 5 juillet 1570. On voit par le placard du prince de Parme, du 11 mai 1587, qu'à cette époque il y avait aux Pays-Bas un auditeur-général et des auditeurs particuliers. L'auditeur-général exerçait la juridiction du capitaine-général, c'est-à-dire du chef de l'État. « Nous entendons, disait le prince dans son placard, et est notre volonté, que personne que ce soit de cette armée, de quelle condition ou qualité qu'il puisse être, hormis le maitre de camp général, en ce qui dépend de sa charge, n'ait une si grande autorité que l'auditeur-général dans les choses de la justice, et qu'en tout ce qu'il ordonnera concernant son office, nul ne lui contredise, mais qu'au contraire lui soit donné toute assistance et faveur, sur peine de la disgrâce du Roi mon seigneur : c'est pourquoi

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