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dans le service militaire, quand même elles ne seraient pas ici spécifiées (').

CHAPITRE III.

DES PEINES.

Les peines seront les suivantes :

Pour les officiers de tout rang.

ART. 28. Les arrêts dans la prison militaire, pour quinze jours tout au plus, avec ou sans accès.

Les arrêts chez eux, avec ou sans accès, pour l'espace de deux mois tout au plus (2).

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(1) T. H. «Buiten en behalven de hiervoren opgenoemde » overtredingen tegens de krijgstugt behooren eindelijk » nog hiertoe, en moeten als zoodanig gestraft worden, de » overtredingen tegens alle voorschriften en reglementen van politie en inwendigen dienst, bereids gearresteerd » of nog te arresteeren, en in het algemeen, schoon hier » niet bij name genoemd, alle zoodanige handelingen en » gedragingen, welke met de instandhouding eener goede discipline en krijgstugt in den militairen dienst onbe» staanbaar zijn. »

(2) T. H. « De provoost, ten hoogste gedurende den tyd » van veertien dagen, met of zonder acces.

» Kamer-arrest, met of zonder acces, ten hoogste gedurende den tijd van twee maanden. »

La tenue des livres de punition des officiers a fait l'objet de plusieurs instructions ministérielles, que nous avons cru devoir réunir ici. La première est relative aux punitions infligées aux officiers de l'état-major des places et aux officiers en non-activité et au traitement de réforme. Elle porte la date du 9 octobre 1837, et est conçue en ces termes :

« A MM. les commandants des provinces,

» J'ai remarqué que, dans quelques places, les punitions infligées aux officiers de l'état-major des places, des compagnies sédentaires et de discipline, ainsi qu'aux officiers en non-activité et au traitement de réforme, ne sont pas enregistrées par les commandants de place avec l'exactitude désirable. J'ai l'honneur de vous inviter, en conséquence, à donner des ordres afin que chacun des commandants de place de votre province établisse un livre où seront inscrites avec soin toutes les punitions infligées aux officiers des catégories ci-dessus indiquées.

» On y consignera aussi avec exactitude, dans les villes où se trouvent des dépôts, les punitions infligées, pendant le service de garnison, aux officiers qui en font partie.

» Les commandants de place vous adresseront, le premier de chaque mois, un extrait du livre susdit, comprenant toutes les punitions infligées pendant le mois précédent. »

Une autre circulaire ministérielle, datée du 14 mars 1838, est relative aux punitions des officiers du service de santé. Elle porte:

"A MM. les commandants de province,

» Afin que l'on soit à même de fournir aux conseils d'enquête qui, d'après l'arrêté royal du 24 septembre 1837, no 2516 (Journal militaire officiel, t. III, p. 262), réglant

provisoirement le mode d'exécution de la loi du 16 juin 1836 sur la perte des grades, seraient convoqués en cause d'officiers de santé, les renseignements nécessaires sur les punitions que les inculpés auraient subies antérieurement, j'ai prescrit aux médecins dirigeant en chef le service des hôpitaux et établissements sanitaires de l'armée, de former des registres de punitions pour tous les officiers de santé placés sous leurs ordres, et d'en adresser tous les trois mois des extraits à M. l'inspecteur général du service de santé, qui doit, au moyen de ces documents, tenir un registre général des punitions et m'en faire parvenir trimestriellement une copie.

. Comme il importe que M. l'inspecteur général puisse contrôler les extraits de livres des punitions qui lui seront envoyés, j'ai l'honneur de vous prier de donner aux commandants des places ressortissant à votre commandement les instructions nécessaires pour que, le premier jour de chaque trimestre, ils fassent connaître à ce fonctionnaire les punitions qui auront été infligées, pendant le trimestre écoulé, aux officiers de santé et pharmaciens de tout grade attachés aux hôpitaux ou établissements sanitaires situés dans leur place.

» La communication que les commandants feront, le premier avril prochain, à M. l'inspecteur général du service de santé, devra comprendre toutes les punitions du 4o trimestre 1837 et du 1er trimestre 1838.

» Vous voudrez bien, en outre, ordonner aux commandants des dépôts stationnés dans votre province, d'adresser également, le premier jour de chaque trimestre, à M. l'inspecteur général du service de santé, un extrait du livre des punitions, en ce qui concerne les officiers de santé ou vétérinaires de leurs dépôts, et d'y comprendre, au 1 avril

prochain, les punitions du 4o trimestre 1837 et du 1o trimestre 1838. >>

Les chefs de tous les corps de l'armée, excepté la gendarmerie et la réserve, ont reçu des ordres dans le même sens, en ce qui concerne l'envoi des extraits de livres des punitions des officiers de santé ou vétérinaires attachés aux portions de leurs corps qui se trouvent faire partie de l'armée active.

Par circulaire du 15 mars 1843, le Ministre de la Guerre a décidé que les dispositions de l'art. 6 de l'ordre du Département de la Guerre, daté du 10 mars 1828 et rapporté ci-après en note de l'art. 29, ne sont pas applicables aux officiers promus à un grade supérieur, et qu'elles concernent les sous-officiers seulement. En conséquence il a ordonné que, quand des officiers changent de corps ou de position, un état de toutes les punitions qui leur ont été infligées doit être adressé à leur nouveau chef.

Sous la date du 25 août 1843, le Ministre de la Guerre a réglé par une instruction générale la tenue des livres de punition des officiers. Elle est ainsi conçue :

« Le Ministre de la Guerre, aux généraux commandant les divisions territoriales et les divisions de cavalerie, aus inspecteurs généraux de l'artillerie, du génie et du service de santé, aux commandants des brigades d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, aux commandants de province et de place, aux directeurs d'artillerie et des fortifications dans les divisions territoriales, au général commandant la gendarmerie, à l'intendant en chef et aux intendants divisionnaires, au colonel directeur du dépôt de la guerre et aux chefs de tous les corps de l'armée.

» Vu la nécessité de fixer un mode uniforme pour la

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tenue des livres de punitions concernant les officiers, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai résolu d'adopter les dispositions suivantes :

» 1o Les livres de punitions des officiers seront établis conformément au modèle ci-annexé.

» 2o Ces livres comprendront non-seulement tous les officiers présents, mais encore ceux du même corps ou de la même arme, qui seront détachés dans des positions spéciales.

» 3° Ils seront tenus, par les autorités militaires cidessous indiquées, savoir:

» A. Par les chefs de corps pour les divers régiments d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et du génie ; et en cas d'absence du chef de corps, par le lieutenant-colonel;

» B. Pour les officiers des corps hors ligne, par les commandants de ces corps;

» C. Par les inspecteurs généraux, pour les états-majors d'artillerie et du génie, les officiers hors cadre ou en résidence et les gardes d'artillerie;

» D. Par le directeur du dépôt de la guerre, pour les officiers du corps d'état-major;

» E. Par les commandants territoriaux, pour les étatsmajors des places;

» F. Par le général major commandant la gendarmerie, pour les officiers de cette arme;

» G. Par l'inspecteur général du service de santé, pour les médecins et les pharmaciens hors cadre et détachés dans les hôpitaux;

» H. Par l'intendant en chef, pour les intendants, sousintendants, aspirants à l'intendance, directeurs d'hôpitaux et autres employés militaires assimilés au grade d'officier;

» I. Par les commandants de province, pour les officiers

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