recueillis. Cette opération a donné pour résultat les réponses suivantes. Sur le premier fait, première question: oui, le fait est constant (ou non, le fait n'est pas constant). Deuxième question (continuer ainsi par ovi et par NON sur chaque question, en ayant soin de distinguer les faits). De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal, à la date susmentionnée, lequel a été signé par le président et par tous les membres du conseil d'enquête, y compris le secrétaire. (Suivent les signatures.) FIN. TABLE DES MATIÈRES. Absence illégale. Punissable disciplinairement, page 778.- Instruction ministérielle du 30 septembre 1842, ibid. Voyez Perte du grade. Abus de confiance. Délit du militaire qui détourne un objet qui lui a été confié par son supérieur, 738, note. Achat d'effets militaires. Loi du 24 mars 1846, 756, note Affiliation à des sociétés politiques ou religieuses. Circulaire du 22 juin 1846, 870, note. Amendes. Interdiction aux juges militaires d'en infliger, 464. Appel. Jugements qui y sont soumis, 129. — Quid du condamné qui y a renoncé? 135, note. Droit de l'auditeur général d'appeler, sans autorisation, 136, note. · Forme et notification de l'appel interjeté, 139, note. Procédure en appel, 149, note. Droit d'appel, 305. Appel d'un jugement d'un conet 336. — Idem d'un jugement Approbation des jugements des conseils de guerre. Par le souverain, 49 et 150. Par la haute cour, 49 note, 131, 303. Armes. Peine de celui qui tire son arme, 781. Privation de l'arme, circulaire du 26 février 1840, ibid. Arrestation. Position exceptionnelle des militaires, 97, note. — Quelles personnes peuvent ordonner l'arrestation d'un militaire, 186 et 187. Le juge civil peut-il faire arrêter un militaire? 184, note. Arrêts. Droit de les infliger, 186.- Rapport à en faire, 188. - Droit de les déterminer, 189. Autorité à laquelle les adjudants-majors doivent rendre compte, 817. — Arrêts sans accès, 822. — Manière de notifier les arrêts, 826. Manière de les lever, 827. note. ples, 850. Arrêts ou détention. Voyez Détention. Arrêts sim Assaut. Condition essentielle pour rendre une place assiégée, 527. Voyez Commandant d'une place assiégée. Attachés à l'armée. Énumération des personnes de cette catégorie, 422. -Loi du 13 brumaire an V, ibid. et 424. Attroupements. Pénalité, 580. - Loi du 50 septembre 1791, ibid. — Décret du 28 août 1791, 581.-Décret du 15 mai 1387, 583.-Moyen de dissiper les attroupements, 585. - Loi du 21 brumaire an V ibid. — Attroupements non militaires, 586. — Instruction du 11 avril 1834, ibid. - Autorités civiles qui ont le droit de requérir la force publique, 587. — Limites des pouvoirs de l'autorité civile, 599. — Cas dans lesquels les com:nandants des troupes peuvent déployer la force des armes, 592. — Peine de l'officier qui a participé à un attrou pement, 595. Obligation de révéler, 595. Poursuite d'office, 154, note. — Projet de la Comparaison Auditeur général. Arrêté du 21 octobre 1814, qui fixe ses attributions, 44. Historique de l'institution, 43, note. Congés, 135, note.— Costume, 146, note. commission des codes, 155, note. Auditeurs militaires. Origine de l'institution, 45, note. avec le système français, 53, note. — Ils ne relèvent que de l'auditeur général et du Ministre de la Justice, 133, note. Leur costume, 146 et 363. Projet de la commission des codes, 133, note. — Arrêté royal du 16 novembre 1818, 193, note. Fonctions des auditeurs dans les informations, 203. Ils doivent poursuivre d'office, 221, 344 et 567.- Peuvent-ils faire des visites domiciliaires? 234, note. -Leur compétence respective, 568. Disposition du code d'instruction criminelle, ibid. — Auditeurs militaires en campagne, 345. -Loi du 19 février 1834, 358. — Loi du 24 décembre 1834, 359. Attributions des auditeurs militaires, 358. — Absences et congés, 133 et 360. — États à fournir, 363. — Causes d'excuse et de récusation, 364. - Entrée des établissements militaires, 367. — Règles à observer pour l'exécution des jugements, 370. Les auditeurs militaires ne peuvent délivrer de feuilles de route, 398. Avocats devant les conseils de guerre, 71. haute cour, 103, nole, et 171, note. Bannissement. Les effets de cette peine, 463 code pénal commun, ibid. Bastonnade. Arrêté qui abolit cette peine, 62.-Circulaire ministérielle du 17 mai 1815, relative à son application, 63. - Diverses espèces de coups, 495. - Introduction de cette peine en France, 497, note. Brouette. Cette peine est-elle afflictive et infamante ? 483, note.—Projet Bruits et nouvelles. Cas dans lesquels les auteurs de bruits et nouvelles Capitulation. Obligation de se justifier devant la haute cour, 140. Décret impérial du 1er mai 1812, ibid. Cassation. Les arrêts de la haute cour militaire sont-ils attaquables - Cassation des officiers. Divers degrés de cassation, 488. Loi du ibid. - - Cérémonies religieuses. Article 13 de la Contitution, 80. — Circulaire note. Chasse. Les tribunaux militaires sont incompétents pour connaître Circonstances atténuantes. En cas de circonstances atténuantes, on peut - Code pénal militaire. Sa promulgation en Belgique, p. 55. En Hol- ibid. --- Colonies de l'État. Le code pénal militaire y est applicable, 759. Commandant de place ou de garnison. Ses attributions en matière de des codes, 249, note. - - Commandant d'une patrouille. Pénalité qu'il peut encourir, 550. — Commandant d'une place assiégée. Peine de celui qui rend ou aban- - - -- - - - - Commission de guerre. Sa composition, 65, note. Sa dissolution, 69. - - - Complot. Définition du complot, 596. — Peine de la non-révélation, - |