Page images
PDF
EPUB

LOIS

SUR

LA POSITION DES OFFICIERS

ET LA PERTE DU GRADE.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

MESSIEURS,

Le Gouvernement a cru devoir attendre le moment où vous pouvez vous occuper de la discussion des projets de loi qu'il vous a déjà présentés sur les bases constitutives de l'armée et sur son mode d'organisation, pour vous soumettre deux autres projets de loi qui tiennent à l'adoption des premiers, s'y lient étroitement, et peuvent être justement considérés comme complétant les bases principales de l'organisation de l'armée.

Le premier projet que j'ai l'honneur de vous soumettre, a pour objet de fixer légalement l'état et la position de l'officier dans les différentes situations où il peut être placé.

Cette loi est indispensable à l'ensemble de la législation sur l'armée.

L'art. 66 de la Constitution donne au Roi le droit de conférer les grades dans l'armée, et l'art. 124 établit que ces grades ne pourront être retirés que de la manière déterminée par la loi.

Mais, entre le grade conféré et le grade retiré, il y a la jouissance du grade, qui a besoin d'être réglée.

Chacun sait, en effet, que le grade n'amène pas avec lui, et ne peut amener le droit à une position fixe et inaltérable : les besoins variables du service, comme aussi le plus ou le moins de confiance qu'inspire l'officier revêtu d'un grade, obligent à ne point accorder les mêmes droits, quelles que soient les circonstances, à tous ceux qui ont le même grade. Il n'y a point d'armée où n'existe cette diversité dans les positions réclamées pour assurer le service, pour diminuer les dépenses et pour maintenir une bonne discipline.

Jusqu'à présent le pouvoir exécutif a seul été chargé de fixer ces différentes catégories, exigées par la nature même des choses.

Mais les réclamations qui ont été fréquemment présentées au Département de la Guerre, et qui même ont eu quelquefois du retentissement jusque dans les chambres, sont une preuve qu'on ne juge pas toujours sainement des devoirs et des droits du Gouvernement en cette matière.

Il y a donc avantage à lever tous les doutes par des prescriptions légales, qui fassent nettement connaître les conséquences du grade conféré, qui règlent, en un mot, l'état des officiers.

La loi que j'ai l'honneur de vous présenter dans ce but, est simple dans ses dispositions, et quelques

développements suffiront pour en exposer toute l'économie.

Elle établit, en premier lieu, que le grade est distinct de l'emploi, et ce principe est trop évident pour qu'il ait besoin de commentaire.

Une seconde loi, dont je vais avoir l'honneur de vous proposer le projet, détermine le mode d'après lequel le grade pourra être retiré; mais l'emploi est à la disposition du Roi, sans aucune restriction, et il ne peut en être autrement.

La loi reconnaît ensuite quatre positions que peut avoir l'officier en jouissance d'un grade. Ce sont : 1° L'activité ;

2o La disponibilité; 3o La non-activité ; 4o La réforme.

L'activité est la position normale de l'officier qui possède le grade et exerce l'emploi de son grade.

La disponibilité est la position de l'officier génénéral ou supérieur qui, momentanément sans emploi, est susceptible d'en obtenir un prochainement, et doit se tenir prêt à exécuter les ordres qu'il peut recevoir du Gouvernement.

Tel est le cas où se trouvent d'ordinaire les officiers généraux non employés, et quelquefois les officiers supérieurs. C'est une mesure rendue souvent nécessaire, et qui s'allie d'ailleurs avec les principes d'économie à apporter dans les dépenses de l'État.

« PreviousContinue »