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RÈGLEMENT

DE

DISCIPLINE MILITAIRE.

INTRODUCTION.

Sfer. La discipline consiste dans le plus grand ordre possible, dans la plus prompte exécution des ordres donnés, sans la moindre réplique, dans la répression inévitable des moindres négligences ou fautes, et dans la punition certaine de ceux qui les ont commises, ou qui manquent à leur devoir dans l'exécution des ordres prescrits; tandis qu'une obéissance absolument passive des inférieurs envers leurs supérieurs en est la base.

2. Comme la religion est la source unique du bonheur, de la vertu, du vrai courage et de la consolation, chacun, dans la carrière militaire, doit s'étudier à la pratiquer, et à mener une vie régulière les blasphèmes, les jurements et les exécra

(') Il ne faut pas perdre de vue que ce règlement est une loi, votée par les États-Généraux des Provinces-Unies, le 15 mars 1815, et mise en vigueur en Belgique, par arrêté royal du 17 avril de la même année. Voyez ci-dessus le texte de ces actes et les notes dont nous l'avons fait suivre, pag. 55 et suiv.

tions doivent être évités; et, à cet égard, ainsi que dans tout ce qui peut contribuer au maintien des bonnes mœurs, les supérieurs doivent donner à leurs inférieurs un bon exemple, et tous les excès en général doivent être évités (').

(1) Si Deus pro nobis, quis contra nos? disait-on autrefois, et, partant de cette idée, les princes qui gouvernaient les Pays-Bas multiplièrent les ordonnances pour assurer l'appui du Ciel à leurs armes. Le plus célèbre de ces actes est celui du 30 août 1682, que nous donnons ci-après :

« OTTHON HENRy, etc.

» Scavoir faisons que, comme c'est de notre première obligation de veiller à ce que la bonne discipline de l'armée prenne son commencement de l'observance des divins préceptes, d'autant que la gloire des armes catholiques a de tous temps été fondée en celle-là, plus que dans les forces d'icelles; nous avons ordonné et ordonnons que, dans les garnisons et en campagne, soient gardées et observées les constitutions suivantes :

» Premièrement que tous les chefs et officiers ayent à châtier les juremens, malédictions et mauvaises paroles, qu'ils entendront proférer et dire, de leurs soldats, non seulement les privant du pain qu'ils auront besoin pour leur subsistance, mais par toutes les peines les plus rigourenses qui sont établies, donnant en ceci les officiers bon exemple

aux autres.

» Que le placart publié le 14 janvier de l'an 1635, par ordre du Sérénissime Infante, soit renouvellé, au regard des mauvaises parolles et des personnes deshonnêtes, auquel

placart nous nous referons au regard de son observance et accomplissement.

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Que tous les matins et les après-midy vers le soir, à son de trompettes et de tambours, se fassent des prières publiques, tant dans les campagnes que dans les corps de garde de chaque ville et garnison; en outre les Gouverneurs de chacune d'icelles tâcheront que les ordinaires et curés désignent une chapelle, dans laquelle les chapelains majors puissent enseigner la doctrine chrétienne aux soldats, les faisant contraindre par les sergeans à s'y rendre avec leurs enfans, mais aussi pour y administrer les SS. Sacremens de l'Église.

"Que les officiers et soldats joignent, au temps de Pâques, leurs billets de confession et les délivrent ès mains du chapelain major, pour les envoyer au vicaire général.

» Que tous les officiers et soldats ayent à communier au temps susdit en ladite chapelle par mains de leur chapelain, et à faute d'iceluy, par celles du curé de leur domicile, et point des reguliers, ni d'autres qui n'ont point de privilége, ni sont autorisés pour la communion de Pâques.

» Pour ce qui touche le vingtième et quarantième denier, qui se retient de chaque payement, se choisira en chaque terce et regiment, d'an en an, et pour le présent endéans six semaines, un prevôt et majordome de la chapelle, et après avoir payé les frais nécessaires, le surplus se mettra és mains dudit prévôt, afin qu'ayant satisfait à ce qui sera le plus précis et nécessaire des ornemens et nécessités de la chapelle, tant des garnisons, comme à la campagne, il le garde pour les urgentes nécessités des pauvres soldats, sans pouvoir donner en prêt à un même officier plus de deux cens florins en différentes fois, à peine que celuy qui s'aura élargi à plus grande somme, ou négligé plus de six mois

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