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ART. 2. Notre commission est chargée de faire traduire et imprimer toutes les ordonnances, arrêtés et règlements à ce nécessaires.

Fait à Bruxelles, le 21 août 1814.

Par Son Altesse Royale:

Le secrétaire d'État, Signé, Bon DE CAPELLEN.

Signé, GUILLAUME.

ment de procédure. Nous avons cru devoir l'insérer, bien qu'il ait été publié en Belgique lorsque déjà le code de procédure pour l'armée de terre y était en vigueur, et que par conséquent sa publication semble n'avoir été qu'un hors-d'œuvre.

26 juin 1799.

Reglement militaire provisoire ou Code criminel pour la milice de l'État (1).

PREMIÈRE PARTIE.

JURIDICTION MILITAIRE.

ART. 1er. Les militaires seront assujettis à la juridiction militaire, et ce uniquement pour délits militaires.

(') Ce règlement avait été publié en Hollande, dans le Journal officiel, t. III, no CI, p. 333, par arrêté du Prince souverain du 30 décembre 1813, ainsi conçu :

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Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, prince d'OrangeNassau, Prince souverain des provinces-unies des PaysBas, etc., etc.;

» Considérant l'urgente nécessité que, provisoirement, et jusqu'à ce que le nouveau code et les règlements militaires aient été arrêtés et mis en vigueur, notre armée soit soumise à des lois et règlements de discipline militaire;

» Vu le rapport de notre commissaire-général de la guerre,

» Avons arrêté et arrêtons :

» ART. 1. Le règlement militaire ou code criminel pour la milice de l'État, arrêté le 26 juin 1799, et qui était en

ART. 2. Seront réputés militaires, tous officiers supérieurs et inférieurs, sous-officiers et soldats, lesquels sont en activité de service, y compris les médecins, chirurgiens et musiciens.

ART. 3. Seront aussi réputés militaires, les recrues, aussitôt que la légalité de leur engagement sera constatée, et que les lois militaires leur auront été prélues.

ART. 4. Seront réputés délits militaires, tous

vigueur lors de la réunion de ce pays à la France, aura provisoirement, pour ce qui concerne la qualification des délits et l'application de la peine, force de loi, jusqu'à ce qu'à cet égard il aura été autrement disposé.

» ART. 2. Notre commissaire-général de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé et publié.

» Fait à La Haye, le 30 décembre 1813, et de notre règne le premier.

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Signé, GUILLAUME.

Ce règlement ne fut obligatoire pour les troupes belges que depuis le 1er septembre 1814 jusqu'au 1er mai 1815. Néanmoins, il peut encore être consulté avec fruit, nonseulement comme source du Code pénal militaire, mais comme étant encore en vigueur dans celles de ses dispositions qui n'ont pas été abrogées. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la haute cour militaire, du 23 mars 1833, fondé particulièrement sur l'art. 11 du Code pénal susdit.

faits commis dans le service et par le militaire : à cet effet et pour l'application de la règle, on se renfermera dans les bornes fixées par les dispositions qui suivent.

ART. 5. A la classe desdits délits appartiendront tous faits commis dans le service, par le militaire, et qui, par leur nature, ne peuvent l'être que par lui, tels que les contraventions contre la discipline et subordination, les délits de désertion en tous ses degrés, la trahison pendant la guerre, comme aussi les délits plus amplement décrits dans les chapitres de la partie suivante.

ART. 6. Dans cette classe seront également compris les délits qui, par leurs particularités et leur caractère, ne sont susceptibles d'être commis que par des militaires.

ART. 7. Seront en outre réputés appartenir à la dite classe, tous légers excès, méfaits et insolences commis, soit dans la rue, soit dans l'intérieur des maisons, pour autant qu'ils seraient la suite de l'ivresse, de la pétulance et de l'étourderie, et qui par cette raison ne peuvent être classés parmi les délits, mais appartiennent à la discipline militaire.

ART. 8. Si cependant pareils excès, méfaits et insolences sont commis par des militaires en congé, dans des lieux où il n'y a point de garnison, ils pourront être réprimés et punis par le juge civil de l'endroit.

ART. 9. S'il arrivait qu'un militaire eût commis

un moindre délit, dont la connaissance appartient au juge civil, et en même temps un autre délit plus grave justiciable par le juge militaire, dans ce cas le juge civil sera tenu de remettre le prévenu à la juridiction militaire.

ART. 10. Le juge militaire remettra de même le prévenu au juge civil, dans le cas où la gravité du délit, duquel le juge civil peut connaître, serait égale ou supérieure à celle dont la connaissance est réservée au juge militaire.

ART. 11. Dans les deux cas spécifiés ci-dessus, le juge militaire ou civil, auquel le prévenu aura été remis, sera tenu de prononcer sur tous les délits dont ledit prévenu aura été accusé.

ART. 12. S'il y avait contestation pour déterminer lequel des deux délits est réputé le plus grave, la décision en appartiendra au juge civil, et le juge militaire devra s'y conformer; cependant s'il estime que le juge civil a erré dans sa décision, il devra en donner connaissance à l'agent de la guerre (l'auditeur-général) pour obtenir par son entremise, s'il est jugé nécessaire, une décision qui règle le cas pour l'avenir.

ART. 13. Lorsque le juge civil trouvera convenable de faire appréhender un militaire, soit en garnison, en détachement ou en marche, il devra adresser à cet effet un réquisitoire à l'officier commandant, lequel sera tenu, sans perte de temps, de faire arrêter le prévenu, et de le livrer de suite au juge civil

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