Page images
PDF
EPUB

Sont nommés membres de cette cour:

Président :

M. J.-F.-A. Van Nuffel, ex-conseiller à la haute cour d'Utrecht.

Conseillers :

M. Biourge, auditeur militaire à Namur;
M. Dereine, avocat à Bruxelles;

M. Vanderburch, général de division honoraire('); M. De Donckier, général de brigade, commandant de place à Liége (2);

M. De Kerchove, colonel, avec rang de général de brigade en disponibilité (3).

(') Démissionné de ses fonctions, le 24 janvier 1831, et remplacé, le 3 avril suivant, par le général de brigade De Mercx, lequel fut nommé lieutenant-général par arrêté du 21 juillet 1842, et pensionné, sans renoncer à ses fonctions, le 27 mars 1845.

(2) Décédé le 2 avril 1840, et remplacé, le 26 novembre de la même année, par le général de brigade De Tabor, lequel fut pensionné, sans renoncer à ses fonctions, le 18 juillet 1842, et nommé lieutenant-général honoraire par arrêté royal du 21 juillet, même année.

(3) Admis à la pension de retraite par arrêté du 7 janvier 1835, et remplacé, le même jour, par le colonel Criquillon, commandant militaire de la province du Brabant, lequel fut nommé général-major par arrêté royal du 21 juillet 1845.

Auditeur-général :

M. Houyet, auditeur militaire à Anvers (').
Greffier:

M. Bosch, avocat à Bruxelles.

Substitut-greffier:

M. Piercot, avocat employé au Ministère de la Guerre.

Elle remplira les fonctions attribuées à la haute cour militaire d'Utrecht, en tout ce à quoi il n'a pas été dérogé par les arrêtés du Gouvernement provi

soire.

Les comités de la justice et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 6 janvier 1831.

Signé, Comte FELIX DE MÉRODE.
CHARLES ROGier.

JOLLY.

J. VANDERLINDEN.

() Il fut adjoint à l'auditeur-général un substitut par le décret du 14 avril 1831, rapporté dans une note précédente. Cet emploi fut successivement occupé par MM. Bourdeau, Moncheur et Gérard, ce dernier depuis 1838. M. Bosch, greffier de la cour, en avait rempli les fonctions pendant quelque temps; mais il fut bientôt replacé dans sa position de greffier dont, au surplus, il n'avait pas cessé de

toucher les émoluments.

7 février 1831 (').

Articles de la Constitution qui ont rapport à la juridiction militaire.

ART. 7. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être

(1) Solennellement sanctionnée le 7 février 1831, par le Congrès national, la Constitution fut promulguée en vertu d'un décret du 11 février suivant, qui néanmoins ne la rendit pas immédiatement obligatoire. « Si le Congrès, disait l'art. 2 de ce décret, n'a pas fixé une époque antérieure, la Constitution sera obligatoire, de plein droit, dix jours après sa dissolution. »

Le décret de nomination du Régent, du 24 février 1831, déclara ensuite que la Constitution serait obligatoire, à dater du jour de son entrée en fonctions, dans toutes les dispositions qui ne seraient pas contraires à ce décret. Le Congrès national s'étant réservé le droit de nommer le chef de l'État, il continuait exclusivement à exercer les pouvoirs législatif et constituant; mais le Régent pouvait prendre l'initiative des propositions par l'intermédiaire de ses Ministres. Il était formellement stipulé que le Régent ne prendrait part à

arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures (').

l'exercice du pouvoir législatif, qu'après que le Congrès aurait été remplacé par la Législature ordinaire.

Le Régent entra en fonctions le 26 février 1831. Un décret du 20 juillet suivant décida que les noms et qualités du prince Léopold de Saxe-Cobourg seraient insérés dans les art. 60 et 61 de la Constitution.

Le Roi Léopold 1er fut inauguré à Bruxelles, le 21 juillet 1831. Le même jour, le Congrès national avait porté un décret contenant cette déclaration : « Le Congrès national s'ajournera immédiatement après la prestation du serment du Roi; il sera dissous, de plein droit, le jour de la réunion des Chambres. Jusqu'à l'époque de cette dissolution, le Roi aura seul le droit de convoquer le Congrès, qui ne pourra plus exercer désormais que la partie du pouvoir législatif que la Constitution attribue aux Chambres. »

Ce n'est donc qu'à dater de la promulgation de ce décret que la Constitution devint obligatoire dans toutes ses parties. Un arrêté du 1er septembre 1831 en ordonna une nouvelle insertion au Bulletin officiel, avec énonciation des noms du Roi, conformément au décret du 20 juillet.

() Voyez les art. 341 du code pénal, 1, 6, 7, 40, 41, 47 et 615 du code d'instruction criminelle, 10 et 2059 du code civil, 780 du code de procédure civile et 625 du code de

commerce.

Il ne faut pas perdre de vue qu'aux termes de l'art. 118 de la Constitution, les droits et les obligations des militaires sont réglés par des lois spéciales. L'état militaire est essen

ART. 8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne (').

ART. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

ART. 13. La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

ART. 15. Nul ne peut être contraint de concourir, d'une manière quelconque, aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos (2).

tiellement exceptionnel, et les lois qui le régissent ne paraissent pas toujours d'accord avec les principes généraux de la Constitution. C'est ainsi que l'art. 5. du code de procédure pour l'armée de terre fait un devoir à tout officier ou sousofficier d'ordonner l'arrestation de ceux qui lui sont inférieurs en grade, dès qu'il saura ou qu'il présumera arec vraisemblance qu'ils se sont rendus coupables de quelque crime ou de quelque faute grave. Afin de régulariser l'exercice de ce droit ou de ce devoir, la commission des codes, dans son projet de code de procédure, a attribué à certains grades la qualité d'officier de police judiciaire. (Voyez ci-après les premières notes du code de procédure pour l'armée de terre.)

(1) Voyez les art. 48 et suivants de l'instruction provisoire pour la haute cour militaire, 1, 2 et 3 du code de procédure pour l'armée de terre, 1-13 du code pénal mili

taire.

(2) Cet article a été interprété par une circulaire ministérielle du 1er octobre 1840, conçue en ces termes :

« PreviousContinue »