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La non-activité est la position de l'officier que les circonstances ne permettent point d'employer, sans qu'il soit possible de prévoir l'époque où il y aura lieu de le rappeler à l'activité telle est la position qu'on est contraint de donner, par exemple, à nombre d'officiers, quand il y a réduction dans l'effectif de l'armée, ou lorsque des infirmités momentanées ne leur permettent pas de faire un service actif.

L'art. 124 de notre Constitution, portant que les militaires ne peuvent être privés de leurs pensions que de la manière déterminée par la loi, il est devenu nécessaire d'établir une position allouant une solde inhérente au grade, et équivalente au minimum de la pension de retraite.

La position de réforme remplit cette lacune de notre législation militaire; toutefois, comme elle est la moins avantageuse, l'officier ne pourra y être placé que pour l'une des causes spécifiées par la loi même, et dans la forme qu'elle détermine.

La loi indique aussi quels seront les traitements attachés à la disponibilité, à la non activité et à la réforme.

Quant aux traitements d'activité, ils résultent des arrêtés royaux dont les fixations sont portées au chapitre de la solde du budget annuel, et ceux de disponibilité, de non activité, et de réforme, ne sont qu'une partie seulement du traitement d'activité affecté à chacune de ces trois positions.

L'état des officiers reposera donc désormais sur des

bases fixes, et les mesures prises par l'administration ne pourront être le sujet d'aucune discussion; elles seront la simple application de la loi.

La présente loi, ainsi que celle qui a pour objet le mode d'exécution de l'art. 124 de la Constitution, en donnant une garantie précieuse à l'armée et dont elle saura apprécier l'importance, fournira en même temps au Gouvernement les moyens légaux d'y maintenir la discipline et la subordination.

Je soumets ce double travail à vos lumières, et j'ai la confiance qu'il appellera votre examen attentif, et que vous vous joindrez au Gouvernement pour doter l'armée d'un nouveau bienfait; car son premier besoin, comme celui du pays, est le maintien de la discipline, comme principal élément de sa force et des services qu'elle peut rendre à la patrie.

SUR

L'ÉTAT ET LA POSITION DES OFFICIERS.

LÉOPOLD, ROI Des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété, et nous ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Les grades conférés par le Roi dans l'armée, depuis et y compris celui de sous-lieutenant, constituent l'état de l'officier.

Tout officier sera pourvu d'un brevet royal du grade qui lui est conféré dans l'armée (1).

(1) On lit dans les explications données à la Chambre des Représentants par M. le Ministre de la Guerre :

« L'art. 66 de la Constitution porte que le Roi confère les grades dans l'armée. Elle s'est bornée à poser ce simple principe, et il n'y est pas question de l'emploi. L'art. 124 de la Constitution contient aussi une disposition relative aux officiers. Il y est dit que les militaires ne peuvent perdre leurs grades, honneurs et pensions que d'une ma

ART. 2. Le grade est distinct de l'emploi. Le Roi confère l'emploi du grade et le retire; l'emploi est exercé en vertu de lettres de service du Ministre de la Guerre, délivrées d'après les ordres du Roi ('). ART. 3. Les positions de l'officier sont (2) :

nière déterminée par la loi. Nous avons pensé que cet article ne concernait que les officiers. C'est pour combiner les art. 124 et 66, que nous avons cru devoir proposer l'art. Ier du projet, qui porte que les grades conférés par le Roi dans l'armée, depuis et y compris celui de sous-lieutenant, constituent l'état de l'officier. L'art. 2 porte que le grade est distinct de l'emploi. Nous avons pensé que l'art. 1o était nécessaire pour montrer que cette disposition n'est pas applicable aux sous-officiers. »

(') Cet article, qui est rédigé en style sybillin, veut dire que l'officier sans emploi conserve néanmoins son grade; qu'il faut un arrêté royal pour le mettre en activité de service, on pour le placer dans une des positions de dispo nibilité, de non-activité ou de réforme, et qu'enfin une disposition ministérielle suffit pour assigner à l'officier en activité de service une destination ou un emploi. Le complément de cette disposition se trouve dans l'art. 11 de la loi sur le mode d'avancement dans l'armée : « Il ne pourra être accordé de grade sans emploi, ni de grade supérieur à celui de l'emploi. Les grades honoraires ne pourront être accordés qu'aux officiers mis à la pension de retraite. »

(2) Un arrêté royal du 13 octobre 1838 a réglé le mode d'exécution de la loi sur l'état et la position des officiers. Le premier article de cet arrêté est ainsi conçu :

« ART. 1er. La position de tout officier est fixée par arrêté royal, sur la proposition du Ministre de la Guerre.

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