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ART. 2. Les individus traduits devant un conseil de guerre ont le droit de se faire assister d'un conseil qu'ils désigneront à leur choix, parmi toutes les personnes qu'ils croiront capables de se charger de ce soin.

ART. 3. Le président du conseil de guerre préviendra les accusés du droit que leur accorde l'article précédent, et si ceux-ci le demandent, il leur nommera d'office un conseil choisi parmi les avocats exerçant près le siége le plus rapproché du lieu des séances dudit conseil (1).

ART. 4. Les régences mettront à la disposition des conseils de guerre, dans les lieux où ils se tiennent, un local où leurs audiences pourront être tenues publiquement.

ART. 5. Expéditions du présent arrêté seront

la Constitution de 1831, ordonnant que les audiences des tribunaux seraient publiques; mais il y fut admis des cas d'exception. Voyez ci-après les art. 96 et 97 de la Constitution belge.

(') Le président peut nommer un avocat d'office; mais un avocat est-il obligé de prêter son ministère? Nous pensons que l'avocat qui, dans une circonstance grave, refuserait d'obtempérer à l'invitation du président, pourrait tout au moins être dénoncé au conseil de discipline de l'ordre : car l'arrêté du 9 novembre 1830 est une loi du royaume, et les avocats, plus que tous autres, doivent l'exemple de l'obéis sance aux lois.

adressées aux administrateurs-généraux de la justice, de l'intérieur et de la sûreté publique, chargés de son exécution, chacun en ce qui le concerne. Bruxelles, le 9 novembre 1850 (').

Les membres du comité central,

Signé, DE POTTer.

Comte FELIX DE MERODE.

CH. ROGIER.

SYLVAIN VAN DE WEYER.
A. GENDEBIEN,

Par ordonnance :

Le secrétaire,

F.DE COPPIN.

(') Le Gouvernement provisoire avait encore, à la date de cet arrêté, le pouvoir de faire des lois. Le Congrès national ne fut définitivement constitué que le 11 novembre, et le lendemain seulement, 12 novembre, le Gouvernement provisoire fut investi par le Congrès de l'exercice du pouvoir exécutif. Ses actes, dès lors, n'eurent plus de valeur que pour autant qu'ils eussent pour objet l'exécution des lois.

6 janvier 1831.

Arrêté du Gouvernement provisoire, qui réinstitue la haute cour militaire (1).

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE,

Comité central,

Revu son arrêté du 27 octobre, par lequel sont

(') Cet arrêté fut sanctionné par un décret du Congrès national, daté du 14 avril 1831, qui fixa le traitement des membres de la haute cour militaire de la manière suivante : AU NOM DU PEUPLE BELGE.

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» LE CONGRÈS NATIONAL,

» Vu les arrêtés du Gouvernement provisoire, en date des 27 octobre 1830 et 6 janvier dernier, relatifs à l'établissequent d'une haute cour militaire pour la Belgique;

Considerant que ces arrêtés n'ont rien statué à l'égard des traitements des membres de ladite cour dont, aux termes de l'art. 102 de la Constitution, la fixation appartient à la loi,

» DECRÈTE :

ART. 1er. Les traitements des membres de la haute cour militaire, pour le 1er semestre de 1831, sont fixés comme

suit:

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» Les membres de la haute cour militaire qui, lors de leur entrée en fonction, jouissent d'une pension ou y ont droit, auront le choix de jouir du traitement ci-dessus alloué. ou du montant de leur pension, plus une indemnité de 250 fl. pour les six mois.

» Il est alloué à ladite cour, pour menues dépenses, pendant ces six mois, et à charge d'en rendre compte, une somme de 1,000 fl. destinée à payer tous frais quelconques de bureau et à salarier les concierges, huissiers et tous autres gens de service.

H

» Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent arrêté.

» Bruxelles, au palais de la Nation, le 14 avril 1831. » Le président du Congrès national, Signé, E.-C. Dr Gerlache.

Les secrétaires, membres du Congrès national,

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Le traitement des membres de la haute cour militaire,

Considérant que, dans l'état actuel des choses, les militaires condamnés par les conseils de guerre ne peuvent user de la faculté d'interjeter appel ;

Que les jugements prononcés par les conseils de guerre ne peuvent être exécutés ;

Qu'enfin la justice est entravée dans son action, envers les militaires justiciables en premier et dernier ressort de la haute cour militaire;

D'où résulte une triple lacune, qu'il est de la plus grande nécessité de remplir, dans l'intérêt des condamnés, de la société et d'une bonne discipline militaire;

Sur le rapport du commissaire général de la

guerre;

Le comité de la justice entendu ;

Vu l'urgence,

ARRÊTE :

En attendant que la Législature ait statué sur l'organisation définitive des tribunaux militaires,

Le siége de la haute cour militaire est fixé à Bruxelles.

Elle prendra séance à partir de lundi 10 janvier

1831.

fixé pour six mois seulement par le décret ci-dessus, fut maintenu au même taux par toutes les lois de budget subsequentes. Il n'y eut de modification que relativement au substitut-auditeur-général et au commis-greffier, dont le traitement fut augmenté par la loi du 20 mai 1845.

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