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garde, pour qu'ensuite, lorsqu'ils seront désenivrés, ils puissent être corrigés ou punis (').

(1) T. H. « Alle officieren en onder officieren zijn verpligt, » om met de zoodanigen, welken zich in den drank mogten » hebben te buiten gegaan, voorzigtig te handelen, zich met » hun in geen woordenwisselingen in te laten, veel min » dezelven te slaan of te mishandelen, tot voorkoming van » grooter misdrijven; maar zijn gehouden hen met goede » woorden, of anders door dwangmiddelen in een der » wachten te brengen, wanneer dezelve nugteren geworden zijnde, naar behooren kunnen worden gecorrigeerd of » gestraft. »

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Les hommes qui s'enivrent habituellement sont punis par une mesure administrative que prescrit la circulaire ministérielle suivante, du 26 juillet 1837:

« A MM. les commandants des différents corps de l'armée.

» J'ai remarqué que la plupart des punitions infligées aux sous-officiers et soldats sont la conséquence de l'état d'ivresse. L'ivrognerie est donc la première chose qu'il faut chercher à extirper. Les punitions de salle de police, de prévôt ou de cachot ne produisent pas l'effet que l'on devrait en attendre, et leur influence sur les délinquants demeure à peu près nulle.

» Le moyen le plus direct de prévenir l'effet de l'excès de boisson, c'est d'en détruire la cause, qui trouve son origine dans le bas prix des boissons spiritueuses.

» Pour atteindre ce but, j'ai jugé convenable de faire l'application de l'art. 67 du règlement sur l'administration, à tout soldat qui, par récidive, se mettrait dans le cas de devoir être puni pour des délits commis contre la discipline

ART. 6. Tout officier ou sous-officier, qui aura manqué aux obligations prescrites par l'art. 5 sera puni suivant l'exigence du cas (')

ART. 7. Tout militaire, qui se sera rendu coupable d'excès ou de désordre, d'où il soit résulté quelque dommage pour les citoyens ou habitants paisibles, dans leurs personnes ou dans leurs biens, sera tenu,

et résultant de l'état d'ivresse; cette mesure, en le privant de la moitié de ses deniers de poche, lui enlèvera ainsi en grande partie le moyen de s'enivrer.

» La consigne au quartier et les exercices souvent répétés au peloton de punition, devront être infligés de préférence aux peines de la salle de police, du prévôt ou du cachot, dont la trop fréquente application demeure sans résultat satisfaisant, et je vous invite surtout à n'avoir recours à ces deux dernières punitions, que pour les délits qui présentent certaine gravité et pour le cas de récidive ou ivresse continuelle.

» Je vous recommande, Messieurs, l'exécution ponctuelle des présentes dispositions. »

(1) T. H. « Alle officieren en onder-officieren welke hunnen » pligt in art. 5 omschreven te buiten gaan, zullen worden gestraft naar mate van de omstadigheden.

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La haute cour militaire a, par arrêt du 9 février 1836, décidé que le fait d'avoir contrevenu à l'article 5 du règlement de discipline, bien qu'il soit punissable en lui-même, ne détruit pas le caractère du crime d'insubordination, lorsque l'inférieur s'est livré à des voies de fait contre son supérieur, ou qu'il l'a offensé ou menacé. Cette circonstance peut néanmoins servir à faire mitiger la peine. (Voyez ci-dessus, page 621.)

outre la peine encourue, de réparer le dommage qu'il a causé, et, si la personne qui a souffert ce dommage le désire, cette indemnité sera retenue, par termes supportables, sur la paie ou les appointements du coupable (1).

CHAPITRE II.

DES TRANSGRESSIONS CONTRE LA DISCIPLINE.

ART. 8. Se rend coupable de transgression contre la discipline :

(1) T. H. « Elk militair welke zich aan excessen of balda»digheden schuldig maakt, waardoor aan vreedzame bur»gers of ingezetenen in hunne personen of goederen eenig » nadeel is toegebragt, zullen, behalven de straf hun deswege opteleggen, gehouden}zijn te vergoederen de schade door » hun veroorzaakt, hetgeen hun, indien de benadeelde zulks mogt verkiezen, bij dragelijke paijen van hunne soldijen » of tractementen zal worden afgehouden.

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Cette disposition est d'accord avec l'art. 122 du règlement pour le service intérieur, ainsi conçu : « Il ne peut être fait aucune retenue sur les appointements ou solde des officiers, sous-officiers et soldats, sous prétexte de dépenses de corps, traitement extraordinaire ou autres, de quelque nature qu'elles soient, exceplé celles qui peuvent ou doivent avoir lieu, d'après les règlements existants sur l'administration, et ensuite celles qui seraient destinées à payer les dégradations commises par les troupes dans leur logement, ou toutes autres indemnités dues, soit à l'État, soit aux particuliers,

ART. 9. Quiconque, placé dans un grade supérieur, se permet des voies de fait ou des expressions injurieuses envers son subordonné, ou qui lui inflige, ou fait infliger une correction non convenable (').

pour réparation de dommages, désordres ou excès commis par lesdites troupes. »

(1) T. H. « Aan overtredingen tegen de krijgstugt maken » zich sculdig:

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» Al wie in hoogeren rang gesteld zijnde, zich eenige feitelijkheden of honende uitdrukkingen tegens zijn' ondergeschikten veroorlooft, of ook eene onbehoorlijke >> correctie tegens denzelven uitoeffent of doet uitoeffenen. » L'ancienne législation différait essentiellement de la législation moderne sous le rapport de la manière de traiter les soldats. On trouve dans l'édit du prince de Parme, du 15 mai 1587, une disposition ainsi conçue :

« ART. XXXIV. Et pour réformer et réprimer l'abus et excès de quelques ministres et officiers de guerre, qui se persuadent d'avoir puissance absolue sur la vie de leurs soldats, les blessant mortellement et les estropiant de leurs membres, bien souvent pour des causes légères et de peu d'impor tance, et qui pis est, pour des offenses particulières, nous mandons et ordonnons à tous colonels, maîtres de camp, sergents - majors, capitaines et tous autres officiers de régimens, terces et compagnies de cette armée, de quelle nation qu'ils soient, tant d'infanterie que de cavalerie, que dorénavant ils soient modérés dans le châtiment des soldats, et que ce soit en telle sorte qu'ils ne les tuent, ni les estropient de leurs membres nécessaires pour le service de

ART. 10. Quiconque, par légèreté ou inadvertance, néglige de faire ce qui lui a été commandé, ou d'exécuter les ordres qui lui sont donnés par quelqu'un d'un grade supérieur, même lorsque cet ordre

Sa Majesté, ou bien qu'ils les fassent saisir prisonniers, afin qu'ils soyent punis par ordre et voie de justice, et ce lorsqu'ils seront désobéissants ou manqueront aux ordres et exercices de la milice, non pour des respects ou deffenses particulières, à peine qu'il sera procédé contre eux selon droit. »

On voit que, s'il était défendu aux supérieurs de tuer de coups les soldats, ou de les estropier de leurs membres nécessaires au service de Sa Majesté, il était permis cependant de leur infliger un châtiment modéré. Cette législation paraît avoir subsisté longtemps: car on trouve dans l'ordonnance du 10 avril 1702, un article qui défend de battre les sergents, sans que rien de semblable ait été statué à l'égard des soldats. Voici cette disposition:

« ART. XLI. Il est défendu à tous officiers de frapper ni injurier les sergens, lesquels doivent être regardés comme officiers, sur peine d'être interdits; mais les officiers peuvent les faire emprisonner, quand ils manquent, et si la faute est considérable ou leur conduite mauvaise, le commandant du régiment peut ordonner au major de les faire casser au cercle des sergens, et les remettre soldats à la queue des compagnies.

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Aujourd'hui un officier peut être mis au traitement de réforme, pour avoir frappé son inférieur, quel qu'il soit. Voyez la loi du 16 juin 1836, sur la position des officiers.

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