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ART. 204. Tout pourvoyeur ou boulanger de l'armée, au service de l'État, qui se rend coupable d'infidélité dans le poids des rations de pain, ainsi que tout autre au service de l'État, chargé de la distribution d'autres vivres ou fourrages dans l'armée ou dans quelque place assiégée, qui commettra infidélité dans la mesure ou le poids des rations, sera puni de la peine de la brouette pour cinq ans au plus (').

ART. 205. Tout pourvoyeur au service de l'État, chargé de la fourniture et de la distribution de la viande, qui en aura distribué, de son su et à des

» mindere qualiteit, dan door de administratie aan hem is » geleverd. »

Cette disposition était comprise dans l'art. 5 précité du code du 21 brumaire an V.

(1) T. H. « Elk proviandmeester of veldbakker in 's lands » dienst zijnde, die ontrouw pleegt in het gewigt van de » rations brood, gelijk ook elk uitdeeler in 's lands dienst » van andere vivres of fourage in de armée of in eene bele» gerde plaats, die ontrouw pleegt in de maten of in het gewigt van de rations, zal gestraft worden met den krui» wagen voor den tijd van ten hoogsten vijf jaren. » Code du 21 brumaire an V, tit. VII, art. 7:

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<< Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée convaincu d'infidélité dans le poids des rations de pain, sera puni de deux ans de fers, et condamné à une amende quadruple du prix des rations de pain par lui fournies dans la même distribution. »

sein, dont la vente avait été prohibée par les lois ou les règlements, sera puni de la peine de la brouette pour trois ans au plus (').

ART. 206. Lorsque, de son su et à dessein, il aura fait abattre des animaux attaqués de maladie contagieuse, et qu'il en aura débité la viande, il sera puni de la peine de la brouette pour quinze ans (2).

(1) T. H. « Elk proviandmeester in 's lands dienst en » belast met de verzorging en uitdeeling van vleesch, die » willens en wetens vleesch uitdeeld, waarvan den verkoop » volgens de wetten of reglementen is verboden, zal gestraft »worden met den kruiwagen voor den tijd van ten hoogsten » drie jaren.

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Code du 21 brumaire an V, tit. VII, art. 8:

« Tout munitionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées, et convaincu d'avoir fourni et distribué des viandes dont le débit est prohibé par les règlements de police, sera puni de trois ans de fers.

» S'il a abattu et débité des animaux attaqués de maladie contagieuse, il sera puni de vingt ans de fers.

» Dans l'un et l'autre cas, il sera condamné au remplacement des viandes réprouvées. »

(2) T. H. « Wanneer hij willens en wetens vee mogt » hebben doen slagten, laboreerende aan besmettelijke » ziekte, en daarvan het vleesch uitgedeeld, als dan met » den kruiwagen voor den tijd van vijftien jaren.

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Cette disposition, comme la précédente, a sa source dans l'art. 8 précité du code de brumaire an V. Ce code conte

ART. 207. Tout pourvoyeur ou boulanger de l'armée, au service de l'État, qui aura laissé gâter les grains ou farines, ou quelques autres vivres ou fourrages, par inadvertance, ou faute de soins convenables, sera puni de détention, suivant les circonstances du délit (').

nait, en outre, une disposition qui n'a pas été reproduite dans la loi hollandaise; elle était ainsi conçue :

« ART. 9. Tout munitionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées, qui aura débité et distribué des viandes gâtées ou corrompues, sera puni de trois mois de prison, et de six mois, si le fait provient de sa négligence. Dans l'un et l'autre cas, il sera condamné au remplacement, à ses frais, de la viande réprouvée. »

(1) T. H. « Elk proviandmeester of veldbakker in 's lands dienst, die het graan of meel of eenige andere vivres of fourage door zijne onachtzaamheid of gebrek aan genoeg» zame zorg laat bederven, zal gestraft worden met detentie naar mate van de omstandigheden. »

Code du 21 brumaire an V, tit. VIII:

« ART. 6. Tout munitionnaire ou boulanger qui sera convaincu d'avoir, par sa négligence, laissé gâter ou corrompre les grains ou farines confiés à sa manipulation, sera puni de six mois de prison, et condamné au remplacement des objets dépéris par sa négligence.

» ART. 11. Tout manutentionnaire de légumes et fourrages, qui sera convaincu d'avoir, par défaut de soins, laissé gâter et avarier ces objets, sera puni de six mois de prison, et condamné au remplacement des quantités dépéries par sa faute. >>

ART. 208. Tout employé militaire qui recèle ou ne dénonce pas un délit commis, relatif à sa charge, excepté ceux qui ont été désignés dans les art. 195 et 196, sera puni par les arrêts ou la détention, en raison des circonstances (1).

ART. 209. Le contenu du présent titre n'a pas le moindre rapport au droit qui appartient, en vertu des dispositions du droit civil, au trésor public ou à quelqu'autre administration subordonnée, sur la personne ou les biens de celui qui se sera rendu coupable d'infidélité ou de mauvaise administration (2).

TITRE DIXIÈME.

DE LA PREUVE DES DÉLITS.

ART. 210. Les dispositions du droit général, rela

(')T. H. «Elk militair geëmploijeerde die eenige gepleegde » misdaad tot zijne bediening betrekking hebbende, buiten » die welke in de 195° en 196° art. zijn aangeduid, verzwijgt » en niet aangeeft, zal worden gestraft met arrest of detentie, » naar mate van de omstandigheden. »

(2) T. H. « De inhoud van dezen titel heeft geene de » minste betrekking tot het regt, hetwelk aan 's lands » schatkist, of aan andere ondergeschikte administratien, » naar de voorschriften van het burgerlijk regt, toekomt » op de personen of boedels der geenen, die zich aan >> ontrouwe of kwade administratie hebben schuldig » gemaakt. »

lives à la preuve des délits, sont aussi applicables aux délits et aux transgressions qu'auront commis des militaires ou d'autres personnes soumises à la juridiction militaire. Les juges militaires observeront aussi particulièrement les articles suivants du présent titre (1).

ART. 211. Lorsqu'un militaire aura à se plaindre qu'un de ses subordonnés lui a désobéi dans les choses relatives au service ou qu'il l'a contredit, injurié, menacé, frappé ou autrement maltraité, il en sera cru sur son serment; et sa seule déposition sera tenue à cet égard pour une preuve complète, à moins que, pour quelque raison particulière, le témoin ne fût récusable, ou que son témoignage ne fût affaibli ou contrarié par d'autres circonstances (2).

() T. H. « De voorschriften omtrent het bewijs der » misdaden van het algemeen regt, zijn mede toepasselijk » op de misdaden en overtredingen begaan door militaire » of andere personen aan de militaire jurisdictie onder» worpen. De militaire regters zullen ook bijzonderlijk » den inhoud der navolgende artikelen van dezen titel » in acht nemen. »

Les dispositions principales, en matière de preuve, sont celles des art. 312 et 342 du code d'instruction criminelle, que nous avons cités textuellement à la pag. 279.

(2) T. H. « Indien een militair door eenen aan hem gesu »bordineerden, in dienstzaken gedesobedieerd, tegenge

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