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ART. 70. Tous militaires ou autres personnes à l'armée, ainsi que toute autre personne qui y séjourne, et qui se trouveront entretenir ou faire entretenir une correspondance quelconque avec l'ennemi, sans avoir reçu à cet effet le consentement ou l'ordre exprès de leur supérieur, seront pareillement punis par la corde (1).

ou le mot d'ordre à l'ennemi............ sera réputé coupable de trahison. »

Le crime mentionné dans ces dispositions a beaucoup d'analogie avec celui qui est prévu, en termes plus généraux, dans l'art. 80 du code pénal commun, ainsi conçu :

« Sera puni des peines exprimées en l'art. 79 (la mort et la confiscation), tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi. »

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(') T. H. Militairen of andere personen tot de armec behoorende, gelyk ook alle anderen, die zich in dezelve. ophouden, en die bevonden worden eenige corresponndentie hoegenaamd te houden of doen houden met den vyand, zonder daartoe behoorlyke toestemming of last » van hunnen superieur bekomen te hebben, zullen almede » met den strop gestraft worden. »

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Code du 21 brumaire an V, titre III, art. 2, no 6o : « Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui entretiendrait une correspondance dans l'armée ennemie, sans la permission par écrit de son supérieur.............. sera réputé coupable de trahison. »

Cette disposition est indépendante de l'art. 77 du code

ART.71.Tout individu, sous quelque dénomination que ce soit, chargé de fournir des munitions, vivres, fourrages et autres objets nécessaires à l'armée, et qui n'aura pas fait à temps la demande nécessaire à cet effet, ou qui aura négligé d'employer, à cet effet, les moyens nécessaires, en sorte qu'il en résulte de la disette dans l'armée, ou dans quelqu'une de ses parties, si le succès des armes ou des opérations militaires est compromis par cette négligence, sera puni de mort, ou autrement, d'après les circonstances (1).

pénal commun, que nous avons rapporté ci-dessus (p. 522); c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait crime, que la correspondance avec l'ennemi ait pour objet de lui faciliter l'entrée du territoire. Il n'est pas même nécessaire que cette correspondance ait eu les résultats prévus par l'art. 78 du même code, lequel est ainsi conçu :

« Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés à l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis du bannissement, sans préjudice de plus fortes peines dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage. »

(1) T. H. « Elk en een iegelyk, van welke benaming ook, » aan wien de verzorging van amunitie, vivres, fourage of >> andere noodwendigheden voor de armee is opgedragen, » die niet in tyds de vereischte aanvrage daartoe zal hebben

ART. 72. Tout commandant d'une forteresse, d'une place forte, d'une ville ou autre place en danger d'être cernée par l'ennemi, qui aura négligé de faire à temps la demande des munitions, de l'artillerie, des fourrages, des vivres et des autres moyens de défense nécessaires, ou qui, en cas de besoin, ne se sera pas procuré par lui-même ces moyens, de la manière la plus convenable, ou qui aura négligé de mettre la forteresse, ville ou place, qui lui était confiée, en état de résister à toute attaque ennemie, d'après les règles de l'art militaire, si cette négligence

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gedaan, of zal hebben verzuimd de noodige middelen tot » dat einde in het werk te stellen, zoodat daardoor by de » armee of eenig gedeelte van dezelve, gebrek in het benoodigde ontstaat, zal, zoo wanneer daardoor het geluk » der wapenen of der militaire operatien in gevaar is gebragt, met den dood of anderzints naar omstandighen gestraft woorden. »

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Code du 21 brumaire an V, tit. III, art. 2, n° 9° : « Tout commissaire-ordonnateur, ou autre, en faisant les fonctions, qui n'aurait pas pourvu aux distributions de vivres et fourrages, ordonnées pour toutes les parties du service confié à sa surveillance, lorsqu'il en avait les moyens, ou qui aurait négligé ou refusé d'instruire le général en chef de l'armée, ou d'une division détachée de l'armée, des besoins en ce genre de ladite armée ou division, si, par suite de cette prévarication, le salut de l'armée ou le succès de ses opérations a été compromis........ sera réputé coupable de trahi

son. »

a entraîné la reddition ou la perte de la forteresse, de la place forte, de la ville ou de la place, sera puni de mort, ou autrement, d'après les circonstances (1).

TITRE QUATRIÈME.

DE L'EMBAUCHAGE et de L'ESPIONNAGE.

ART. 73. Tout militaire qui aura enrôlé des soldats pour une puissance en guerre avec ce pays, ou qui se sera rendu complice d'un tel enrôlement, sera puni par la corde (2).

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(2) T. H. «Elk kommandant van eene vesting, sterkte, » stad of plaats welke in gevaar kan komen van door den vyand te worden berend, welke verzuimd mogt hebben, »in tyds aanvrage tot de benodigde amunitie, geschut, fou» rage, vivres, of andere middelen ter defensie te doen, of » in gebreke mogt zyn gebleven, zich die middelen in geval » van nood, op de best mogelyke wyze, dadelyk zelf te verschaffen, ofte zal hebben veronachtzaamd, de aan hem » toevertrouwde vesting, stad of plaats na de regelen van krygskunde tegen allen vyandelyken aanval te verzekeren, zal, zoo wanneer zulks de overgave of het verlies dier vesting, sterkte, stad of plaats mogt hebben veroorzaakt, » met den dood, of anderzins naar omstandigheden worden gestraft.

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(2) T. H. « Elk militair, die manschappen aanwerft voor » eene mogendheid, met welke dit land in oorlog is, of zich

» aan zoodanige aanwerving medepligtig maakt, zal met » den strop gestraft worden. »

Code du 21 brumaire an V, tit. IV, art. 1er : « Tout embaucheur ou complice d'embauchage pour une puissance en guerre avec la république, sera puni de mort. »

Cette dernière disposition, comme celle de notre art. 73, ne prévoit que l'embauchage pour une puissance ennemie. Mais il existe une disposition plus étendue dans la loi du 4 nivôse an IV. L'art. 1er de cette loi est ainsi conçu :

« Tout embaucheur pour l'ennemi, pour l'étranger ou pour les rebelles, sera puni de mort. »

La loi de nivôse an IV a, en outre, sur les autres, l'avantage de donner la définition du mot embaucheur. Elle dit, à l'art. 2:

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Sera réputé embaucheur celui qui, par argent, par des liqueurs enivrantes, ou tout autre moyen, cherchera à éloigner de leurs drapeaux les défenseurs de la patrie, pour les faire passer à l'ennemi, à l'étranger ou aux rebelles. »

Il est à remarquer que toutes ces lois s'appliquent aussi bien aux embaucheurs non militaires qu'aux embaucheurs militaires. La disposition de notre article 73, au contraire, est restreinte aux embaucheurs qui font partie de l'armée ; mais l'article suivant la rend également applicable aux embaucheurs non militaires.

De tout temps l'embauchage fut considéré comme un crime très grave. Il était prévu dans l'ordonnance du 18 décembre 1701, par deux dispositions conçues en ces termes :

« CVIII. Nous deffendons sur peine de la vie à tout soldat, cavalier et dragon, et autre de quelle condition il soit, de débaucher ou induire aucun cavalier, soldat ou dragon, pour déserter.

» CXXVII. Nous deffendons sur peine de la vie à toutes

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