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Tout officier néanmoins, qui aura pris part au complot ou à la trame, sera toujours puni par la corde (1).

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(') T. H. « Wanneer tusschen twee of meer personen, het zij militairen, het zij andere tot de armee of derzelver gevolg behoorende, komplot of afspraak tot desertie naar » den vijand is gemaakt, zonder dat echter de desertie werkelijk heeft plaats gehad, zal het hoofd van het komplot » of van de afspraak met den strop, en de overigen die in » het komplot of in de afspraak gedeeld hebben, met den kogel of den kruiwagen voor den tijd van vijftien jaren, » naar mate van de omstandigheden gestraft, worden.

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» Elk officier nogtans die deel aan het komplot of de afspraak mogt gehad hebben, zal altijd met den strop gestraft worden. »

Cet article et le suivant ont leur source dans les dispositions combinées du code du 21 brumaire an V et du décret du 2 février 1812. Le code de brumaire s'énonçait dans les termes suivants :

« ART. 6. Lorsque des militaires auront formé un complot de passer à l'ennemi, et que le chef du complot ne sera pas connu, le plus élevé en grade des militaires complices, ou, à grade égal, le plus ancien de service, sera réputé chef du complot et puni comme tel.

» Si le complot a été formé seulement par des employés à la suite de l'armée, le plus élevé en grade, et, à grade égal, le plus ancien de service, sera réputé chef du complot, et puni comme tel. »

Le décret impérial du 2 février 1812 ajouta :

« ART. 1er. Tout officier de nos armées de terre et de mer, quel que soit son grade, qui sera convaincu d'avoir formé

ART. 115. Si le chef du complot ou de la trame n'est pas connu, on fera une distinction, si le complot ou la trame a été concerté uniquement entre des militaires, ou uniquement entre des personnes employées à la suite de l'armée, ou bien entre un ou plusieurs militaires, et une ou plusieurs personnes employées à la suite de l'armée.

Lorsque le complot ou la trame a été concerté uniquement entre des militaires, ou uniquement entre des personnes employées à la suite de l'armée, dans ce cas, le plus élevé en grade parmi eux sera réputé chef du complot ou de la trame, et, comme tel, puni par la corde.

un complot de désertion à l'ennemi, à l'étranger ou à l'intérieur, ou d'y avoir participé, sera puni de la peine capitale prononcée par les art. 5 et 6 de la loi du 21 brumaire an V, contre le chef du complot.

» L'art. 7 de la même loi n'est point applicable aux officiers. (Impunité du révélateur.)

» ART. 2. A l'égard des sous-officiers, soldats et employés à la suite des armées, qui auront formé un complot de désertion, ou y auront participé, les conseils de guerre prononceront la peine de mort contre les chefs du complot : ils pourront même la prononcer, selon les circonstances, contre les principaux instigateurs.

ART. 3. Les dispositions de la loi du 21 brumaire an V. et autres relatives à cette matière, continueront d'être exé cutées en tout ce qui n'est pas rapporté ou modifié par le présent décret.

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Mais, lorsque le complot ou trame a été concerté entre un ou plusieurs militaires, et une ou plusieurs personnes employées à la suite de l'armée, dans ce cas le militaire, ou celui des militaires qui sera le plus élevé en grade, sera réputé chef du complot ou de la trame, et puni, comme tel, par la corde, à moins qu'il ne conste du contraire.

En cas d'égalité de rang, celui qui aura le plus d'années de service sera réputé chef du complot ou de la trame et puni comme tel, s'il ne conste du contraire (1).

(1) T. H. « Indien het hoofd van het komplot of van de afspraak niet bekend is, zal onderscheid gemaakt worden. » of het komplot of afspraak alleen tusschen militairen of » alleen tusschen personen bij het gevolg van de armee geëmploijeerd; dan wel tusschen een of meer militairen » en een of meer personen bij het gevolg van de armée geëmploijeerd, onderling gemaakt is.

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» Wanneer het komplot of de afspraak gemaakt is tusschen » militairen alleen, of alleen tusschen personen bij het gevolg van de armee geëmploijeerd, zal in zoodanig geval » de hoogste in rang van hun voor hoofd van het komplot » of afspraak gehouden, en als zoodanig met den strop gestraft worden.

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» Doch wanneer het komplot of de afspraak gemaakt is

» tusschen een of meer militairen en een of meer personen,

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bij het gevolg van de armee geëmploijeerd, onderling, » zal in zoodanig geval de militair of die geenen der mili» tairen die de hoogste in rang is, voor hoofd van het kom» plot, of van de afspraak gehouden en als zoodanig met

CHAPITRE II.

DES AUTRES DÉSERTIONS EN TEMPS DE GUERRE.

ART. 116. Tout militaire qui désertera, en temps de guerre, de l'armée ou d'une place forte, dans le voisinage de l'ennemi, sans des circonstances aussi aggravantes que celles qui sont indiquées dans le chapitre précédent, ou qui seront désignées dans le présent chapitre, sera puni, si c'est un officier, par

» den strop gestraft worden; ten ware het tegendeel kwam » te blijken.

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» In geval van gelijkheid van rangen, zal de oudste in dienstjaren voor hoofd van het komplot of van de afspraak gehouden en als zoodanig gestraft worden, voor zoo verre » het tegendeel niet mogt komen te blijken.

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Le projet amendé par la Chambre des Pairs, en 1829, était beaucoup plus simple. Il ne contenait qu'une seule disposition, ainsi conçue :

ART. 61. Toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires, sera réputée complot.

» La désertion avec complot, effectuée en présence de l'ennemi, sera punie de mort, et dans tout autre cas, du maximum de la peine portée par les articles contenus dans les sections précédentes, suivant la nature et les circonstances du délit. »

Notre commission dite des Codes a adopté cet article, en substituant les mots en temps de guerre, à ceux-ci : en présence de l'ennemi.

la peine de mort, et si c'est un sous-officier ou un soldat, par la peine de la brouette pour dix ans (').

() T. H. Elk militair, die in tijd van oorlog, uit de >> armee of uit eene vesting in de nabijheid van den vijand deserteert, zonder zodanige verzwarende omstandigheden » als in het voorgaande hoofdstuk zijn aangeduid, of in dit » hoofdstuk worden aangewezen, zal gestraft worden, zoo » het een officier is met den dood, et zoo het een onderofficier of soldaat is, met den kruiwagen voor den tijd van » tien jaren.

Deux conditions sont essentiellement requises pour qu'il puisse y avoir lieu à l'application de cet article : le temps de guerre et le voisinage de l'ennemi. Celui qui déserte, même en temps de guerre, d'une garnison ou d'un cantonnement dans l'intérieur du pays, n'est puni que de la peine des déserteurs en temps de paix. (Voyez l'art. 132 ci-après.) C'est au juge militaire à apprécier ce qui constitue le voisinage de l'ennemi.

L'art. 116 est-il applicable à la désertion commise pendant un armistice?

La haute cour militaire a résolu affirmativement cette question, par plusieurs arrêts, notamment par celui du 4 mars 1832, motivé comme suit :

« Attendu qu'il est constant que Marie-Michel H...., ayant pris service en 1825, et ayant eu lecture des lois militaires, a abandonné, le 11 janvier 1831, son cantonnement et sa garnison, sans permission ni congé;

"Attendu qu'à cette époque la Belgique était en état de guerre avec la Hollande, indépendamment de toute déclaration de guerre qui aurait pu être faite pour constituer ledit état; puisqu'il est notoire que par la révolution belge, arrivée bien antérieurement à cette époque, des actes d'hostilités

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